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11/09/2012 | FRANCE | N°11/03704

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 11 septembre 2012, 11/03704


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2012



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/03704









Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA)



c/



Madame [P] [U] [Y]



Syndicat CFDT - FPA













Nature de la décision : AU FOND












Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse dél...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2012

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/03704

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA)

c/

Madame [P] [U] [Y]

Syndicat CFDT - FPA

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2011 (RG n° F 10/02335) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 06 juin 2011,

APPELANTE :

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA),

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Claire Mathurin de la SELAS Jacques Barthélémy & associés, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉS :

Madame [P] [U] [Y], demeurant [Adresse 3],

Syndicat CFDT - FPA, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentés par Maître Nadia Bouchama substituant Maître Raymond Blet, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Salariée de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) de [Localité 4] depuis le 3 juillet 1972, dispensée d'activité depuis le 1er novembre 2006 dans le cadre d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs, Madame [Y] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009, date de son 60e anniversaire.

Contestant le montant de l'indemnité de départ en retraite qui lui a été versée, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, lequel, par jugement du 24 mai 2011, faisant une application combinée de l'article L.1234-9 du code du travail et de l'accord AFPA du 4 juillet 1996, a condamné l'association à lui verser un complément d'indemnité de départ en retraite de 9.939,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009 ainsi que 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association a en outre été condamnée à verser au syndicat CFDT FPA intervenu à l'instance, la somme de 250 € sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail.

Par lettre recommandée adressée par son conseil au greffe de la Cour le 6 juin 2011, l'AFPA a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées et développées à l'audience, l'appelante fait valoir qu'il ne peut pas y avoir application combinée des dispositions légales et conventionnelles et sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de la salariée et du syndicat et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées et exposées à la barre, Madame [Y] et le syndicat CFDT FPA sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à leur profit mais, sa réformation pour le surplus afin d'obtenir la condamnation de l'association à verser à Madame [Y] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le retard dans le paiement du complément d'indemnité de départ à la retraite. Subsidiairement, Madame [Y] sollicite cette somme à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale de l'accord collectif du 4 juillet 1996. Le syndicat demande une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, les intimés réclament la condamnation de l'appelante à verser à titre de contribution aux frais non taxables exposés, la somme de 3.000 € à Madame [Y] et celle de 1.000 € au syndicat.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Sur l'indemnité de départ à la retraite

L'article L.1237-9 du code du travail dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, a droit à une indemnité de départ à la retraite et l'article D.1237-1 précise que le taux de l'indemnité de départ en retraite est au moins égal, après 30 ans d'ancienneté, à deux mois de salaire.

La salariée a toutefois perçu une somme de 20.052,12 € sur la base des articles 73 et 75 de l'accord AFPA du 4 juillet 1996.En effet, l'article 73 de ce texte dispose que tout membre du personnel licencié comptant cinq ans d'ancienneté reçoit une indemnité dont le montant est égal à un cinquième de mois de salaire brut par année d'ancienneté et l'article 75 du même accord précise que tout membre du personnel quittant volon-tairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée à l'article 73, et l'employeur a calculé l'indemnité versée à la salariée sur la base de ces textes.

Pour solliciter une indemnité plus importante, Madame [Y] fait valoir que la loi du 25 juin 2008 dite de modernisation sociale, s'est substituée à l'article 73 de la convention susvisée en modifiant les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail dont il résulte désormais que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent deux quin-zièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

S'il est parfaitement exact que désormais ce dernier texte est plus favorable aux salariés licenciés que l'article 73 de la convention et que ceux-ci doivent donc en bénéficier, il apparaît néanmoins que ce texte ne s'est pas substitué à celui de la convention qui demeure tant qu'il n'a pas été modifié par les partenaires sociaux. Madame [Y] qui n'a pas été licenciée ne peut se prévaloir de l'article R.1234-2 du code du travail mais seulement de l'article D.1237-1 qui n'a pas été modifié par la loi du 25 juin 2008 ou bien de l'article 75 de l'accord.

Force est de constater que l'article 75 de l'accord, sur lequel elle fonde sa demande, ne renvoie pas au montant de l'indemnité légale de licenciement mais

à celui de l'indemnité fixée à l'article 73 lequel n'a pas été modifié par les partenaires

sociaux.

Enfin l'employeur fait valoir à bon droit qu'il n'a pas violé le principe d'égalité de traitement puisque les salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur ne sont pas dans une situation identique à celle du salarié qui sollicite lui-même son départ à la retraite.

Si les partenaires sociaux veulent rétablir l'égalité qui préexistait, il leur appartient de compléter l'accord en ce sens.

Le jugement doit donc être réformé et la salariée déboutée de sa demande de complément d'indemnité.

Sur la demande de dommages-intérêts

Le rejet de la demande relative à l'indemnité de départ à la retraite implique celui des dommages-intérêts réparant le retard à percevoir ledit complément d'indemnité ou de ceux réparant une exécution de l'accord qui n'a pas été jugé déloyale.

Madame [Y] fait encore grief à l'association d'avoir refusé d'avoir recours à la commission paritaire d'application et de suivi instaurée par l'article 85 de l'accord et d'avoir omis de procéder à l'information des salariés et des organisations syndicales concernées.

Il ressort toutefois de l'article 85 de cet accord que l'une des parties

signataires pouvait prendre l'initiative de cette réunion. Or les intimés qui ne fournissent aucun justificatif d'une demande de leur part à cet égard, ne peuvent valablement reprocher à l'employeur de ne pas avoir pris cette initiative, alors que, dès le 3 octobre 2008, le directeur des ressources humaines informait le syndicat CGT-FO de sa position relative aux effets de la loi du 25 juin 2008 et de son décret d'application.

Les demandes de dommages-intérêts formulées tant par Madame

[Y] que par le syndicat doivent donc être rejetées.

Madame [Y] et le syndicat qui succombent dans leurs prétentions

devront supporter les dépens mais eu égard à la disparité des situations des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' infirme le jugement déféré ;

' déboute Madame [Y] et le syndicat CFDT FPA de leurs demandes ;

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamne in solidum Madame [Y] et le syndicat CFDT FPA aux

dépens tant de première instance que d'appel.

Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/03704
Date de la décision : 11/09/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/03704 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-11;11.03704 ?
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