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21/06/2012 | FRANCE | N°11/01331

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 juin 2012, 11/01331


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 21 JUIN 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/01331

















Monsieur [Y] [H]



c/



Société GAUBERT





















Nature de la décision : AU FOND







No

tifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 févrie...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JUIN 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/01331

Monsieur [Y] [H]

c/

Société GAUBERT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2011 (R.G. n°F 09/397) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 février 2011,

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

de nationalité Française

Profession : eesponsable de production,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Xavier DEMAISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMÉE :

Société GAUBERT

prise en la personne de Monsieur [K] Président Directeur Général domicilé en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

représentée par Maître François Xavier GALLET, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Monsieur [Y] [H] a régulièrement relevé appel le 1er mars 2011 du jugement qui, prononcé le 11 février 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême, statuant en formation de départage, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SA GAUBERT,

Monsieur [Y] [H] sollicite, outre l'allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA GAUBERT

- à lui verser

- la somme de 4.400 euros au titre de la prime 2007,

- la somme de 75.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et à lui remettre une attestation Assedic et un certificat de travail rectifiés,

2 - La SA GAUBERT sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [Y] [H], qui est entré au service de la SA GAUBERT le 6 janvier 1998, en qualité de responsable de production, statut cadre, selon contrat de travail à durée déterminée auquel a succédé, le 6 janvier 1999, un contrat de travail à durée indéterminée, et qui a été convoqué le 30 septembre 2008, pour le 8 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 13 octobre 2008, énonçant pour motifs :

'(.....)

A la suite de cet entretien, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons suivantes :

- alors que vous êtes Responsable de production de notre société, vos principales attributions, définies notamment par avenant en date du 28 novembre 2007, ont pour objectif d'organiser et améliorer la fabrication et ses processus, en conformité avec la certification de qualité et l'opérateur qualifié, tout en respectant les objectifs établis conjointement avec la Direction. Les activités d'études et d'achats sont attachées à ce poste.

Une définition plus exhaustive de vos attributions a été annexée à votre avenant, dûment ratifié par vous - même.

Or, nous constatons que depuis maintenant plusieurs mois, vous vous désintéressez totalement de votre activité et nous avons du faire le constat, après analyse du matériel informatique de la Société, que vous passiez, depuis votre poste de travail et durant votre temps de travail un temps très important à des activités personnelles dont notamment des conversations instantanées par internet avec des logiciels de type MSM.

Les éléments que nous avons pu constater, notamment par les systèmes de sauvegarde de l'informatique de notre société, mettent en évidence que ce type d'activité pouvait prendre jusqu'à 35 % de votre temps de travail, période durant laquelle vous ne fournissez pas l'activité pour laquelle vous êtes rémunéré.

Au cours de l'entretien, nous vous avons remis, à titre d'information, un exemple des messages échangés une matinée de 9 heures 39 à 12 heures 07.

Cette situation est d'autant plus désagréable que nous vous avions mis en garde par courrier le 10 mars 2008, en vous demandant d'interrompre toutes communications personnelles qui perturbaient votre travail. De plus la facture de téléphone reçue en septembre 2008, fait apparaître de nouvelles communications personnelles importantes pendant le temps de travail, depuis le standard de l'entreprise.

C'est d'ailleurs certainement ces éléments qui expliquent votre incapacité actuelle à répondre aux obligations de votre poste, de par ce temps passé à vos affaires personnelles et au manque de concentration sur votre travail qui en découle.

En effet, dans l'avenant du 28 novembre 2007 à votre contrat de travail, nous avions convenu que vous deviez organiser et améliorer la fabrication et ses processus et établir une correspondance entre les temps de planning et les temps réalisés, autres que le planning hebdomadaire existant.

Or, il s'avère que vous avez été incapable de fournir le moindre document, alors que nous vous les avons demandés à plusieurs reprises.

A titre d'exemple, nous citerons nos demandes concernant le planning comparatif de production, réclamé au cours des réunions de fabrication du 4 avril 2008, du 29 mai 2008, puis celle du 4 juillet 2008 avec fourniture d'un exemple de la part de la direction, puis enfin le 28 août 2008.

La répétition de cette incapacité à fournir les documents que nous vous demandions ne peut, compte tenu de la répétition de ces éléments, que constituer un refus d'information important tant au niveau du renseignement auprès des clients souvent éloignés, que de l'appréciation des prix de revient réels.

Nous vous avons également demandé de suivre les approvisionnements des composants de scies, toujours en conformité avec l'avenant à votre contrat de travail, ainsi qu'avec le plan qualité.

Nous vous avons rappelé cet objectif lors de la réunion du 13 mars 2008, puis le 27 mars 2008 avec une interrogation sur vos éventuels besoins.

Nous avons du faire face à une rupture d'approvisionnement du 4 au 24 juillet 2008, puis à nouveau du 4 au 10 septembre 2008, ce qui a provoqué une production, sur septembre 2008, nettement inférieure à celle que nous devions avoir (69 scies par semaine au lieu de 80 prévues), malgré des moyens humains appropriés.

Vous vous entêtez à considérer qu'il n'y a pas eu rupture d'approvisionnement, ce qui est faux et démontre bien votre mauvaise foi, à moins que ce soit votre incompétence totale à tenir ce poste.

Nous devons également déplorer une non transmission de la fiche de sécurité du LUB 21, document qui est demandé par la DDTE - FP et que nous vous avons réclamé depuis le 10 juillet 2008, puis les 4 et 11 septembre 2008.

Devant répondre impérativement à cette demande pour le 30 septembre 2008, nous avons du le faire nous - mêmes, et nous nous sommes aperçus que cette fiche était disponible sur le site du constructeur.

Là encore il s'agit de la non exécution d'une demande pourtant répétée de notre part, et toujours inexplicable de votre part.

Enfin, nous constatons que vous avez sollicité des congés du 24 au 26 septembre alors que nous avions précisé à l'ensemble du personnel, lors de la réunion du 12 février 2008, qu'il n'y aurait plus de congés accordés en dehors des périodes de fermeture de l'entreprise.

Vous nous avez mis devant le fait accompli en sollicitant ces congés que nous n'avons pas pu vous refuser.

Enfin, votre attitude constitue un frein constant dans le processus « qualité» de l'entreprise. Nous prenons pour exemple:

- la liste des ruptures de composants de scies, ou le dirigeant a du faire lui - même le premier document en juillet 2008 du fait de votre incapacité ou de votre refus implicite de produire le moindre document.

- un retard très important sur l'audit PS 300 qui n'était toujours pas prêt fin septembre.

Les explications que vous nous avez données ne nous paraissent pas suffisantes pour justifier votre attitude et nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement. Cette attitude a manifestement eu pour effet de provoquer un surcroît d'activité important dans les autres services, notamment le chef d'entreprise, surcroît de travail qui a provoqué un stress et une fatigue supplémentaire et inutile, qui auraient pu avoir des conséquences néfastes pour les personnes concernées et l'entreprise. (.....)'

Monsieur [Y] [H] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes d'Angoulême le 29 octobre 2009,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [Y] [H] et par la SA GAUBERT , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Monsieur [Y] [H] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, sur la prime pour l'année 2007, l'employeur s'était bien engagé, lors de la réunion des délégués du personnel du 3 juin 2008, à la verser à tous les salariés de l'entreprise et qu'il ne peut désormais prétendre que cet engagement ne concernait pas les cadres, cette distinction n'ayant jamais été faite au cours des années précédentes,

- que, ensuite, l'employeur, qui n'avait aucun grief réel et sérieux à lui reprocher, a procédé dans la lettre de licenciement à une accumulation de faits pour tenter de caractériser une insuffisance professionnelle qui ne peut être retenue dés lors

- que, sur la prise de congés payés en dehors des périodes de fermeture de l'entreprise, ces congés ont bien été accordés par l'employeur qui avait la possibilité de les refuser,

- que, sur le détournement des moyens de l'entreprise à des fins personnelles, rien ne permet de constater que les documents personnels trouvés par l'employeur dans son ordinateur professionnel ont été réalisés pendant son temps de travail et que, s'il a pu utiliser à des fins personnelles son téléphone professionnel, dans les limites du forfait d'abonnement, l'employeur oublie qu'il a utilisé, sans contre partie, son téléphone personnel à des fins professionnelles durant les deux mois pendant lesquels l'entreprise ne possédait pas, après son déménagement, de standard téléphonique,

- que, sur l'insuffisance professionnelle, les quatre griefs énumérés dans la lettre de licenciement, outre qu'ils illustrent les impondérables de la vie quotidienne des entreprises de production auxquels il justifie avoir fait face, sont à mettre en regard des missions dont il était contractuellement chargé et pour lesquelles les indicateurs étaient tous positifs au moment de son licenciement,

- et que, enfin, ce licenciement abusif lui a causé un préjudice très important au regard de la longue période de chômage qu'il a subie et des contrats précaires qui ont suivi,

Attendu que la SA GAUBERT fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, la prime évoquée lors de la réunion des délégués du personnel du 3 juin 2008 ne concernait que les salariés ouvriers et que Monsieur [H] ne peut, au motif qu'il avait perçu des primes au cours des années précédentes, revendiquer à son profit un usage dans l'entreprise puisque ces primes, exceptionnelles, n'avaient pas les caractères de constance, fixité et généralité requis pour qu'il soit constaté l'existence d'un usage,

- que, ensuite, sur le licenciement, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont bien réels et sérieux dés lors

- que, sur la prise de congés payés en dehors des périodes de fermeture de l'entreprise, Monsieur [H] a bien demandé au dernier moment, mettant ainsi son employeur au pied du mur, un congé alors qu'il avait bien été indiqué, lors d'une réunion des délégués du personnel, qu'il n'y aurait plus de congés accordés en dehors des périodes de fermeture de l'entreprise,

- que, sur la question de ses activités personnelles durant son temps de travail; réalisées en partie avec les moyens de travail de l'entreprise, ce grief est établi, outre par la constatation d'un usage abusif de la ligne téléphonique, qui avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 10 mars 2008, par la présence sur son poste de travail de fichiers retraçant des conversations MSN de longue durée et de deux courriers personnels,

- et que, sur l'incapacité à fournir les documents demandés, les exemples mentionnés dans la lettre de licenciement, qui sont parfaitement étayés, démontrent que Monsieur [H] n'avait pas compris l'importance de sa mission nouvellement définie par l'avenant à son contrat de travail du 28 novembre 2007 pour permettre à l'entreprise d'améliorer sa qualité de travail, de définir précisément ses prix de revient afin de se positionner le mieux possible sur le marché et augmenter le volume des ventes,

Attendu, tout d'abord, sur la demande de versement d'une prime, que la Cour constatera, comme l'ont justement constaté les premiers juges,

- que, tout d'abord, il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 3 juin 2008 et de l'analyse de son annexe que l'engagement de l'employeur ne concernait que les ouvriers et employés de l'entreprise, ce qui excluait les cadres,

- et que, ensuite, Monsieur [H] n'établit pas l'existence d'un usage quant au versement d'une prime au profit des cadres de l'entreprise, lui-même n'ayant perçu, en 10 ans de présence dans l'entreprise, une 'prime sur résultat' que deux fois, en 2005 et en 2007, et le montant des autres primes perçues au cours des années précédentes ne permettant pas, en raison de leur montant variable, de distinguer une règle fixe dans leur calcul,

Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point,

Attendu, d'autre part, que la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le grief relatif à une prise de congé en dehors des périodes de fermeture de l'entreprise au juste motif qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de refuser ces congés s'il estimait qu'ils n'étaient pas compatibles avec l'organisation du travail,

Attendu, sur le grief relatif au temps passé par Monsieur [H], pendant son temps de travail, à des activités personnelles, avec les moyens de travail de l'entreprise, que l'employeur produit aux débats, à son appui, tout d'abord un relevé des communications téléphoniques passées, du 1er juillet au 30 août 2008, à partir du poste téléphonique de Monsieur [H] et, également, quatre captures d'écran et un courrier du 'service technique' de la société SOGEIC indiquant avoir pu établir une lise de documents se localisant dans un dossier E:\SVG-GAUBERT\commun\production\....

Attendu, cependant, tout d'abord, sur les communications téléphoniques, qu'il convient de constater que le relevé téléphonique produit aux débats n'établit pas que Monsieur [H] a, après la mise en garde par courrier du 10 mars 2008 lui demandant d'interrompre toutes communications personnelles qui perturbaient son travail, eu de 'nouvelles communications personnelles importantes pendant le temps de travail, depuis le standard de l'entreprise', la seule communication téléphonique pouvant être tenue comme personnelle, à défaut pour l'employeur de justifier que les autres communications qu'il pointe n'entraient pas dans le champ de l'activité professionnelle du salarié, étant une communication avec son épouse, le 21 juillet, d'une durée de 20 minutes, entre 13h30 et 14h00, soit en dehors de ses heures de travail telles qu'elles étaient fixées par son contrat de travail,

Attendu que ce grief, qui n'est pas ainsi établi, ne pourra dés lors qu'être écarté,

Attendu, ensuite, sur le reproche fait à Monsieur [H] du 'temps très important' passé 'à des activités personnelles dont notamment des conversations instantanées par internet avec des logiciels de type MSM' depuis son poste de travail et durant son temps de travail, que force est de constater

- outre, tout d'abord, le fait que, les fichiers produits aux débats à l'appui de ce grief ne provenant pas, comme les parties l'ont plaidé à tort et comme les premiers juges l'ont retenu également à tort, du poste de travail du salarié, mais, ainsi que le précisent la lettre de licenciement et le courrier du 'service technique' de la société SOGEIC, des 'systèmes de sauvegarde de l'informatique de (la) société (comme le révèle d'ailleurs aussi la racine E\ des fichiers versés aux débats), est ainsi posé le problème du caractère licite du contrôle et de la surveillance du personnel de l'entreprise par le biais d'un tel dispositif d'archivage de données dont rien n'indique qu'il a été porté à la connaissance des salariés,

- que, ensuite, en toute hypothèse, les documents ainsi invoqués ne peuvent établir la réalité du grief à défaut que soient produites les fiches 'propriétés' de ces fichiers qui, indiquant la date et l'heure de leur création, la date et l'heure de leur éventuelle modification et la date et l'heure du dernier accès, pouvaient seules permettre de constater 'que ce type d'activité pouvait prendre jusqu'à 35 % (du) temps de travail' de Monsieur [H], ce que celui-ci conteste formellement,

Attendu que ce grief sera en conséquence également écarté,

Attendu, sur le grief d'insuffisance professionnelle, qu'il convient de rappeler que l'insuffisance professionnelle résulte, lorsqu'elle n'est pas fautive, de l'incapacité du salarié à remplir ses fonctions,

Attendu que l'employeur fait état, à ce titre, de quatre manquements de Monsieur [H] relatifs à un retard dans la mise en place d'un suivi mensuel de la fabrication carrosserie, à des ruptures d'approvisionnement des composants de scies, au défaut de transmission d'une fiche de sécurité et à un retard sur l'audit PS 300,

Attendu, sur la mise en place d'un suivi mensuel de la fabrication carrosserie, qu'il convient de constater que si, en effet, il avait été demandé, lors de la réunion 'fabrication' du 3 avril 2008, la mise en place d'un suivi mensuel à ce titre, avec rappel au cours d'une réunion ultérieure, cette mise en place a été effective après que la Direction ait remis à Monsieur [H], le 4 juillet 2008, un exemple du 'planning suivi mensuel carrosseries VL' qu'elle souhaitait, les réunions ultérieures des 28 août et 4 septembre 2008 visant la remise de ce tableau rempli selon les voeux de l'employeur,

Attendu qu'il ne peut dés lors être reproché au salarié un manquement professionnel sérieux à ce titre,

Attendu, sur les ruptures d'approvisionnement des composants de scies, que si l'entreprise a connu des ruptures d'approvisionnement des composants de scies, même si celle du 4 juillet 2008 n'est pas formellement établie, force est de constater que ces ruptures sont imputables à la défaillance d'un sous-traitant à laquelle Monsieur [H] a apporté, selon les mentions portées sur les résumés des réunions production des 4 et 11 septembre 2008, la réponse appropriée par des démarches auprès du fournisseur,

Attendu qu'il n'est ainsi pas établi, à ce titre, une insuffisance professionnelle,

Attendu, sur le défaut de transmission d'une fiche de sécurité, que ce grief, dont Monsieur [H] reconnaît la réalité, ne peut, au regard de l'ensemble de ses charges et responsabilités, qu'être considérée comme un oubli, sans incidence sur ses capacités professionnelles,

Attendu, sur le retard dans l'audit PS 300, que, contrairement au grief, cet audit a bien été réalisé, selon le planning versé aux débats, avant la fin du mois de septembre 2008,

Attendu, en définitive, qu'il ne peut être retenu une insuffisance professionnelle de Monsieur [H] et que l'ensemble des griefs et manquements retenus par l'employeur étant écartés comme manquant en fait, le licenciement prononcé à l'encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Attendu que Monsieur [Y] [H], qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, justifie d'un chômage prolongé jusqu'au mois de mars 2011 et établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l' indemnité susvisée, implique, au regard également de son ancienneté dans l'entreprise, l'allocation de la somme de 70.000 euros,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA GAUBERT de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Monsieur [Y] [H] en son appel du jugement rendu le 11 février 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême, statuant en formation de départage,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande en paiement d'une prime pour l'année 2007,

L'infirmant pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [Y] [H] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA GAUBERT à payer à Monsieur [Y] [H]

- la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne la délivrance par la SA GAUBERT à Monsieur [Y] [H] d'une attestation destinée à Pôle Emploi, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes,

Ordonne le remboursement par la SA GAUBERT au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur [Y] [H] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Condamne la SA GAUBERT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/01331
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/01331 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.01331 ?
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