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21/06/2012 | FRANCE | N°11/00560

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 juin 2012, 11/00560


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 21 JUIN 2012



(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/00560



CT







SARL HL AU PAIN GOURMAND



c/



Madame [J] [G]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié p

ar LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JUIN 2012

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/00560

CT

SARL HL AU PAIN GOURMAND

c/

Madame [J] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2011 (R.G. n°F09/02922) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2011,

APPELANTE :

SARL HL AU PAIN GOURMAND, agissant en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte VUEZ loco Maître Béatrice LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [J] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:

Suivant contrat à durée déterminée du 1er février 2003 au 31 janvier 2004, Madame [J] [G] a été engagée par la société AU PAIN GOURMAND au poste d'employée polyvalente de restaurant, la convention collective nationale de la Restauration étant la convention collective applicable.

Par avenant en date du 30 septembre 2003, le contrat est devenu à durée indéterminée, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures et un salaire brut mensuel de 1.227,57 centimes.

Le 1er mai 2005, Madame [J] [G] a bénéficié du complément de libre choix d'activité de la PAJE dans le cadre d'un congé parental d'éducation.

Le fonds de commerce de sandwicherie exploité par l'employeur de Madame [J] [G] a été cédé à la société HL AU PAIN GOURMAND (SARL) le 30 avril 2006, le contrat de travail de Madame [J] [G] étant annexé au contrat de cession.

Par courrier en date du 25 décembre 2007, Madame [J] [G] a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait reprendre son poste à la date du 2 janvier 2008. Son employeur lui a alors indiqué qu'il s'étonnait de sa demande. Précisant n'avoir jamais été destinataire de demandes de prolongation de congé parental, il lui a demandé de justifier de ses absences. Il l'a informée de ce qu'il procédait à la modification des plannings pour permettre sa réintégration dans l'entreprise. Les parties ont alors échangé plusieurs courriers sans parvenir à se mettre d'accord sur les horaires de travail et sur le poste à occuper par Madame [J] [G]. La reprise du travail s'est faîte seulement le 9 janvier 2008, Madame [J] [G] quittant brutalement son poste peu de temps après l'embauche.

Par courrier du 9 janvier 2008, l'employeur a indiqué à Madame [J] [G] qu'il attendait qu'elle reprenne son poste et lui a délivré un avertissement pour absence à son poste.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars, Monsieur [V] [U], gérant de la société HL AU PAIN GOURMAND, a indiqué à Madame [J] [G] qu'il était dans l'obligation de constater un abandon de poste et lui a demandé de produire ses fiches de paye pour établir son solde de tout compte et préparer ses attestations.

Madame [J] [G] a alors assigné son employeur devant le Conseil des Prud'hommes mais l'affaire a été radiée pour défaut de diligences.

Par courrier recommandé accusé de réception en date du 29 avril 2008 et du 29 mai 2008, la société HL AU PAIN GOURMAND a demandé à Madame [J] [G] de justifier de ses absences depuis le 9 janvier 2008, date de son départ brutal de l'entreprise après une heure passée à son poste.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 juin 2008, Madame [J] [G] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 14 juin 2008. Par ce même courrier, une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée. Madame [J] [G] s'est présentée à l'entretien. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2008, Madame [J] [G] a été licenciée pour faute grave.

Contestant cette décision, Madame [J] [G] a saisi, le 13 octobre 2009, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Le gérant de la société HL AU PAIN GOURMAND a été contraint de prononcer la liquidation amiable de sa société le 17 décembre 2010.

Par jugement du 11 janvier 2011, le Conseil, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société HL AU PAIN GOURMAND au paiement des sommes suivantes:

- 2.308,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 230,84 € au titre des congés payés sur préavis,

- 13.851,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.925,26 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 1.154,21 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- 500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La société HL AU PAIN GOURMAND a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante, la société HL AU PAIN GOURMAND, sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel et déboute Madame [J] [G] de toutes ses demandes. Elle demande que Madame [J] [G] soit condamnée à lui payer la somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le licenciement est régulier et en date du 19 juin 2008 et non du 9 mars 2008 comme l'a retenu le Conseil des Prud'hommes tout en analysant les griefs énoncés à la lettre de licenciement du 19 juin 2008. Elle affirme que les fautes reprochées à Madame [J] [G] ne sont pas prescrites pour avoir perduré dans le temps et qu'elles sont caractérisées. Elle estime avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi contrairement à Madame [J] [G] qui a voulu manipuler son gérant.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Madame [J] [G] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que son licenciement est intervenu le 9 mars 2008 sans respect de la procédure et qu'il est sans cause réelle et sérieuse. Elle affirme que son employeur a tout mis en oeuvre pour faire échec à sa volonté de reprendre son poste à l'issue de son congé parental, notamment en modifiant unilatéralement ses horaires de travail et ses attributions.

MOTIFS :

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2008, Monsieur [V] [U], gérant de la société HL AU PAIN GOURMAND, a indiqué à Madame [J] [G] que:

'Vous n'avez pas repris votre travail après échange de nombreux courriers en recommandé, nous sommes donc dans l'obligation de constater un abandon de poste.

Cependant, comme je vous l'avez précisé de nombreuses fois dans mes divers courriers, j'aurais besoin de vos fiches de paye que vous aviez reçues de l'ancien gérant pour que je puisse faire votre solde de tout compte ainsi préparer vos attestations.

...............'

Des termes de ce courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, Madame [J] [G] a légitimement pu considérer que son employeur mettait fin à la relation de travail, celui-ci ayant indiqué qu'il souhaitait établir son solde de tout compte et ses attestations de fin de contrat, d'autant que depuis plusieurs semaines le contrat de travail n'était plus exécuté, ni par l'employeur, ni par la salariée.

En conséquence, la Cour dit que le licenciement de Madame [J] [G] est en date du 9 mars 2008.

En cas de non-respect par l'employeur des règles de procédure telles que convocation et audition préalable du salarié, notification du licenciement dans les conditions et délai requis, le salarié a droit à la réparation de son préjudice. Il peut prétendre à cette réparation quel que soit le motif du licenciement. Les sanctions applicables diffèrent selon l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié.

En l'espèce, l'employeur, qui avait moins de 11 salariés, a omis de convoquer Madame [J] [G] à un entretien préalable. Madame [J] [G] a donc été privée de la possibilité de s'exprimer sur la faute qui lui a été reprochée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a alloué la somme de 1.154,21 euros à Madame [J] [G] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

Selon l'article  L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la motivation de la lettre de licenciement ne doit pas être imprécise.

En l'espèce, le seul grief dont il est fait mention à la lettre de licenciement en date du 9 mars 2008 est l'abandon de poste. Madame [J] [G] ne conteste pas ne pas avoir repris son poste malgré la demande de son employeur adressée par courrier recommandé en date du 9 janvier 2008. Elle soutient que c'est son employeur qui a refusé de la réintégrer aux même conditions que celles qui étaient les siennes avant son départ en congé parental, notamment en lui imposant des horaires de nuit, ce qui l'a contraint à ne pas pouvoir reprendre son poste et interdit donc qu'elle soit licenciée pour faute grave de ce fait.

Cependant, la Cour constate que Madame [J] [G], qui ne pouvait pas être sans ignorer que la société AU PAIN GOURMAND, dont le gérant était son beau-frère, avait cédé son fonds de commerce à la société HL AU PAIN GOURMAND, n'a informé son nouvel employeur de sa volonté de reprendre son emploi à l'issue de son congé parental que le 25 décembre 2007 pour une reprise de poste le 2 janvier 2008. Or, à l'issue de son congé parental, elle avait l'obligation d'informer son employeur de sa volonté de reprendre son poste par courrier recommandé un mois avant la date envisagée de la reprise. De plus, le congé parental a une durée initiale d'un an, le premier congé de Madame [J] [G] se terminait donc le 1er mai 2006 et le deuxième le 1er mai 2007. Madame [J] [G] ne justifie pas de ce qu'elle a averti son employeur de sa volonté de prolonger son congé parental par courrier recommandé un mois avant le 1er mai 2007 comme elle en avait l'obligation. Au cours de son congé parental, elle n'a jamais pris contact avec son employeur, ne lui a jamais remis aucun document susceptible de l'informer de la prolongation de ce congé, voir de son existence. Malgré les demandes réitérées de son employeur au cours des mois de décembre 2007 et janvier 2008, Madame [J] [G] ne lui a jamais adressé les documents susceptibles de justifier de son congé parental. Par ailleurs, si le contrat de travail de Madame [J] [G] est bien joint en annexe à l'acte de cession, il n'est pas fait mention à cet acte du congé parental de Madame [J] [G].

La Cour constate également que, par courrier en date du 25 décembre 2007 reçu le 27 décembre, Madame [J] [G] a indiqué à son employeur qu'elle reprendrait son poste le 2 janvier avec pour horaire de 10 à 18 heures. Or, elle s'est présentée à son poste à 9 heures du matin. Elle ne peut donc pas faire grief à son employeur d'avoir trouvé porte close et de ne pas avoir été présent pour l'accueillir. Le 8 janvier 2008, elle s'est également présentée à 9 heures. Ainsi, a chaque fois que Madame [J] [G] prétend avoir tenté d'embaucher et s'être heurtée au refus de son employeur, la Cour constate que c'est à une heure qui ne correspondait pas aux heures qu'elle avait indiquées souhaiter accomplir, ni aux heures que l'employeur souhaitait lui voir exécuter.

Madame [J] [G] soutient également que son abandon de poste est pleinement justifié par la volonté de son employeur de modifier son contrat de travail en lui imposant de procéder à des tâches de cuisine et à du travail de nuit. Or, la Cour constate que le contrat de travail de Madame [J] [G], qui est le seul document porté à la connaissance de l'employeur lors de la cession du fond de commerce, ne fait état d'aucun horaire de travail et indique que Madame [J] [G] est engagée en tant qu'employée polyvalente. Des termes de la convention collective, il résulte que l'employé polyvalent dans le cadre de la restauration rapide participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements pour s'adapter aux besoins des clients. Ainsi, lorsque que le 9 janvier 2008, il a été demandé à Madame [J] [G] de procéder à la préparation des légumes nécessaires au sandwich, elle ne pouvait pas s'opposer à cette demande et quitter son poste brutalement.

De plus, si Madame [J] [G] produit l'attestation de Monsieur [L], son ancien employeur, qui indique qu'il existait un engagement moral entre lui et Madame [J] [G], jeune mère de famille, de ne pas travailler en soirée, aucun élément du dossier ne permet à la Cour de s'assurer que le gérant de la société HL AU PAIN GOURMAND avait été informé de cette clause non écrite du contrat de travail de Madame [J] [G].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, dont la société est une très petite structure, a été mis en grande difficulté par l'attitude de Madame [J] [G] qui a refusé de reprendre son poste de travail alors que son employeur avait modifié les plannings de ses salariés pour permettre sa réintégration et qui proposait à Madame [J] [G] des conditions d'emploi conformes au seul contrat de travail porté à sa connaissance et à la convention collective.

Au vu de ces éléments, la Cour estime que les faits examinés et retenus à l'encontre de Madame [J] [G] constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En conséquence, infirmant le jugement, elle décide que la faute grave est caractérisée et que le licenciement pour faute grave de Madame [J] [G] en date du 9 mars 2008 est fondé. Il y a lieu de débouter Madame [J] [G] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

La société HL AU PAIN GOURMAND ne caractérise en aucune façon, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en quoi consiste le préjudice qu'elle aurait subi de ce fait. Sa demande présentée de ce chef doit donc être rejetée.

Madame [J] [G] qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HL AU PAIN GOURMAND les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.000 euros la somme que Madame [J] [G] doit être condamnée à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 11 janvier 2011 seulement en ce qu'il a condamné la société HL AU PAIN GOURMAND à payer à Madame [J] [G] la somme de 1.154,21 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 11 janvier 2011 en toutes ses autres dispositions

Et, statuant à nouveau,

DIT que le licenciement pour faute grave de Madame [J] [G] en date du 9 mars 2008 est fondé

DÉBOUTE Madame [J] [G] de toutes ses demandes

DÉBOUTE la société HL AU PAIN GOURMAND de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à la société HL AU PAIN GOURMAND la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens de procédure de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/00560
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/00560 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.00560 ?
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