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19/06/2012 | FRANCE | N°12/00655

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 juin 2012, 12/00655


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 19 JUIN 2012



(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/00655











Association Protestante d'Aide aux Personnes Agées du Bassin d'Arcachon



c/



Monsieur [K] [E]



Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle









Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié pa...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 19 JUIN 2012

(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/00655

Association Protestante d'Aide aux Personnes Agées du Bassin d'Arcachon

c/

Monsieur [K] [E]

Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2012 (RG n° F 11/01223) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 février 2012,

APPELANTE :

Association Protestante d'Aide aux Personnes Agées du Bassin

d'[Localité 4] (APAPABA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par la SELARL Philippe Hontas & Pascal-Henri Moreau, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉS :

Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1953, de nationalité Française, profession cadre administratif, demeurant [Adresse 8],

Représenté par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Maxence Ducellier, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

M. [E] a été engagé, à compter du 6 août 1982, en qualité de veilleur de nuit par la Maison de Santé Protestante de [Localité 5] (MSPB) Bagatelle.

Il a ensuite été promu aux fonctions de comptable, puis, à compter du 1er janvier 1998, à celles de responsable du bureau des entrées et des secrétariats médicaux, statut cadre administratif.

Le 16 janvier 2002, une convention a été signée entre l'association Protestante d'Aide aux Personnes Agées du Bassin d'Arcachon, dénommée APAPABA, et la MSPB Bagatelle, précisant que l'APAPABA avait construit sur le site du [Localité 11] une résidence pour personnes âgées dépendantes et qu'elle confiait à la MSPB la gestion de la résidence [7] au [Localité 11], le gestionnaire ayant la responsabilité de tous les services.

Par avenant à son contrat de travail, en date des 20 et 22 octobre 2009, M. [E] a été nommé à un poste de cadre administratif au sein de l'EHPAD, résidence [7] au [Localité 11].

L'APAPABA a dénoncé par courrier du 6 mai 2010 la convention du 16 janvier 2002, souhaitant reprendre en direct la gestion de la résidence ; les effets de cette dénonciation ont ensuite été reportés par les parties au 1er mars 2011.

Les modalités du transfert de l'activité et du personnel étaient évoquées dans un échange de courrier entre l'APAPABA et la MSPB des 6 et10 mai 2010.

Par courrier du 1er mars 2011, adressé à l'APAPABA, M. [E] indiquait qu'il s'était présenté, à son travail, résidence [7], le 1er mars 2011 et qu'il lui avait été demandé de quitter les lieux, au motif qu'il n'était plus salarié de cette association.

Par courrier du 9 mars 2011, M. [E] mettait vainement en demeure l'AAPABA de le réintégrer dans son poste.

Par courrier du 16 mars 2011, l'APAPABA lui répondait qu'il avait été embauché par la MSPB, qu'elle n'avait jamais été saisie de cette nomination à une quelconque fonction au sein de la résidence [7], ni signé un quelconque avenant le transférant dans ses effectifs, qu'il ne pouvait donc se prévaloir à son égard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et qu'il appartenait à la MSPB de répondre à ses attentes.

Par courrier du 24 mars 2011, la MSPB indiquait à l'APAPABA qu'elle s'était engagée à reprendre le personnel de la résidence [7] dans le cadre des dispositions légales d'ordre public et qu'elle ne pouvait décider unilatéralement d'exclure un salarié du processus de transfert.

Par courrier du 17 mars 2011, M. [E] maintenait auprès de l'APAPABA sa demande de réintégration au sein de la résidence [7] et formulait la même demande auprès de la direction de la MSPB

Aucune suite favorable n'ayant été donnée à ces demandes, par courriers du 7 avril 2011, adressés à l'APAPABA et à la MSPB, M. [E] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [E] a saisi le 7 avril 2011 la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux de demandes dirigées contre l'APAPABA et la MSPB, afin de voir constater l'effectivité de la rupture de son contrat de travail à la date du 7 avril 2011, d'obtenir la remise d'attestations pôle emploi et de certificats de travail et de les voir condamner conjointement à lui payer une provision de 50.000 € sur le montant des indemnités de rupture.

Par ordonnance de référé rendue le 12 mai 2011, l'APAPABA a été condamnée à remettre à M. [E] certificat de travail pour la période du 1er mars au 7 avril 2011 et à lui délivrer une attestation pôle emploi portant mention de la prise d'acte de rupture.

Le Conseil a dit pour le surplus qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Suite à saisine au fond reçue le 19 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, par jugement rendu le 10 avril 2012, a :

- dit que la prise d'acte de rupture de M. [E] était justifiée et provoquait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail, l'APAPABA était l'employeur de M. [E],

- mis hors de cause la MSPB Bagatelle,

- condamné l'APAPABA à payer à M. [E] la somme de 52.268 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 17.422,72 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 1.742,27 € à titre de congés payés sur préavis, celle de 52.268 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 4.355,88 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2011, celle de 1.007,37 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2011, celle de 3.518,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'APAPABA à remettre M. [E] les documents de travail rectifiés et à lui payer sa 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'APAPABA a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2012 et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, l'APAPABA demande de voir M. [E] déclaré irrecevable et, en tout cas, mal fondé en ses demandes.

Elle fait essentiellement valoir que la juridiction prud'homale est compétente pour déterminer qui est l'employeur au regard d'un éventuel transfert de contrat, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, que M. [E] a été embauché par la MSPB qui est resté son seul employeur jusqu'à la prise d'acte de rupture, que M. [E] figurait, jusqu'à la radiation de la mutuelle Ociane, sur les listes du personnel de la MSPB et non sur celles de l'APAPABA, que c'est la MSPB seule qui a demandé sa radiation, que M. [E] et la MSPB ne justifient pas, contrairement à l'article 9 du code de procédure civile, de la réalité de l'existence d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L 1224-1 du code du travail et que les conditions d'application de ce texte, dont il n'y a pas eu application volontaire, ne sont pas réunies.

Elle ajoute que la MSPB ne justifie pas d'un accord, conforme à l'article L 2327-7 du code du travail qui aurait été conclu entre la MSPB et les organisations syndicales quant à la reconnaissance d'établissement distinct de la résidence [7], ni de la décision de l'autorité administrative ayant reconnu ce caractère d'établissement distinct, qu'un protocole d'accord préélectoral a une nature juridique différente de l'accord relevant de l'article L 2327-7 du code du travail et qu'il résulte au surplus du protocole d'accord préélectoral versé aux débats par MSPB qu'il n'y est aucunement mentionné que l'EHPAD [7] a été reconnu comme ayant la qualité d'établis-sement, que la convention du 16 janvier 2002 est une convention de gestion qui ne peut générer l'application de l'article L 1224-1 du code du travail et que les intimés doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes.

À titre subsidiaire, elle demande de voir constater qu'il ressort des propos tenus par la MSPB, en réponse aux questions des délégués du personnel du 1er octobre 2009, et des contenus des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, que la MSPS, ne pouvant procéder à l'embauche définitive d'une nouvelle directrice, a affecté M. [E] de façon temporaire et par intérim à la résidence [7].

Elle précise ainsi que M. [E] ne figure pas dans les tableaux d'effectifs du personnel de l'EHPAD, qu'aucune demande de création de poste ou de nomination de M. [E] au sein de l'EHPAD n'a été préalablement soumise par la MSPB, ni autorisée par l'autorité de tarification en application de l'article R 314-34 du code de l'action sociale, ce qui établit que sa présence au sein de l'EHPAD n'était que temporaire.

Elle ajoute que la MSPB n'a soumis aucune demande de nomination de M. [E] au sein de l'EHPAD au conseil de maison, tel qu'exigé par l'article 1 alinéa 7 de la convention de gestion du 16 janvier 2002, et à l'APAPABA et qu'aucune convention de transfert du contrat de travail de M. [E] n'a été signée par l'APAPABA le 20 octobre 2009.

Elle estime donc que M. [E] ne fait pas parti du personnel attaché à l'EHPAD, autrement que de manière temporaire et dans le cadre d' un détachement qui a trouvé son terme lors de la nomination de la directrice et que la MSPB a toujours été l'unique employeur de M. [E] jusqu'à la prise d'acte de rupture.

Elle expose que la MSPB, qui n'a pas le pouvoir de nommer M. [E] au sein de l'EHPAD [7], a eu envers M. [E] et l'APAPABA un compor-tement frauduleux de nature à faire obstacle à toute application de l'article L 1224-1 du code du travail, que la MSPB reconnaît dans ses écritures avoir été dans l'obligation de restructurer.

Elle soutient que l'APAPABA est une personne morale distincte de la MSPB, n'appartenant pas au même groupe qu'elle, et que la MSPB a tenté de manière frauduleuse de reclasser M. [E] au sein de l'APAPABA, afin d'éviter un licen-ciement économique, le tout sans avoir fait bénéficier M. [E] des garanties de l'article L 1222-6 du code du travail.

Elle demande de voir dire, compte tenu de la fraude, faisant obstacle à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, que la MSPB conserve seule la qualité d'employeur de M. [E].

Elle estime que tant le principe que les montants des demandes de M. [E] sont infondés et excessifs et sollicite l'octroi de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MSPB Bagatelle, par conclusions déposées le 3 mai 2012 et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, conclut à la confirmation du jugement déféré l'ayant mise hors de cause en estimant que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, dont les dispositions n'ont pas été respectées par l'APAPABA, et de la convention collective s'appliquent à M. [E].

À titre subsidiaire elle demande de voir déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formulées à son encontre.

Elle estime qu'il n'appartient pas à la chambre sociale de la Cour d'Appel d'interpréter les conventions conclues entre deux employeurs et de trancher le litige les opposant.

Elle expose que les dispositions du code de l'action sociale et des familles et les relations d'un employeur avec un organisme financier ne sauraient avoir une incidence sur les relations de droit privé qui unissent un employeur et un salarié et sur l'application des dispositions impératives du code du travail.

Elle demande de voir constater l'absence de comportement frauduleux de la MSPB tant à l'égard de M. [E] qu'à l'égard de l'APAPABA et de voir dire que, par application de l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à l'APAPABA.

Elle conclut, en conséquence, au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et à sa mise hors de cause.

Elle sollicite la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 10 février 2012 et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à voir porter à 105.000 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes sur les indemnités et salaire.

Il sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que son contrat de travail a été transféré à l'APAPABA à compter du 1er mars 2011, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, que dans ces conditions la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est légitimée par les graves manquements de son employeur tenant au défaut de fourniture de travail et au non-paiement du salaire et emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse imputable à l'APAPABA.

Subsidiairement, il expose qu'à défaut de transfert de son contrat de travail, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, il devait être maintenu dans les effectifs de la MSPB et que la prise d'acte de rupture de son contrat est légitimée par les graves manquements de son employeur tenant à la non-fourniture de travail et au non-paiement de salaire, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande paiement de l'ensemble des sommes sollicitées à l'encontre de la MSPB.

Sur ce,

En application de l'article L 1124-1 du code du travail, il y a transfert automatique des contrats de travail dès lors que le transfert concerne une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise.

Une telle entité économique correspond à un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

Il ressort des éléments de la cause qu'en l'espèce la résidence pour personnes âgées dépendantes [7] formait un ensemble économique autonome, ayant ses propres locaux, ses propres résidents, un personnel qui lui était exclusivement attaché, outre des biens corporels nécessaires à son fonctionnement.

Cette résidence était exclusivement gérée par la MSPB Bagatelle qui exerçait la totalité des prérogatives de l'employeur à l'égard de l'ensemble du personnel de la résidence, qu'il s'agisse des embauches, des gestions de carrière, des départs, de l'établissement des bulletins de paie et de l'organisation des élections professionnelles des salariés de la résidence.

La convention conclue entre l'APAPABA et la MSPB Bagatelle, le 16 janvier 2002, prévoit ainsi une délégation générale de la gestion de la résidence, avec gestion du personnel existant à la date de prise de gestion et poursuite des contrats en cours, avec reprise de la suite de la comptabilité et avec jouissance des locaux, à charge pour le gestionnaire de verser une redevance aux propriétaires, de régler les primes d'assurance ainsi que l'ensemble des charges récupérables. Il est précisé que le gestion-naire devra faire son affaire personnelle de l'assurance du mobilier, des équipements, des risques civils et des recours des voisins et qu'il prendra les lieux en l'état et en fera son affaire personnelle.

Le gestionnaire a, aux termes de cette convention, la charge des travaux d'entretien et des menues réparations et s'engage à jouir des lieux en bon père de famille.

Il s'avère, dans ces conditions, alors que la MSPB Bagatelle gère plusieurs établissements et services dans le domaine sanitaire et social, que l'EHPAD [7] constituait, depuis 2002, une entité autonome, ayant ses propres structures et son propre personnel.

Le fait que le directeur général, le directeur des ressources humaines et le directeur administratif et financier de la MSPB exerçaient, pour partie, un rôle de contrôle et de direction sur la résidence [7], laquelle avait d'ailleurs sa propre directrice, n'est pas de nature à ôter à cette structure des caractéristiques d'une entité économique autonome.

Il apparaît, par ailleurs, que M. [E] a été nommé à un poste de cadre administratif, au sein de la résidence [7], par avenant du 20 octobre 2009, précisant : 'j'ai pris la décision de vous nommer à un poste de cadre administratif au sein de l'EHPAD, résidence [7], au [Localité 11]', 'en accord avec Monsieur [X], directeur administratif et financier, et M. [W], cette mutation pourra être effective dès le 26 octobre prochain. Je vous confirme que votre qualification et votre rémunération demeureront inchangés. Il s'agit d'une affectation définitive'.

Les termes de cet avenant, qui constitue l'accord des parties, visent ainsi expressément une affectation définitive et il ne peut être valablement soutenu, quels que soient les propos qui ont pu être échangés avec des tiers et en l'absence du salarié, que l'affectation de M. [E] n'était que temporaire et correspondait à un détachement provisoire.

Au vu de ces considérations et alors que l'APAPABA, lorsqu'elle a repris la gestion en direct de la résidence [7], a repris l'ensemble du personnel qui s'y trouvait attaché pour l'ensemble de leur temps de travail, aucun élément de la cause ne permet de justifier la différence de traitement qui a été faite à M. [E].

Le fait que la MSPB Bagatelle ait pu commettre certaines erreurs adminis-tratives lors de la nomination de M. [E] à la résidence [7], ne permet pas de remettre en cause l'affectation effective de celui-ci depuis octobre 2009, en qualité de cadre administratif de cette résidence.

Il sera relevé que la convention de gestion stipule notamment que le conseil de maison formule des recommandations sans pouvoir s'immiscer dans la gestion et qu'il est consulté sur le projet de nomination ou de licenciement du responsable de chaque maison.

M. [E] n'étant pas nommé aux fonctions de directeur de la résidence [7], ce conseil n'avait donc pas pas être consulté.

En ce qui concerne la résiliation du contrat Ociane, il apparaît que l'ensemble du personnel de la résidence [7] et de la MSPB bénéficiait d' un contrat de prévoyance et que lors du transfert la MSPB a transmis à Ociane, le 1er mars 2011, la liste du personnel affecté à [7], comprenant M. [E], dans le cadre du 'transfert des salariés MSPB de la résidence [7] vers l'APAPABA'.

Il s'avère, d'autre part, qu'aucune fraude n'est justifiée relativement à la nomination de M. [E] alors que celle-ci est intervenue, dès octobre 2009, à une époque où la décision de reprise de gestion directe par l'APAPABA n'était pas prise. De plus, la nomination de M. [E] n'était pas ignorée de l'APAPABA, à laquelle la MSPB avait, par courrier du 21 septembre 2009, précisé que, suite au départ de la directrice, un cadre administratif serait prochainement nommé sur [7].

Suite à la dénonciation de la convention, la MSPB a adressé à l'APAPABA, le 11 mai 2010, la liste des salariés affectés, intégrant M. [E], sans que le cas de ce dernier ne porte à contestation dans un premier temps.

Dans sa lettre du 6 mai 2010, contenant dénonciation, l'APAPABA a précisé : 'nous attendons notamment un état complet du personnel employé dans l'établissement... afin de favoriser leur intégration dans les meilleures conditions, conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail' reconnaissant ainsi l'application de ce texte à l'ensemble du personnel de la résidence.

Dans le cadre de l'application de ce texte, l'inspecteur du travail a d'ailleurs autorisé le transfert des délégués du personnel de la résidence [7] et donné un avis favorable à son application à M. [E].

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que M. [E] , dont la bonne foi est établie et non contestée, devait bénéficier, en application de l'article L 1224-1 du code du travail du transfert de son contrat de travail à l'APAPABA et que celle-ci a donc, à tort, refusé qu'il poursuive son activité de cadre administratif de la résidence [7] à compter du 1er mars 2011, date de la prise d'effet de la dénonciation de la convention de gestion.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture contrat de travail par M. [E] devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l'encontre de l'APAPABA et en ce qu'il a mis hors de cause la MSPB Bagatelle.

Il apparaît, par ailleurs, que les premiers juges ont également effectué une juste appréciation de l'ensemble des indemnisations dues à M. [E], suite à son licenciement et au préjudice qui en a découlé pour lui.

Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qui concerne la remise des documents de travail et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de faire droit à la demande d' intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, sur l'ensemble des sommes allouées, à l'exclusion des dommages et intérêts et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] et de la MSPB la somme de 1.000 € à chacun, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il n'y a pas lieu à application de ce texte au profit de l'APAPABA qui succombe dans ses prétentions et qui sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

' Dit que les sommes allouées à M. [E], à l'exclusion des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2011.

' Condamne l'APAPABA à payer à la MSPB Bagatelle et à M. [E] la somme de 1.000 € (mille euros) à chacun au titre des frais irrépétibles d'appel.

' Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

' Condamne l'APAPABA aux dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/00655
Date de la décision : 19/06/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/00655 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-19;12.00655 ?
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