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05/06/2012 | FRANCE | N°10/06172

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 juin 2012, 10/06172


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 05 JUIN 2012



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/06172











Madame [G] [F]



c/



SAS Laboratoire Tetra Médical













Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le

:



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 JUIN 2012

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/06172

Madame [G] [F]

c/

SAS Laboratoire Tetra Médical

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2010 (RG n° F 08/01544) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2010,

APPELANTE :

Madame [G] [F], née le [Date naissance 1] 1961, de nationalité

Française, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Sophie Parreno substituant Maître Max Bardet, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Laboratoire Tetra Médical, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5],

Représentée par Maître Florence Bachelet, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mme [G] [F] a été engagée à compter du 1er avril 1996 en qualité de déléguée technico-commerciale secteur hospitalier par la SAS Laboratoire Tetra Médical, fabriquant et commercialisant des produits de soins tels que compresses et pansements, et plus tard de produits plus techniques, essentiellement sur appel d'offres.

Mme [F] discutant les modalités des instructions reçues et les nouvelles pratiques commerciales, notamment l'accompagnement de certaines visites par un chef de produits, la SAS Laboratoire Tetra Médical lui notifiait, après entretien préalable, un avertissement le 21 mars 2008.

Le 4 juillet 2008, Mme [F] saisissait, au fond, le Conseil de Prud'hommes pour contester l'avertissement et obtenir des dommages-intérêts à ce titre.

Par ordonnance de référé du 6 novembre 2008, le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de sa demande en paiement de primes.

Après convocation du 27 novembre 2008 à un entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire, Mme [F] était en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er décembre 2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'ayant pas reconnu le caractère d'accident du travail.

Mme [F] étant salariée protégée en tant que conseiller du salarié, la SAS Laboratoire Tetra Médical sollicitait d'autorisation de la licencier auprès de l'inspecteur du travail qui le refusait après enquête contradictoire, mais aboutissant à un accord signé le 17 mars 2009 entre l'employeur et la salariée sur les conditions de la reprise du travail.

Le 5 octobre 2009, la SAS Laboratoire Tetra Médical demandait à Mme [F] la date probable de son retour, la situation générée par son absence étant préjudiciable à l'entreprise.

Placée en invalidité, Mme [F] perçoit depuis septembre 2010 une pension d'invalidité et n'a pas repris son poste de travail.

Mme [F] ayant ajouté à ses demandes initiales des demandes de paiement de primes et de complément de salaires, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a, par jugement en date du 30 septembre 2010, débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SAS Laboratoire Tetra Médical la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [F] a relevé appel du jugement.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande d'infirmer le jugement, d'annuler l'aver-tissement du 26 mars 2008, y ajoutant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de l'arrêt, de condamner la SAS Laboratoire Tetra Médical à lui payer les sommes de 3.200 € à titre de dommages-intérêts pour l'avertissement annulé, de 45.618,03 € à titre de prime d'objectif, outre

congés payés afférents, de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles, de 3.193,90 € à titre principal ou de 198,27 € à titre subsidiaire en complément du maintien du salaire net pendant la maladie, de 9.836,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 20.821,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 39.500 € à titre d'indemnité pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire des mois de décembre 2003 à 2008 rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, à remettre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à l'organisme de prévoyance ces bulletins de salaire rectifiés et à lui fournir une information complète sur l'intéressement des années 2006, 2008 à 2010.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Laboratoire Tetra Médical demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'avertissement

Aux termes de l'article L.1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, l'article L.1332-2 du même code spécifiant que la sanction est motivée et notifiée à l'intéressé.

C'est à juste titre que Mme [F] soutient que le courrier de notification de l'avertissement du 26 mars 2008 est dépourvu de motivation. En effet, dans ce courrier, la SAS Laboratoire Tetra Médical se contente de faire référence au courrier du 5 mars 2008 qui est la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et qui effectivement précise les faits reprochés, sans reprendre les griefs dans l'aver-tissement lui-même, étant toutefois observé que, dans son courrier de contestation de l'avertissement du 28 avril 2008, la salariée persistait à contester les directives et décisions de l'employeur et que, dans le document daté du 17 mars 2009 d'accord de reprise du travail, Mme [F] s'était engagée à respecter les directives et l'employeur à annuler les procédures disciplinaires en cours.

Cependant, quelque soit le bien fondé des griefs, la SAS Laboratoire Tetra Médical se devait d'en préciser la teneur dans la lettre de notification de l'avertissement. Il s'ensuit que la sanction disciplinaire n'est pas justifiée et doit donc être annulée. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Mme [F] ne précisant pas l'étendue du préjudice qu'elle allègue à hauteur de 3.200 €, il convient, au vu des éléments produits, de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 100 €.

Sur les primes

Mme [F] soutient que la SAS Laboratoire Tetra Médical a voulu de manière unilatérale modifier les conditions de rémunération prévues au contrat de travail prévoyant le principe d'une part variable que l'employeur s'était engagé à négocier chaque année, sans l'avoir jamais initié, que les primes versées prenant leur source dans un usage de l'entreprise, selon l'employeur, ne sont donc pas la prime contractuelle prévue.

La SAS Laboratoire Tetra Médical réplique que la prime est fondée sur des objectifs collectifs, que la commercialisation de ses produits se fait par appel d'offres et que les délégués commerciaux ne vendent pas directement, mais présentent les produits aux clients, que Mme [F] ne pouvait donc se voir fixer des objectifs individuels, le contrat de travail n'en fixant aucun.

Or, le contrat de travail prévoit, au titre de la rémunération, outre un salaire fixe, non discuté, qu''à ce salaire s'ajoute une prime d'objectif (variable de 0 à 20 % du salaire). Cette rémunération sera ferme jusqu'à fin 96 et fera l'objet d'une discussion chaque début d'année'.

Au vu des bulletins de salaire produits portant sur les années 2003 à 2010, des primes d'un montant ayant varié de 1.000 € à 2.196 € étaient versées chaque année en décembre ou janvier sous l'intitulé 'prime résultat cadre' et une fois, en janvier 2003, 'prime spéciale'.

Si le contrat de travail prévoyait le versement d'une prime dite d'objectif, sans plus de précision, si ce n'est son montant maximum de 20 % du salaire, il convient de constater qu'une prime a été versée chaque année, certes sans l'intitulé de prime d'objectif, mais de résultat, que contrairement à ce que soutient Mme [F], la SAS Laboratoire Tetra Médical ne fait pas état, dans ses écritures, d'une prime en usage de l'entreprise, dont la nature juridique est différente de la prime contractuelle.

Cependant, alors que Mme [F] qui a su, en persévérant dans son attitude, contester les modalités d'application des nouvelles pratiques commerciales, n'a jamais contesté, avant le mois d'août 2008, les primes versées par l'employeur depuis son embauche en 1996, ni présenter de réclamations, demandant maintenant l'application stricte de son contrat de travail, estimant n'avoir jamais reçu cette prime d'objectif jamais négociée, et ne saurait, en toute bonne foi, en demander le paiement à hauteur du maximum de 20 % de son salaire annuel global sur les années non prescrites, sans plus s'expliquer sur le montant réclamé.

En effet, il y a lieu de considérer, en l'absence de toute réclamation pendant une quinzaine d'années et compte tenu des paiement effectués et de leurs conditions, que la prime versée chaque année, correspondant à la prime contractuelle prévue, l'était selon des critères, certes, non fixés au contrat de travail, mais connus de la salariée et des 5 ou 6 autres délégués technico-commerciaux, ainsi que l'explique la SAS Laboratoire Tetra Médical, et que les objectifs étaient présentés et discutés plusieurs fois par an au cours de réunions, s'agissant d'objectifs collectifs, les délégués ne vendant pas directement, fixés notamment en fonction des résultats de l'entreprise dans son ensemble et pour une part d'un tiers, en fonction de l'appréciation des prestations de chaque délégué commercial.

Par ailleurs, l'existence d'une prime distincte et s'ajoutant à celle contractuelle d'une prime d'usage, comme soutenu, n'a pas de raison d'être, étant observé que les primes qui ont été versées respectent la clause du contrat de travail quant à leur montant.

Il s'ensuit, dans ces conditions, que la demande Mme [F] n'est pas justifiée. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande, ainsi que de celles subséquentes de remise et de transmission de bulletins de salaire.

Sur le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail

Cette demande, nouvelle en appel, découlant directement de la précédente, puisque fondée sur le non-respect des engagements contractuels en ce qui concerne la prime, part variable de la rémunération, doit donc être rejetée, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande en paiement de primes.

Sur le complément de salaire

En premier lieu, il y a lieu de relever que les indemnités journalières sont calculées sur la base du salaire brut et le complément prévoyance sur le salaire net, que Mme [F] ne saurait se prévaloir du salaire de référence retenu par l'organisme de prévoyance pour le calcul de l'invalidité, alors que la période en cause de décembre 2008 à août 2010 concerne seulement la période d'arrêt de travail pour maladie. Sa demande fondée sur un salaire de référence de 29.510,27 € n'est pas justifiée.

En outre, il convient de constater que les parties ne s'appuient pas sur les mêmes périodes, la SAS Laboratoire Tetra Médical sur celle du mois de décembre 2008 à février 2010, tandis que Mme [F] comprend la période totale d'arrêt de travail de décembre 2008 à août 2010 avant son placement en invalidité en septembre 2010, ce qui aboutit à des calculs et résultats différents.

Dès lors, au vu de ces calculs et compte tenu des versements non discutés effectués postérieurement en septembre et octobre 2010, il apparaît un solde en faveur de Mme [F] de 198,27 €, tel que le demande la salariée dans sa demande subsidiaire. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Sur l'information relative à l'intéressement

Par une demande nouvelle en appel, Mme [F] demande de la part de l'employeur une information complète sur l'intéressement au sein de la société concernant les années 2006 et 2008 à 2010.

La SAS Laboratoire Tetra Médical réplique que la salariée a reçu chaque année une fiche informative de ses droits à participation jointe au bulletin de salaire de décembre, produisant celle de décembre 2011, sur laquelle il apparaît que la dernière réserve spéciale de participation a été constituée et distribuée date de 2007, que les exercices postérieurs ont été négatifs ne permettant pas de calculer de participation.

Il résulte de ce document, versé aux débats, que Mme [F] a reçu l'information nécessaire en ce qui concerne ses droits à participation. Sa demande n'est donc pas justifiée.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Par une demande nouvelle en appel, Mme [F] invoque, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le manquement de l'employeur à l'obligation de payer l'intégralité du salaire à échéance mensuelle relative au paiement de la part variable, à l'obligation de négociation annuelle et au paiement de l'intégralité des droits quant aux indemnités complémentaires aux indemnités jour-nalières.

Au vu des énonciations précédentes, dès lors que Mme [F] a été déboutée de sa demande en paiement de prime d'objectif, outre le fait que pendant près de 15 ans, elle n'a fait aucune réclamation auprès de l'employeur, et que sa réclamation au titre des compléments de salaire n'est justifiée que pour une somme minime, Mme [F] n'établit aucun manquement de la SAS Laboratoire Tetra Médical d'une gravité telle qu'il justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur les demandes accessoires

La SAS Laboratoire Tetra Médical qui succombe partiellement en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Mme [G] [F] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 30 septembre 2010.

' Réforme le jugement en ce qui concerne la sanction de l'avertissement, le rejet de la demande de complément de salaire et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée.

' Le confirme pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

' Annule l'avertissement du 26 mars 2008.

' Condamne la SAS Laboratoire Tetra Médical à payer à Mme [G] [F] les sommes de :

- 100,00 € (cent euros) à titre de dommages-intérêts pour l'avertissement annulé,

- 198,27 € (cent quatre vingt dix huit euros et vingt sept centimes) nets à titre de

complément de salaire pendant l'arrêt de travail,

Y ajoutant,

' Déboute Mme [G] [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles et au titre de l'information sur l'intéressement.

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SAS Laboratoire Tetra Médical aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/06172
Date de la décision : 05/06/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/06172 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-05;10.06172 ?
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