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31/05/2012 | FRANCE | N°11/03838

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 31 mai 2012, 11/03838


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 31 MAI 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/03838

















Madame [M] [S]



c/



SAS RAOUL DOMEC





















Nature de la décision : AU FOND







NotifiÃ

© par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2011 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 31 MAI 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/03838

Madame [M] [S]

c/

SAS RAOUL DOMEC

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2011 (R.G. n°F10/011) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section industrie suivant déclaration d'appel du 10 juin 2011,

APPELANTE :

Madame [M] [S],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Monsieur [X] [T] délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir régulier,

INTIMÉE :

SAS RAOUL DOMEC,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Madame [M] [S] a régulièrement relevé appel le 14 juin 2011 du jugement qui, prononcé le 20 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême,

- a dit que son licenciement présentait un motif économique et reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- a condamné la SAS RAOUL DOMEC à lui payer la somme de 3.446 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage et la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- a débouté la SAS RAOUL DOMEC de l'intégralité de ses demandes,

Madame [M] [S] sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation de ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS RAOUL DOMEC à lui payer la somme de 3.446 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, et, étant jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de cette société

- à lui payer

- la somme de 3.446 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et celle de 344,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- la somme de 17.230 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 3.589,42 euros nets à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement,

- la somme de 326,25 euros à titre de rappel sur la prime de fin d'année en application des dispositions de la Convention collective nationale de l'UMV avec intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement,

- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'application des articles 51 et 52 de la Convention collective nationale de l'UMV,

- et à lui remettre des bulletins de salaire, une attestation destinée à l'Assedic, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes,

2 - La SAS RAOUL DOMEC sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le débouté de Madame [S] de sa demande au titre de la priorité de réembauchage et la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

II . Les faits et la procédure .

Madame [M] [S], qui est entrée au service de la SAS RAOUL DOMEC le 1er septembre 2004, avec reprise de son ancienneté au service de la Société TECHNI-DÉCOR, en qualité d'agent de production, poste de régleuse, selon contrat de travail à durée indéterminée, et qui a été convoquée le 14 mai 2009, pour le 25 mai suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 3 juin 2009, énonçant pour motifs :

'Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 25 mai 2009, auquel vous étiez présentée, assistée de Monsieur [I] [D], conseiller du salarié, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Ainsi que nous vous l'avons précisé lors dudit entretien, toutes les activités exploitées par la société DOMEC sont frappées de plein fouet par la récession économique que traverse le mode en général et la France en particulier.

Ainsi, par rapport au 1er trimestre 2008, le 1er trimestre 2009 a vu une chute du chiffre d' affaire des différents ateliers de l'entreprise particulièrement importante.

L'atelier de prestations (frettes, cachets, habillage de bouteilles) accuse une chute du chiffre d'affaire de 23% ; l'atelier d'imprimerie accuse quant à lui une baisse de son chiffre d'affaire de 43% ; l'atelier de décor voit quant à lui son chiffre d'affaire diminuer de 30% ; le négoce du verre accuse lui aussi une baisse de 6%.

Ces différentes baisses cumulées d'activité génèrent des pertes financières importantes pour l'entreprise, laquelle est donc dans l'obligation pour assurer sa pérennité, de prendre des mesures consistant en la suppression d'emplois, les perspectives d'activité dans le secteur dans lequel se situe la société DOMEC étant particulièrement sombres.

Ce motif économique nous conduit à supprimer votre emploi en raison de cette insuffisance du volume d'activité pour le pourvoir.

Comme nous vous l'avons indiqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que nous vous avons notifiée, aucune solution de reclassement dans l'entreprise n' a pu être trouvée.

Nous vous avons remis le 25 mai 2009, une proposition de convention de reclassement personnalisé (C.R.P.). Le délai de réflexion de 21 jours dont vous disposez pour l'accepter ou la refuser n'étant pas encore expiré, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 15 juin 2009 inclus pour nous donner votre réponse.

Vous pourrez pendant cette période vous absenter pour vous rendre à l'entretien d' information organisé par le Pôle Emploi après vous être rapprochée de la Direction.

Nous vous rappelons également:

- qu'en cas d'adhésion à la C.R.P. (convention de reclassement personnalisé), votre contrat

de travail sera réputé rompu d'un commun accord entre les parties aux conditions qui figurent

dans le document d'informations qui vous a été remis le 25 mai 2009.

- qu'à défaut d'adhésion, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera alors le point de départ de votre préavis.

La durée de votre préavis est de deux mois.

Nous vous rappelons que vous resterez tenue pendant toute la durée de ce préavis par l'ensemble de vos obligations notamment au strict respect de la discipline et de vos horaires.

Vous pourrez toutefois, pendant la durée de ce préavis, vous absenter 16 heures par semaine pour rechercher un nouvel emploi, après vous être rapprochée de la Direction pour convenir des modalités d'utilisation de ces heures.

Vous disposerez à la date de rupture de votre contrat de travail d' un crédit de 100 heures au titre du DIF correspondant à € 1 033,00. Vous pourrez utiliser cette somme pour financer les actions de reclassement que vous suivrez dans le cadre de la C.A.P. (convention de reclassement personnalisé).

Nous vous rappelons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant une durée

de 1 an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez par courrier de votre souhait d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez d'acquérir sous réserve que vous nous informiez de celles-ci.

Nous vous informons enfin que vous pouvez engager une action judiciaire fondée sur l'irrégularité de ce licenciement dans les 12 mois suivant la première présentation de la présente lettre.'

Madame [M] [S] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes d'Angoulême le 13 janvier 2010,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective l'Union des chambres syndicales des métiers du verre,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [M] [S] et par la SAS RAOUL DOMEC , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Madame [M] [S] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, son licenciement est dépourvu de cause économique dés lors, d'une part, que l'énoncé d'une baisse d'activité et du résultat déficitaire de l'atelier auquel elle était affectée n'est pas suffisant à démontrer la réalité de difficultés économiques, que, d'autre part, elle a été remplacée à son poste de travail immédiatement après son licenciement, ce dont il résulte qu'il n'y a pas eu suppression d'emploi et que, enfin, l'employeur n'a procédé à aucune recherche réelle et sérieuse de reclassement,

- que, ensuite, il y a bien eu, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, méconnaissance par l'employeur de la priorité de réengagement dont elle bénéficiait selon les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise,

- et que, enfin, elle est fondée à demander les compléments de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de la prime de fin d'année qui lui sont dus ainsi que la réparation des préjudices résultant de la résistance de l'employeur à l'application des articles 51 et 52 de la convention collective,

Attendu que la SAS RAOUL DOMEC fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, elle a bien connu, en 2009, des difficultés économiques en lien avec la crise économique qui frappait alors l'économie mondiale qui se sont traduites par une baisse de son chiffre d'affaires de 24,61% par rapport à l'année 2008 et par un déficit d'exploitation de 261.587 euros pour l'année 2009,

- que, ensuite, le poste de Madame [S] a bien été supprimé, contrairement à ce que celle-ci soutient en s'appuyant sur un témoignage de pure complaisance,

- que, par ailleurs, tous les ateliers de l'entreprise ayant été touchés par la baisse du volume d'activité, il n'a pas été possible de lui proposer un reclassement,

- que, d'autre part, elle n'a commis aucun manquement dans le respect de la priorité de réembauchage dont bénéficiait la salariée,

-que, également, elle a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de l'article 51 de la convention collective,

- et que, enfin, la salariée ayant accepté la convention de reclassement personnalisé, il en résulte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité de préavis ni à un rappel au titre de la prime de fin d'année qui a été justement calculée au 15 juin 2009, date de rupture du contrat de travail,

* * * * *

Attendu, sur le licenciement, que la SAS RAOUL DOMEC, qui fait état, au titre des difficultés économiques qu'elle mentionne dans la lettre de licenciement, de la chute particulièrement importante du chiffre d'affaires des différents ateliers de l'entreprise, produit aux débats, outre son compte de résultats pour l'année 2009, dont il résulte un déficit d'exploitation de 241.217 euros à comparer au bénéfice s'élevant à 6.004 euros en 2008, un tableau comparatif des baisses des chiffres d'affaires des ateliers de l'entreprise pour l'année 2009 par rapport à ceux de l'année 2008,

Attendu, toutefois, que s'il ressort de l'ensemble de ces documents une baisse d'activité générale de l'entreprise que l'employeur rattache à la crise économique que connaissait la France à cette époque, il ressort également des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise produits aux débats que cette activité a repris au cours du second semestre de l'année 2009, au point que du personnel intérimaire a été employé pour face à des surcroîts temporaires d'activité et également dans le courant de l'année 2010 au point que l'entreprise a de nouveau recruté du personnel permanent,

Attendu qu'il résulte de tout cela que l'employeur, qui n'invoque que la simple diminution passagère du volume du travail et les variations momentanées des prestations à une clientèle qui par nature n'est pas constante, n'établit pas ainsi la réalité de difficultés économiques au sens des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail et qu'il s'ensuit que le licenciement de Madame [S] résultant de la suppression de son emploi s'avère ainsi sans cause réelle et sérieuse,

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point,

Attendu que Madame [M] [S], qui a droit à une indemnité compensatrice de son préavis, justifie d'un chômage prolongé et établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l' indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, susvisée, implique, compte tenu également de son ancienneté dans l'entreprise, l'allocation de la somme de 17.000 euros,

Attendu, sur la priorité de réembauchage, que la Cour constatera, comme l'ont constaté les premiers juges, que l'employeur a bien manqué à son obligation à ce titre en n'informant pas la salariée de l'existence de différents emplois à pourvoir répondant à ses aptitudes professionnelles,

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, l'employeur ne pouvant invoquer, pour tenter d'expliquer son attitude sur ce point, l'incompatibilité de ces postes avec la maladie professionnelle de la salariée que seul le médecin du travail pouvait apprécier,

Attendu, sur l'indemnité de licenciement conventionnelle, que l'article 51 de la convention collective applicable à l'entreprise prévoit que cette indemnité, calculée en fonction des appointements du mois précédant le départ de l'intéressé de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais, est égale, pour la catégorie des ouvriers-employés , à 2/10 de mois par année de présence pour une ancienneté de 1 à 10 ans, et que, en cas de licenciement économique, elle est portée à 4/10 de mois par année de présence pour une ancienneté supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 20 ans et à 6/10 de mois par année de présence pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 20 ans,

Attendu qu'il résulte de ce texte que le calcul de l'indemnité de licenciement doit se faire par tranches et non par seuils et que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité résultant d'un calcul par seuils,

Attendu, par contre, que, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'appréciant à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naissant, sauf clause explicite contraire, à la date de notification du licenciement, le montant de cette indemnité doit s'établir à la somme de 3.701,40 euros, compte tenu d'une embauche au 1er juin 1999, d'une notification du licenciement au 3 juin 2009 et d'un préavis de deux mois (soit [1.790,99 x 2/10 x 10] + [1.790,99 x 4/10 / 12 x 2]),

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [S] à ce titre pour la somme de 89,55 euros,

Attendu qu'il sera également fait droit, pour le même motif, à la demande de Madame [S] en paiement d'un complément au titre de la prime de fin d'année pour le montant sollicité qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur,

Attendu, par ailleurs, qu'il sera ordonné à l'employeur la remise, sous astreinte, des documents de rupture conformes aux dispositions de la présente décision et le remboursement au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Madame [M] [S] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Attendu que l'employeur n'ayant pas, de manière abusive, résisté à l'application des dispositions des article 51 et 52 de la convention collective applicable, Madame [S] sera déboutée de sa demande à ce titre,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS RAOUL DOMEC de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Madame [M] [S] en son appel du jugement rendu le 20 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême et la SAS RAOUL DOMEC en son appel incident,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS RAOUL DOMEC à payer à Madame [M] [S]

- la somme de 3.446 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,

- la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Madame [M] [S] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS RAOUL DOMEC à payer à Madame [M] [S]

- la somme de 3.446 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et celle de 344,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- la somme de 17.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 89,55 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- la somme de 326,25 euros à titre de rappel sur la prime de fin d'année,

Y ajoutant,

Condamne la SAS RAOUL DOMEC à payer à Madame [M] [S] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité allouée pour violation de la priorité de réembauchage et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne la délivrance par la SAS RAOUL DOMEC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et par document, d'une attestation destinée à Pôle Emploi, de bulletins de salaire, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes,

Ordonne le remboursement par la SAS RAOUL DOMEC au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Madame [M] [S] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Condamne la SAS RAOUL DOMEC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/03838
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/03838 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.03838 ?
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