La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°10/04269

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 31 mai 2012, 10/04269


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MAI 2012
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
No de rôle : 10/ 4269
SARL FORMOSA BORDEAUX
c/
SCI GRAPHILOCA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 juin 2010 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG 2010R00960) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2010,

APPELANTE :
SARL FORMOSA BORDEAUX, agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 34 place de la Victoire-33000 BORDEAUX,
ass...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MAI 2012
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
No de rôle : 10/ 4269
SARL FORMOSA BORDEAUX
c/
SCI GRAPHILOCA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 juin 2010 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG 2010R00960) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2010,

APPELANTE :
SARL FORMOSA BORDEAUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 34 place de la Victoire-33000 BORDEAUX,
assistée de Maître Patricia COMBEAUD, avocat postulant, et de Maître Grégory BELLOCQ, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SCI GRAPHILOCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ...-33360 LATRESNE,
assistée de Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Graphiloca est propriétaire d'un immeuble sis à l'angle du 1 rue Paul Broca et du 34 Place de la Victoire à Bordeaux, dont la Sarl Formosa est locataire, en vertu d'un bail commercial de 9 ans lui ayant été consenti le 15 avril 2005.
Le 21 avril 2010, la SCI Graphiloca a assigné la Sarl Formosa devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, afin de la voir condamner, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, à lui régler la somme de 527 € représentant sa quote-part de taxe foncière, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009, une indemnité de 400 € pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de 1. 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 juin 2010, le juge des référés du tribunal de commerce, après avoir rejeté l'exception d'incompétence présentée par la société Formosa, a condamné celle-ci à régler à la SCI Graphiloca la somme de 527 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009, et la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Sarl Formosa a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2010. Par conclusions déposées au greffe le 2 août 2010, la Sarl Formosa demande à la cour de :
- déclarer nul le jugement, le juge n'ayant pas réouvert les débats après s'être déclaré compétent, contrairement aux dispositions de l'article 76 du code de procédure civile,- réformer la décision entreprise, Subsidiairement-déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux,- dire et juger que la quote-part d'impôt foncier 2009 de la sarl Formosa est de 364, 91 euros,- condamner la SCI Graphiloca à lui payer une indemnité d'un montant de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Par conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2010, la SCI Graphiloca demande à la cour de :

- dire et juger la Sarl Formosa irrecevable en son appel, Subsidiairement la dire mal fondée,- confirmer l'ordonnance déférée ayant condamné la société Formosa au paiement de la taxe foncière à hauteur de 527 euros,- condamner la Sarl Formosa à lui payer une indemnité d'un montant de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

MOYENS DES PARTIES
La Sarl Formosa fait valoir que :
- en matière de bail commercial, le tribunal de grande instance a une compétence exclusive, en application de l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire, de sorte que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer,
- la décision déférée est nulle dans la mesure où le juge qui a retenu sa compétence ne l'a pas mis en demeure de conclure au fond,
- en application du pouvoir d'évocation de la cour, prévue par l'article 568 du code de procédure civile, elle entend contester la quote-part de l'impôt foncier que la SCI Graphiloca lui réclame,
La SCI Graphiloca fait valoir que :
- la cour est le juge d'appel des ordonnances de référé du tribunal de commerce, mais l'appel ne peut porter que sur la compétence, la décision déférée ayant été rendue en dernier ressort ;
- la charge du paiement de la taxe foncière est indépendante du caractère ou non commercial du bail, et que le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître du litige ;
- la quote-part de la taxe foncière qu'elle réclame à sa locataire résulte d'une grille déterminée par les services fiscaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 78 du code de procédure civile édicte que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort. Il apparaît en conséquence que lorsque la décision prononcée qui a statué sur la compétence n'est pas susceptible d'appel sur le fond du litige, l'appel demeure néanmoins possible sur la compétence.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal de commerce a statué sur une demande en paiement d'une provision de 527 € alors qu'en application des dispositions de l'article R à 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4. 000 €. La décision attaquée a donc été rendue en dernier ressort. Elle n'est dès lors pas susceptible d'appel quant au fond du litige. Elle demeure par contre susceptible d'appel sur la compétence en application des dispositions de l'article 78 du code de procédure civile susmentionnées.
Il résulte des dispositions de l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d'occupation précaire en matière commerciale. Le tribunal de grande instance est par conséquent seul compétent pour connaître des litiges survenus en matière de baux commerciaux soumis au décret du 30 septembre 1953 et ce même si la contestation ne met pas en cause les règles spécifiques de ce texte mais les règles de droit commun du louage d'immeuble résultant du bail et en particulier le paiement de la quote-part de l'impôt foncier réclamé par le bailleur. L'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal de commerce doit par conséquent être infirmée en ce qu'elle a retenu sa compétence pour statuer sur la demande qui lui était présentée.
Le juge des référés n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de provision qui lui était présentée qui relevait de la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en raison de la situation de l'immeuble et du domicile des parties. La cour d'appel de Bordeaux, même si elle est juridiction d'appel du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, ne peut cependant connaître de la demande en raison de ce que la décision attaquée n'est pas susceptible d'appel en ce qui concerne le fond du litige. L'article 79 du code de procédure civile ne permettant pas le renvoi de l'affaire devant la juridiction du premier degré qu'elle estime compétente, il convient d'annuler l'ordonnance attaquée.
Il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS La Cour,

Dit que la décision attaquée est insusceptible d'appel sur le fond du litige en raison du montant de la demande mais qu'elle est susceptible d'appel sur la compétence en application des dispositions de l'article 78 du code de procédure civile,
Dit que la juridiction compétente pour connaître de la demande n'est pas le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux mais celui du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Dit qu'en application de l'article 79 du code de procédure civile, l'affaire ne peut être renvoyée devant une juridiction du premier degré,
Prononce en conséquence l'annulation de l'ordonnance entreprise,
Condamne la SCI Graphiloca aux dépens ceux d'appel pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/04269
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;10.04269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award