La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2012 | FRANCE | N°11/05847

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mai 2012, 11/05847


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 29 MAI 2012



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/05847









Monsieur [U] [K]



c/



SAS Groupe PHR













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :


r>LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 se...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MAI 2012

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/05847

Monsieur [U] [K]

c/

SAS Groupe PHR

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2011 (RG n° F 10/01041) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2011,

APPELANT :

Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

[Localité 4], de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Frédéric Georges, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Groupe PHR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Dominique Lavillaine substituant Maître Nicolas Chaigneau, avocats au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [U] [K] a été engagé à compter du 15 mai 2001en qualité

d'attaché commercial par la société Pharma Référence qui deviendra par la suite la SAS Groupe PHR.

Le secteur géographique attribué étaient modifié à plusieurs reprises, la dernier fois au 1er septembre 2009, ainsi que les fonctions, M. [K] obtenant le statut cadre en février 2008, ses fonctions étant en dernier lieu celles de délégué développement expansion.

M. [K] était en arrêt de travail pour maladie du 19 octobre 2009 au 4 janvier 2010.

Le 4 janvier 2010, la SAS Groupe PHR lui notifiait la modification de son secteur géographique, ce que M. [K] contestait dans plusieurs courriers.

Par courrier du 9 février 2010, elle le mettait en demeure de fournir des explications sur ses activités de la semaine écoulée, n'obtenant pas de réponse.

Le 17 février 2010, M. [K] était convoqué à un entretien préalable reporté en raison d'un arrêt de travail pour maladie.

Le 15 avril 2010, une mise à pied disciplinaire de cinq jours lui était notifiée et a été exécutée du 21 au 27 avril 2010.

Après convocation en entretien préalable du 14 mai 2010 assortie d'une mise à pied conservatoire, M. [K] était licencié pour faute grave le 2 juin 2010.

Entre temps, le 31 mars 2010, M. [K] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir des dommages-intérêts, y ajoutant par la suite des demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire, aux fins de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 7 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, considérant que la mise en oeuvre de la clause contractuelle de modification de secteur n'était pas abusive et était licite.

M. [U] [K] a relevé appel du jugement.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, il demande d'infirmer le jugement, d'annuler la mise à pied disciplinaire, de constater l'absence de faute grave, de condamner la SAS Groupe PHR à lui payer les sommes de 877,05 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire, de 1.470,09 € et 877,05 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, de 14.596,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 6.371,29 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire d'avril à juin 2010 rectifiés.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Groupe PHR demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préliminaire, il convient de constater que M. [K] ne présente plus en appel de demande au titre de la résiliation judiciaire, mais uniquement au titre du licenciement qu'il considère sans cause réelle et sérieuse et de la mise à pied disciplinaire comme nulle.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur trois pages fixent les

limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :

Il est mentionné notamment les raisons de la nouvelle répartition géographique des secteurs des équipes 'terrain', la notification le 4 janvier 2010 de la modification de la zone géographique du salarié, ses contestations, le rappel de l'article 4 du contrat de travail, leurs conséquences et la mise à pied disciplinaire de cinq jours notifiée.

Le motif du licenciement étant in fine ainsi rédigé :

'Malheureusement à ce jour, force a été de constater qu'il n'en a rien été et que vous avez persévéré dans votre comportement plus que négatif. En effet, vous ne transmettez toujours pas d'activité renseignée et de rapport de visite clientèle. En outre, depuis la période qui a suivi votre mise à pied (du 28 avril au 14 mai 2010), vous ne nous apportez aucune planification de rendez-vous.

Cette situation est d'autant plus grave qu'elle se poursuit malgré les mises en garde, mise en demeure et sanction que nous vous avons adressées et qu'elle a des conséquences considérables pour notre entreprise puisque certains secteurs ne sont tout simplement plus couverts par notre société.'

Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise.

- sur la modification du secteur géographique

En premier lieu, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la mise en oeuvre de la clause contractuelle relative à la possibilité de modification de secteur n'était pas abusive et était licite. En effet, l'article 4 du contrat de travail prévoit notamment :

'Ces fonctions seront exercées à titre indicatif sur la zone géographique suivante : (16 départements sont visés par leurs numéros). La zone géographique confiée ne pourra en aucun cas être confondue avec le secteur géographique confiée à un VRP. Il est expressément convenu que la zone citée pourra être modifiée par la seule décision de l'employeur sans que celle-ci soit à l'origine d'une modification substantielle du contrat de travail. Les parties à cet égard ont décidé de placer leurs relations hors du champ d'application des dispositions des articles L.751-1 et suivants du code du travail.'

Ne s'agissant ni d'une clause de mobilité stricto sensu, ni d'une mutation, ne concernant pas l'éventualité d'un changement d'affectation de poste, comme l'invoque à tort M. [K], le changement partiel de secteur géographique à compter du 11 janvier 2010, notifié le 4 janvier 2010, est constitutif d'une modification des conditions de travail prévue au contrat de travail et non d'une modification du contrat de travail qui impose le respect de certaines règles de mise en oeuvre.

Compte tenu de ces précisions, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que :

- M. [K] reconnaît dans ses écritures que la modification des secteurs à compter du 1er septembre 2009 était prise dans l'intérêt de l'entreprise, mais conteste celle décidée en novembre 2009 à effet de janvier 2010,

- cependant, la SAS Groupe PHR qui indique avoir ainsi répondu à la demande des clients, établit avoir informé les salariés concernés en novembre 2009 de la nouvelle répartition des secteurs touchant une partie des délégués développement expansion, et non seulement M. [K] qui, certes, était alors en arrêt de travail et n'a reçu l'information qu'à son retour le 4 janvier 2010,

- déjà par le passé, le secteur géographique attribué à M. [K] avait été modifié à plusieurs reprises de façon importante de 16 (contrat de travail) à 5 (au 1er septembre 2006) départements, sans que M. [K] ne le conteste avant janvier 2010,

- si le secteur attribué en septembre 2009 de sept départements (dont 40, 64, 65, 32, 47) était axé vers le sud de l'Aquitaine par rapport au domicile de M. [K] en Gironde, le secteur notifié en janvier 2010 de six départements (dont 46, 87, 16, 17) l'était vers le nord, M. [K] conservant les départements de la Gironde et de la Dordogne, les distances à parcourir notamment vers les villes les plus éloignées des deux secteurs ne présentant pas de différence importante, pas plus que leur accessibilité,

- l'impact défavorable sur la rémunération variable n'est pas établi, dès lors que les objectifs étaient fixés en considération des caractéristiques de chacun des secteurs et du manque d'expérience de M. [K] sur le nouveau secteur et que l'impact réel sur la rémunération variable ainsi fixée ne pouvait être connu qu'après un certain temps d'activité sur le nouveau secteur,

- si quatre des départements en cause n'ont jamais été attribués à M. [K] auparavant, il n'est pas démontré qu'ils aient été de moindre importance, ni n'aient été d'un potentiel inférieur,

- M. [K] affirme que la clause de mobilité porte atteinte à sa vie privée et familiale, la circulation en véhicule et les nuitées d'hôtel étant plus importante, se conciliant mal avec son 'affection cardiologique', alors qu'il n'apporte pas d'élément en ce sens et que le médecin du travail l'a déclaré, le 12 janvier 2010, apte à la reprise du travail sans aucune réserve.

Il résulte de ces éléments que M. [K] ne pouvait refuser la modification du secteur attribué en dernier lieu en janvier 2010, dès lors qu'elle n'emportait pas la modification de son contrat de travail et que la modification des conditions de travail n'a pas été effectuée abusivement, sa contestation étant pour le moins prématurée et faite sans en connaître l'impact effectif sur ses activités professionnelles et personnelles.

- sur la mise à pied disciplinaire

La mise à pied disciplinaire notifiée le 15 avril 2010 était motivée par le fait qu'ayant contesté la modification de sa zone d'intervention, le salarié a depuis lors quasiment cessé d'exercer toute activité professionnelle, n'a pas donné suite à la mise en demeure du 9 février 2010 d'exercer son activité sur sa zone géographique, sans activité enregistrée dans le CRM pour la période du 1er au 5 février 2010.

Pour justifier de ces griefs, la SAS Groupe PHR produit notamment la mise en demeure du 9 février 2010, les 'captures d'écran' du CRM pour la période du 8 au 21 février 2010 et des courriels qui établissent l'absence quasi totale d'activité, ou pour le moins, de renseignements et de rapports transmis à l'employeur comme M. [K] en avait l'obligation.

Il s'ensuit que la mise à pied disciplinaire est justifiée et non disproportionnée à la faute reprochée, qu'elle ne saurait donc être nulle, le jugement étant, dès lors, confirmé de ce chef, ainsi que sur le rejet de la demande au titre du rappel de salaire correspondant.

- sur les motifs du licenciement

La SAS Groupe PHR soutient qu'après sa mise à pied qui s'est achevée le 27 avril 2010, M. [K] a poursuivi son attitude de rupture, aucun planning n'étant porté sur le CRM et aucun rapport d'activité n'étant fourni à la société, que si ces manquements suffisent à légitimer un congédiement immédiat, au regard notamment des rappels à l'ordre, mise en demeure et sanctions disciplinaires notifiés, que M. [K] n'a fourni strictement aucun travail pour lequel il était pourtant rémunéré.

Cependant, si l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, même déjà sanctionnés par une sanction disciplinaire dans l'appréciation de la gravité de la faute, encore faut-il qu'un fait nouveau se situe dans le délai de la prescription de deux mois à compter de la date de convocation à l'entretien préalable, permettant à l'employeur de se prévaloir de faits antérieurs similaires.

Dès lors que les faits antérieurs à la mise à pied qui sont de même nature que ceux visés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés, la SAS Groupe PHR qui s'est placé sur le terrain de la faute grave, doit rapporter la preuve de faits postérieurs à la mise à pied disciplinaire et notamment de l'absence d'exécution des missions, de transmission d'activité, de rapport de visite clientèle et de planification de rendez-vous sur la période du 28 avril au 14 mai 2010, tel que visés dans la lettre de licenciement.

Or, si la SAS Groupe PHR a produit des 'captures d'écran', courriers et courriels pour justifier de l'absence d'activité et de transmission de documents relatifs à l'activité du salarié antérieurement à la mise à pied disciplinaire, il convient de constater qu'elle ne produit aucune pièce susceptible de justifier de l'absence d'activité et de transmission des documents susvisés de la part de M. [K] postérieurement au 15 avril 2010, et plus particulièrement du 28 avril au 14 mai 2010.

Il s'ensuit qu'en l'absence de faits nouveaux établis depuis la mise à pied disciplinaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Sur l'indemnisation du salarié

Compte tenu de son ancienneté de plus de neuf ans, du montant de sa rémunération, du fait du chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à M. [K] une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

L'indemnité de préavis devant être calculée sur la base du montant des salaires et avantages bruts que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant le préavis, en l'espèce de trois mois, il sera fait droit à la demande, non discutée dans son montant.

L'indemnité de licenciement étant, aux termes de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, de 1/7° de mois par année de service, il sera fait droit à la demande, non discutée dans son montant.

La mise à pied conservatoire n'étant plus justifiée, le salaire retenu durant celle-ci est dû, soit la somme totale de 2.347,14 €.

Il n'y a pas lieu d'ordonner le remise des bulletins de salaire de d'avril à juin 2010 rectifié, mais un seul bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées au présent arrêt.

Sur le remboursement au Pôle Emploi

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées.

Sur les demandes accessoires

La SAS Groupe PHR qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à M. [K] une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de M. [U] [K] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 7 septembre 2011.

' Confirme le jugement en ce qui concerne le rejet d'annulation de la mise à pied disciplinaire.

' Le réforme pour le surplus.

Et, statuant à nouveau :

' Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Condamne la SAS Groupe PHR à payer à M. [U] [K] les sommes de :

- 40.000,00 € (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse,

- 14.596,05 € (quatorze mille cinq cent quatre vingt seize euros et cinq centimes) à

titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.459,60 € (mille quatre cent cinquante neuf euros et soixante centimes) à titre

d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 6.371,29 € (six mille trois cent soixante et onze euros et vingt neuf centimes) à

titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.347,14 € (deux mille trois cent quarante sept euros et quatorze centimes) à titre de

rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.

' Ordonne à la SAS Groupe PHR de remettre à M. [U] [K] un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées au présent arrêt.

Y ajoutant :

' Ordonne à la SAS Groupe PHR de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U] [K] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.

' Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la direction générale de Pôle Emploi, [Adresse 7],

' Condamne la SAS Groupe PHR à payer à M. [U] [K] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SAS Groupe PHR aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/05847
Date de la décision : 29/05/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/05847 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-29;11.05847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award