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03/05/2012 | FRANCE | N°11/02706

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 mai 2012, 11/02706


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 MAI 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/02706















Monsieur [E] [L]



c/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE













Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déféré...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 MAI 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/02706

Monsieur [E] [L]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2011 (R.G. n°2008293) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 27 avril 2011,

APPELANT :

Monsieur [E] [L]

Profession : artisan taxi,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître SOULET loco Maître Jean-Francis BORDAS, avocats au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Maître Brigitte FOURE membre de la Caisse munie d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2012, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente a procédé à un contrôle des facturations concernant des transports effectués en taxi par Monsieur [E] [L] (artisan taxi) pour la période du 18 juin 2004 au 13 avril 2005. Ce contrôle a mis en évidence une inadéquation entre le véhicule agréé et le véhicule déclaré comme utilisé sur les factures. Le 17 juin 2005, la Caisse a informé Monsieur [E] [L] de ce qu'elle avait constaté cette anomalie et qu'elle se réservait le droit d'agir à son encontre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2007, la Caisse a notifié à Monsieur [E] [L] un indu d'un montant de 13.641,72 euros. Elle a mis celui-ci en demeure de payer cette somme assortie d'une majoration de 10% par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2008.

Monsieur [L] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse laquelle, dans une décision du 1er septembre 2008, a confirmé le bien fondé de l'indu initial ainsi que la majoration de 10%. Contestant cette décision, Monsieur [L] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Par jugement en date du 14 février 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Charente a constaté que pour 172 factures, Monsieur [E] [L] a utilisé les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] ou [Immatriculation 4] qui n'avaient pas l'agrément nécessaire et a condamné Monsieur [E] [L] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente la somme de 15.005,89 euros au titre de l'indu.

Monsieur [E] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses écritures développées à l'audience auxquelles il convient de se référer, Monsieur [E] [L] soutient avoir commis une simple erreur matérielle dans la rédaction de ses factures du fait d'une méconnaissance de son logiciel. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente de toutes ses demandes.

Dans le dernier état de ses écritures développées à l'audience auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente soutient que la thèse de l'erreur informatique n'est pas crédible et que les transports ayant été effectués avec des véhicules non agréés, le remboursement de l'indu est justifié. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

A l'audience du 23 février 2012, la Cour a demandé à Monsieur [E] [L] de produire par note en délibéré tous documents susceptibles de justifier de l'ampleur de son parc automobile entre juin 2004 et Mars 2005. Monsieur [E] [L] a adressé une note en délibéré et des pièces le 26 mars 2012. Par notes en date du 10 avril et du 17 avril 2012, accompagné d'une note des services de la Préfecture, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente a contesté la validité des pièces de Monsieur [E] [L].

MOTIFS:

Monsieur [E] [L] soutient qu'il a effectué l'ensemble des transports facturés avec le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 3], véhicule régulièrement agréé, et que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné sur les factures l'immatriculation du véhicule FORD MONDEO [Immatriculation 2]. Il indique qu'il a été mis fin à cette erreur matérielle lorsqu'il a remplacé le véhicule AUDI par le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 4] le 25/02/2005. Monsieur [E] [L] précise que c'est lors du changement de véhicule que son service de maintenance informatique est intervenu sur son logiciel et qu'il a alors découvert l'erreur qui existait dans sa facturation.

A la lecture des factures, la Cour constate que toutes les factures établies avec mention du numéro d'immatriculation du véhicule OPEL [Immatriculation 4] pour des transports qui ont été effectué entre le 26/11/2004 et 24/02/2005 ont été revêtue de la signature de la personne transportée après le 19 mars 2005. Toutes les factures émises avec mention de l'immatriculation du véhicule FORD MONDEO [Immatriculation 2] ont quant à elle été soumise à la signature des transportés pour les dernières au 20/02/2005. Ainsi, la Cour constate que toutes les factures éditées par le logiciel avant le 25 février 2005 porte le numéro du véhicule FORD et que toutes les factures éditées après cette date qui, aux dire de Monsieur [E] [L] est celle de l'intervention du technicien informatique pour enregistrer le véhicule OPEL nouvellement agréé, porte le numéro d'immatriculation du véhicule OPEL.

De l'attestation des douanes, il résulte que le taximètre a été transféré sur l'AUDI le 4 juin 2004 puis sur le véhicule OPEL ZAFIRA le 24 février 2005.

Ces constatations donnent crédit aux affirmations de Monsieur [E] [L] qui ont toujours été les mêmes depuis qu'il a contesté auprès de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente la demande de remboursement de l'indu.

Bien que la Caisse établisse que Monsieur [E] [L] était propriétaire de deux véhicules entre juin 2004 et février 2005, la Cour constate qu'elle a initialement accepté le paiement des factures et qu'elle ne démontre pas qu'elle a été victime d'une fraude de la part de Monsieur [E] [L] qui aurait exercer son activité avec deux véhicules. Si la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente avait démontré que Monsieur [E] [L] avait également émis des factures portant le numéro d'immatriculation de l'AUDI immatriculé [Immatriculation 3], seul véhicule agréé, la thèse de l'erreur matérielle ne serait pas recevable. En l'absence de production de telles factures, l'erreur matérielle est seule susceptible d'expliquer que Monsieur [E] [L] facture en mentionnant l'immatriculation d'un véhicule non agréé alors qu'il dispose d'un véhicule agréé et il doit être considéré que les transports ont bien été réalisés avec le véhicule AUDI agréé.

En conséquence, infirmant le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Charente en date du 14 février 2011 en toutes ses dispositions, il y a lieu de débouter la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [L] à lui rembourser la somme de 15.005,89 euros.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

INFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Charente en date du 14 février 2011 en toutes ses dispositions

Et statuant de nouveau

DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [L] à lui rembourser la somme de 15.005,89 euros

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/02706
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/02706 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;11.02706 ?
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