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19/04/2012 | FRANCE | N°11/02987

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 avril 2012, 11/02987


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 AVRIL 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/02987





















La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE



c/



Madame [N] [R]

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale délivrée par le bureau

d'aide juridictionnelle le 05 avril 2012 sous le n° 2012/3760







Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 AVRIL 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/02987

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE

c/

Madame [N] [R]

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle le 05 avril 2012 sous le n° 2012/3760

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendu le 07 avril 2011 (R.G. n°20100319) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2011,

APPELANTE :

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

représentée par Madame [Y] [X], membre de la Caisse munie d'un pouvoir régulier,

INTIMÉE :

Madame [N] [R],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Uldrif ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2012, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Madame [N] [R] a déposé une demande de prestations familiales le 12 juin 2009 auprès de la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde pour ses 5 enfants:

- [I] [O] née le [Date naissance 3] 1993

- [L] [O] né le [Date naissance 1] 1995

- [F] [O] né le [Date naissance 2] 1998

- [B] [O] né le [Date naissance 2] 1999

- [K] [O] née le [Date naissance 4] 2002

Elle a alors indiqué vivre maritalement avec le père des enfants, [C] [O]. Elle a précisé que tous les enfants étaient arrivés sur le territoire avec leurs parents.

Madame [N] [R] est entrée sur le territoire national au mois de juillet 2005. A compter du 6 novembre 2007, elle a bénéficié comme le père des enfants, d'un titre de séjour régulier pour vie privée et familiales. Les enfants étant sans état civil, leur naissance a été déclarée par jugement supplétif d'acte de naissance du TGI de Bordeaux en date du 14 mai 2009. Les enfants ont été reconnus par Monsieur [C] [O] le 22 juin 2009.

Le 9 octobre 2009, la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde a refusé à Madame [N] [R] le bénéfice des prestations familiales, la régularité du séjour des enfants n'ayant pas été attestée par la Préfecture.

Madame [N] [R] a alors saisi la Commission de recours amiable qui, par décision du 25 janvier 2010 a rejeté sa demande.

Par requête en date du 23 février 2010, Madame [N] [R] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde de ce refus et d'une demande de dommages et intérêts. Par jugement du 7 avril 2011, le Tribunal a condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde à verser à Madame [R] les prestations familiales auxquelles elle a droit pour ses enfants depuis le 30 juin 2009, date de sa première demande d'allocations jusqu'au 25 octobre 2009, date d'expiration de la validité de son titre de séjour, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010. Il a débouté Madame [R] pour le surplus et condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde à payer la somme de neuf cents euros à titre de frais irrépétibles, directement entre les mains de Maître ASTIE, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

La Caisse d'Allocations familiales de la Gironde a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde demande à la Cour d'infirmer la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 7 avril 2011, de confirmer la décision de la Commission de Recours amiable du 25 janvier 2010 et de débouter Madame [N] [R] du surplus de ses demandes.

Elle indique que Madame [R] [N], bien que possédant un titre de séjour régularisé au titre de l'article L 313-11-7° du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, ne peut produire l'attestation Préfectorale au bénéfice de ses enfants. De plus, ces derniers n'étant pas entrés dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, Madame [R] n'a pas été en mesure de produire le certificat de l'Ofii (ex Anaem) nécessaire à l'examen de son droit aux prestations familiales. Il en résulte, à son sens, que son refus est justifié, le Conseil Constitutionnel ayant confirmé le bien fondé des textes et leur conformité avec les normes supranationales, notamment les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Madame [N] [R] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse à lui verser les prestations familiales auxquelles elle a droit pour ses enfants. Elle souhaite que la Cour infirme le jugement en ce qu'il a limité ce versement à la période du 30 juin 2009, date de sa première demande d'allocations jusqu'au 25 octobre 2009, date d'expiration de la validité de son titre de séjour et demande à bénéficier des prestations à compter du 6 juin 2007. Elle sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et demande à la Cour de condamner la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde à lui verser à ce titre la somme de 2.000 euros. Elle demande à ce que les condamnations de la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde soit assortie d'une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement.

Elle soutient que la considération de la charge de l'enfant est une condition nécessaire et suffisante pour ouvrir droit aux prestations familiales. Elle estime que la décision de refus qui lui est opposée a été rendue en violation des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L'Homme et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle affirme que la Caisse a commis une faute en ne faisant pas droit à sa demande, ce qui a considérablement fragilisé sa famille.

MOTIFS :

L'article L. 512-2 du Code la Sécurité Sociale dispose que:

' Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes:

.................................................................................

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.'

L'article D. 512-2 du code la sécurité sociale dispose que:

' La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels Il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants:

..........................

5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

.............................'

En application des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, directement applicables en droit interne, et en l'absence de justificatif d'un intérêt supérieur, les prestations familiales doivent être accordées sans discrimination et de façon à assurer le respect au droit de la vie familiale.

Aucun intérêt supérieur ne justifie que l'étranger titulaire d'un titre de séjour régulier voit l'examen de ses droits aux prestations familiales conditionné à l'obtention d'une attestation préfectorale, d'autant plus que les conditions de délivrance de cette attestation sont imprécises.

Pour qu'il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée au principe de discrimination et au droit de la protection familiale visée par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'étranger muni d'un titre de séjour qui demande à bénéficier de prestations familiales pour ses enfants doit pouvoir justifier par tous moyens que ses enfants remplissent les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, Madame [N] [R] justifie qu'elle dispose d'un titre de séjour régulier depuis le 6 novembre 2007, titre régulièrement reconduit depuis pour 'vie privée et familiale', article L. 313-11-7°du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Il résulte de ce titre de séjour qu'elle est entrée sur le territoire national le 15 juillet 2005. Lors de sa demande de prestations familiales, elle a indiqué à la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde que les enfants étaient entrés avec elle sur le territoire national. Si elle n'est pas en mesure de produire une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour, elle démontre cependant, par la production des certificats de scolarité, que ses enfants sont scolarisés en France sans interruption depuis la rentrée de l'année scolaire 2005-2006 et qu'ils sont suivis par le Juge des enfants depuis le 20 octobre 2005, ce qui, compte tenu du temps nécessaire à la saisine du juge des enfants, prouvent que les enfants sont présents sur le territoire depuis plusieurs semaines à cette date. La plus jeune des enfants étant âgée de seulement 3 ans, les affirmations de Madame [N] [R] quant à son arrivée en France accompagnée de ses enfants sont ainsi pleinement corroborées par des éléments objectifs.

Interrogés par la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde, les services de la préfecture se sont contentés d'indiquer par simple mail qu'ils n'étaient pas en mesure de dire la date d'entrée des enfants sur le territoire français et avec quel parent malgré les certificats de scolarité joints à la demande.

Alors que Madame [N] [R] démontre qu'elle a la charge effective et permanente de ses enfants depuis son entrée sur le territoire et qu'elle a veillé à scolariser ceux-ci, son droit aux prestations familiales ne peut pas lui être dénié au seul motif que les services de la préfecture refuse de délivrer l'attestation prévue à l'article D. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Devant la Cour, Madame [N] [R] justifie pleinement, pour ses cinq enfants, de la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et de la condition que les enfants en cause sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

En conséquence, il y a lieu de dire que Madame [N] [R] est en droit de percevoir les prestations familiales pour ses enfants:

- [I] [O] née le [Date naissance 3] 1993

- [L] [O] né le [Date naissance 1] 1995

- [F] [O] né le [Date naissance 2] 1998

- [B] [O] né le [Date naissance 2] 1999

- [K] [O] née le [Date naissance 4] 2002

Et ce à compter du 6 novembre 2007, date de l'obtention de son titre de séjour antérieure de moins de deux ans à sa demande de prestations familiales en date du 12 juin 2009.

Rien ne permettant de penser que la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde se refuse à exécuter une décision de justice, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Compte tenu de la complexité du droit applicable, La Caisse d'Allocations familiales de la Gironde n'a pas commis de faute à l'égard de Madame [N] [R]. Il y a donc lieu de débouter Madame [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [R] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.000 euros la somme que la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde doit être condamnée à verser directement à Me ASTIE sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l'administration, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 7 avril 2011 en ce qu'il a limité le versement des prestations familiales à la période du 30 juin 2009, date de la première demande d'allocations de Madame [N] [R] jusqu'au 25 octobre 2009, date d'expiration de la validité de son titre de séjour

Et statuant de nouveau sur ce point

CONSTATE que Madame [N] [R] bénéficie depuis le 6 novembre 2007 d'un titre de séjour régulier sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

DIT que Madame [N] [R] démontre que ses enfants [I] [O] née le [Date naissance 3] 1993, [L] [O] né le [Date naissance 1] 1995, [F] [O] né le [Date naissance 2] 1998, [B] [O] né le [Date naissance 2] 1999, [K] [O] née le [Date naissance 4] 2002 sont entrés avec elle sur le territoire national au mois de juillet 2005 et qu'ils sont, depuis cette date et sans discontinuer, à sa charge effective et permanente

CONDAMNE la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde à verser à Madame [N] [R] les prestations familiales auxquelles elle a droit pour assumer la prise en charge effective et permanente de:

- [I] [O] née le [Date naissance 3] 1993

- [L] [O] né le [Date naissance 1] 1995

- [F] [O] né le [Date naissance 2] 1998

- [B] [O] né le [Date naissance 2] 1999

- [K] [O] née le [Date naissance 4] 2002

et ce à compter du 6 novembre 2007

CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 7 avril 2011 en toutes ses autres dispositions

CONDAMNE la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde à verser directement à Me ASTIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l'administration, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/02987
Date de la décision : 19/04/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/02987 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-19;11.02987 ?
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