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29/03/2012 | FRANCE | N°10/07246

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 mars 2012, 10/07246


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 29 MARS 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ Vice Président placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/07246

















Monsieur [O] [C]



c/



Madame [N] [Y] épouse [S]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MARS 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ Vice Président placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/07246

Monsieur [O] [C]

c/

Madame [N] [Y] épouse [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2010 (R.G. n°F 08/01636) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2010,

APPELANT :

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Profession : Garagiste,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [N] [Y] épouse [S],

agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL CARS,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2012 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Katia SZLARZ Vice Présidente placée chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS:

Monsieur [O] [C] a, par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2004, été embauché en qualité de mécanicien par la société CARS. Ce contrat a pris fin le 3 juillet 2005 en raison de l'arrêté préfectorale du 20 juin 2005 par lequel Monsieur le Préfet de la Gironde a pris acte du rejet définitif de sa demande d'asile et lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai d'un mois.

Sa situation administrative ayant été régularisée, Monsieur [O] [C] a été de nouveau embauché par la société CARS, à compter du 15 mai 2006, dans le cadre d'un 'contrat d'insertion revenu minimum d'activité' à durée indéterminée, en qualité de mécanicien de maintenance automobile.

Après avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires par écrit le 20 novembre 2007, Monsieur [O] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par courrier du 3 décembre 2007. Il a reproché à son employeur de ne pas avoir assuré sa formation comme il s'y était engagé pour percevoir les aides du Conseil Général et de ne pas avoir répondu favorablement à ses demandes de paiement de ses heures supplémentaires, tant verbales qu'écrites.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 décembre 2007, Monsieur [O] [C] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, entretien fixé au 21 décembre 2007. Monsieur [O] [C] ne s'est pas présenté à l'entretien. Monsieur [O] [C] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2008. Monsieur [O] [C] a immédiatement indiqué à son employeur que cette procédure de licenciement était incohérente, la rupture du contrat de travail étant déjà avérée.

Après s'être heurté au refus de son employeur quant à une transaction sur le paiement des heures supplémentaires Monsieur [O] [C] a saisi, le 16 juillet 2008, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

La société CARS ayant fait l'objet d'une liquidation amiable et ayant été radiée du registre du commerce, Madame [N] [Y] a été appelée en la cause es qualité de liquidatrice amiable de la société CARS.

Par jugement du 8 novembre 2010, le Conseil des Prud'hommes, présidé par le Juge départiteur, a estimé que l'employeur n'avait pas commis de manquements. Il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [C] doit produire les effets d'une démission et a débouté Monsieur [O] [C] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [O] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant, Monsieur [O] [C], sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel. Il demande à la Cour de dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la SARL CARS en date du 3 décembre 2007 produit les effets d'un licenciement abusif. Au titre du premier contrat de travail rompu le 3 juillet 2005, il souhaite voir condamner la liquidation de la société CARS à lui payer les sommes suivantes:

- 3.044,00 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période allant de juin 2004 à juillet 2005

- 1.227,57 € au titre du préavis

- 122,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payé sur préavis.

- 244 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

A défaut, il souhaite voir l'employeur condamné à lui payer la somme de 1.227,57 € en application de l'article L.8252-2 du code du travail.

Au titre du second contrat de travail, il demande que lui soit alloué les sommes suivantes:

- 3.711,68 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période allant du 15 mai 2006 au 3 décembre 2007,

- 675,57 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 1.276,72 € à titre de dommage et intérêt pour privation du droit au repos compensateur obligatoire,

- 1.800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 180 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 21.600 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif

Il sollicite la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [C] critique le jugement du Conseil des Prud'hommes qui, après avoir constaté que sa présence au garage était établie sur une grande amplitude horaire, a cependant dit que sa présence n'était pas synonyme d'une activité consacrée à l'employeur. Il soutient avoir été présent pour travailler du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 19H, soit 45 heures par semaine. Il affirme que, suite à ses demandes répétées verbalement de se voir rémunérer de l'intégralité de ses heures de travail, les relations se sont tendues avec son employeur et qu'il n'a pas eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société CARS conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [C] de l'intégralité de ses demandes. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle souhaite que Monsieur [O] [C] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient qu'elle a beaucoup aidé Monsieur [O] [C] qui venait au garage en dehors de ses horaires de travail pour échapper à ses mauvaises conditions de logement et accéder à internet et au téléphone. Elle affirme que Monsieur [O] [C] a été réglé de l'ensemble de ses heures de travail.

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Monsieur [O] [C] produit de nombreuses attestations, régulières en leur forme et dont rien ne permet de douter de la sincérité, qui confirment sa présence tant en tout début de journée qu'en toute fin de journée. Monsieur [O] [C] qui soutient avoir travaillé de 9H à 19H, du lundi au vendredi, avec une pause d'une heure de 13H à 14H, soit dans l'amplitude des horaires d'ouverture du garage telle qu'indiqué au contrat de travail, étaye ainsi sa demande au titre des heures supplémentaires.

L'employeur, qui ne conteste pas l'amplitude de la présence de son salarié au sein du garage, indique que Monsieur [O] [C] effectuait en réalité des travaux pour son propre compte ou échappait à ses mauvaises conditions de logement en prenant le café sur son lieu de travail.

Or, Le contrat de travail stipule que:

' ARTICLE 7 - HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires d'ouverture des ateliers étant répartis sur 6 jours, du lundi au samedi, de 8H00 à 19H00 (8H00 12H le samedi), les horaires de travail et jour hebdomadaire de chaque employé seront affichés dans le vestiaire par le chef de Centre, au plus tard le premier jour de chaque mois.

Monsieur [O] [C] sera tenu d'observer l'horaire de travail qui lui sera fixé par la société, et s'engage à effectuer des heures supplémentaires qui pourront lui être demandées en sus de l'horaire habituel en raison des exigences du service, et ce dans la limite légale.

Les dites heures supplémentaires seront en priorité récupérées. Dans le cas où pour des raisons de service, elles ne peuvent être récupérées, elles seront payées à l'intéressé. La récupération ou le paiement se feront au plus tard le mois suivant et ce sous la responsabilité du chef de centre.

Chaque mois Monsieur [O] [C] visera la feuille récapitulative d'établissement des payes conjointement avec le chef de centre.'

Devant la Cour, l'employeur ne produit aucun des documents prévus par le contrat de travail pour établir les horaires de son salarié.

Ainsi, en l'absence des documents, tout particulièrement les plannings et les feuilles récapitulatives d'établissement des payes visées par Monsieur [O] [C] conjointement avec le chef de centre, la Cour constate que l'employeur ne fournit pas à la Cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, tels qu'ils sont stipulés au contrat de travail.

En conséquence, il y a lieu de faire droit partiellement aux demandes de Monsieur [O] [C] au titre des heures supplémentaires, à hauteur de 5.000 euros pour tenir compte des temps accordés par l'employeur à Monsieur [O] [C] pour régulariser sa situation administrative au début de la relation de travail et des périodes de congés maladie et d'absences sur la fin du contrat de travail. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur l'imputabilité de la rupture

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, Monsieur [O] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par courrier du 3 décembre 2007, reprochant en tout premier lieu à son employeur d'avoir refusé de lui payer les heures supplémentaires effectuées et d'avoir, suite à ses demandes en ce sens, fait pression sur lui pour le contraindre à la démission.

La lettre de Monsieur [O] [C] est sans équivoque quant aux raisons qui le conduisent à prendre acte de la rupture du contrat de travail. La Cour faisant droit à la demande en paiement des heures supplémentaires formulées par Monsieur [O] [C], il y a lieu de constater que les manquements reprochés par Monsieur [O] [C] à son employeur sont établis. L'employeur ayant manqué à son obligation de rémunérer pleinement son salarié, il n'était pas possible à Monsieur [O] [C] de poursuivre la relation de travail.

Il s'ensuit que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié doit bénéficier d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de ces chefs.

Du fait de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur qui produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] [C] subit nécessairement un préjudice dont il est bien fondé à demander réparation en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Compte tenu des conditions de la rupture et des fragilités particulières de Monsieur [O] [C] qui a charge de famille, la Cour estime qu'il sera justement indemnisé de ce préjudice par l'allocation d'une somme de 8.000 euros qu'il y a lieu de condamner Madame [N] [Y] es qualité de liquidatrice amiable de la société CARS à lui payer.

Il y a également lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [O] [C] quant aux indemnités de préavis et de licenciement au titre du contrat en date du 15 mai 2006, demandes qui ne sont pas critiquées en leur montant et de condamner Madame [N] [Y] es qualité de liquidatrice amiable de la société CARS à lui payer les sommes suivantes:

- 1.800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 180 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

Monsieur [O] [C] a accompli un nombre d'heures supplémentaires important sans que jamais celles-ci ne soient mentionnées sur ses bulletins de salaires. Il est donc établi que Monsieur [O] [C] n'a pas été informé des ses droits au repos compensateur et qu'il n'a pas pu en bénéficier, ce qui ne peut que mettre en péril sa santé et lui cause un préjudice certain quant à l'organisation de sa vie sociale et familiale, préjudice qu'il y a lieu d'indemniser en condamnant Madame [N] [Y] es qualité de liquidatrice amiable de la société CARS à lui payer la somme de 1.000 euros.

Si l'injonction qui a été faîte à Monsieur [O] [C] de quitter le territoire le 20 juin 2005 est une cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [O] [C] intervenu le 3 juillet 2005, rien ne justifie que Monsieur [O] [C] ait été privé des indemnités liées à ce licenciement.

Il y a donc lieu de faire droit à ses demandes au titre du contrat de travail en date du 1er juin 2004 et de condamner Madame [N] [Y] es qualité de liquidatrice amiable de la société CARS à lui payer les sommes suivantes:

- 1.227,57 € au titre du préavis

- 122,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payé sur préavis.

- 244 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

La rupture étant imputée à la société CARS, il ne peut être fait droit à ses demandes reconventionnelles.

Madame [N] [Y] es qualité de liquidatrice amiable de la société CARS qui succombe pour le tout doit voir les dépens de première instance et d'appel mis à sa charge.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [C] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.000 euros la somme que Madame [N] [Y] es qualité de liquidatrice amiable de la société CARS doit être condamnée à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 8 novembre 2010

Et, statuant à nouveau,

DIT que Monsieur [O] [C] n'a pas été rémunéré de toutes ses heures supplémentaires

DIT que la rupture du contrat de travail est imputable aux manquements graves de l'employeur

CONDAMNE Madame [N] [Y] es qualité de liquidatrice amiable de la société CARS à payer à Monsieur [O] [C] les sommes suivantes:

- 5.000 euros au titre des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées entre juin 2004 et le 3 juillet 2005 et entre le 15 mai 2006 et le 3 décembre 2007

- 500 euros au titre des congés payés y afférents

- 1.227,57 € au titre du préavis suite au licenciement du 3 juillet 2005

- 122,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payé sur préavis.

- 244 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour le licenciement du 3 juillet 2005

- 1.800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la rupture du 3 décembre 3007

- 180 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.000 euros pour repos compensateurs

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [N] [Y] es qualité de liquidatrice amiable de la société CARS aux dépens de première instance et d'appel

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/07246
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/07246 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;10.07246 ?
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