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27/03/2012 | FRANCE | N°11/03552

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mars 2012, 11/03552


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 27 MARS 2012



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/03552









Fondation John Bost



c/



Monsieur [Y] [W]















Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR

non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2011 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MARS 2012

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/03552

Fondation John Bost

c/

Monsieur [Y] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2011 (RG n° F 10/00229) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 31 mai 2011,

APPELANTE :

Fondation John Bost, agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Johanna Stroppolo substituant Maître Carole Moret, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1],

Représenté par Monsieur [E] [D], délégué syndical CGT, muni d'un

pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [Y] est salarié de la Fondation John Bost depuis le 23 juin 1982. En septembre 1998, il suit une formation de moniteur éducateur, il obtient son diplôme le 8 juin 2000.

La Fondation John Bost est soumise à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, applicable aux établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif.

En juillet 2003 le mode de calcul de la rémunération de ses mille salariés a été modifié en application de l'avenant du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective. Le nouveau système de rémunération s'est entièrement substitué à l'ancien. Certaines primes ou indemnités ont été intégrées au salaire de base. La prime d'ancienneté a vu son calcul modifié.

L'ancienneté de Monsieur [W] [Y] a été fixée par son employeur, suite à ce nouveau calcul correspondant à son échelon au moment de son reclassement au 30 juin 2003, à 8 ans, et ce en prenant en compte uniquement l'ancienneté acquise dans l'ancienne grille de rémunération, alors que son ancienneté réelle au sein de l'entreprise était de 12 ans et 5 mois.

Monsieur [W] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac le 24 décembre 2010 pour demander que son ancienneté réelle, 12 % correspondant à 12 ans et 5 mois de service effectifs, soit prise en compte, au lieu de l'ancienneté acquise dans l'ancienneté grille de rémunération, fixée à 8 %. Il demandait donc le paiement de la différence de 4 %, pour les salaires de 2006, 2008, 2009, 2010, soit une somme totale de 4.597,71 €.

Par jugement du 16 mai 2011 le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a fait droit à sa demande et a condamné la Fondation John Bost à payer à Monsieur [W] 4.597,71 € au titre de rappel de salaire et 459,77 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.

L'employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 23 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est espressément fait référence, la Fondation John Bost demande à la Cour d'infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de

Bergerac. Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes et le condamner à payer 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 décembre 2011 Monsieur [W] demande à la Cour de confirmer la décision attaquée. Condamner la Fondation John Bost à verser la prime d'ancienneté de Monsieur [W] en fonction de son ancienneté totale, correspondant à la totalité des services effectués par ce dernier, soit une prime de 12 % et non de 8 %, pour les années 2006 à 2010 d'un montant total de 4.597,16 € ; congés payés 459,77 €.

MOTIVATIONS

Il est constant qu'avant la conclusion de l'avenant du 25 mars 2002,

la grille de rémunération des salariés des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif reposait sur un système indiciaire établi pour toutes les catégories d'emploi. Celles-ci comprenaient, chacune, plusieurs échelons auxquels correspondait un indice que les salariés atteignaient successivement au bout d'une ou plusieurs années. Il y avait, selon les situations, un décalage possible entre l'ancienneté indiciaire, liée à la présence du salarié das une catégorie professionnelle donnée, et l'ancienneté réelle, liée à la présence effective du salarié dans l'entreprise.

L'avenant du 25 mars 2002 a entièrement modifié le système de rémunération. Les indices et les échelons ont été abandonnés. De nouvelles catégories professionnelles ont été déterminées auxquelles a été attribué un coefficient fixe. Selon le nouvel article 8 de la convention du 31 octobre 1951, précitée, la rémunération des salariés comprend désormais un salaire de base, obtenu en appliquant au coefficient de base la valeur du point, et une prime d'anncienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %.

Pour mettre en oeuvre ces nouvelles dispositons la Fondation John Bost a calculé la prime d'ancienneté de Monsieur [W] et celles de ses autres salariés, en référence à une ancienneté dans la fonction et donc dans la grille, alors que Monsieur [W] fait valoir que cette prime aurait dû être calculée en fonction de son ancienneté totale réelle dans l'entreprise.

Pour les salariés, comme Monsieur [W], qui ont connu les deux systèmes, la question se pose donc de savoir si l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime est l'ancienneté indiciaire ou l'ancienneté totale dans l'entreprise.

Monsieur [W], intimé, demande à la Cour de faire application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation qui s'est prononcée en faveur de la prise en compte de l'ancienneté totale réelle dans l'entreprise.

Il ressort, en effet d'une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de Cassation que 'l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients' 'suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par annnée de services effectifs dans la limite de 30 %, 'le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée' et qu''il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise'.

La Fondation John Bost,au contraire,demande à notre Cour de revenir sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, constante depuis près de cinq ans, en s'appuyant notamment sur des décisions de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Douai.

Toutefois, contrairement à ce qui est dit par l'appelant, la finalité même de la prime d'ancienneté n'est pas d'assurer le maintien de la rémunération conven- tionnelle telle qu'elle résultait du système antérieur à l'avenant du 25 mars 2002.

- Contrairement ce que prétend la Fondation John Bost, il est inutile d'interpréter l'article ler de l'avenant, qui emporte modification de l'article 8 de la convention collective nationale de 1951, à la lumière de l'article 7 de ce même avenant. Celui-ci ne traite absolument pas de la prime d'ancienneté, ni d'ailleurs de la notion d'ancienneté, et n'a vocation qu'à assurer la transition entre l'ancienne situation et l'application du nouveau système fondé sur les coefficients.

Il importe peu, par ailleurs, qu'un avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ait inséré dans l'article 8 de la convention un astérisque précisant 'Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002'. Encore faut-il, mais cela n'est pas le cas, que les dispositions relatives au reclassement attribuent une autre finalité à la prime d'ancienneté, définissent la notion d'ancienneté pour l'application de cette prime ou apportent un quelconque éclairage sur cette finalité ou cette notion.

Enfin, contrairement à ce que prétend la Fondation John Bost, retenir l'ancienneté totale réelle du salarié dans l'entreprise, n'entraîne aucune différence de traitement des salariés.

C'est au contraire le fait de retenir l'ancienneté indiciaire, comme le préconise l'appelant, qui risque de créer, dans le temps, une différence de traitement injustifiée. Les salariés embauchés postérieurement à l'avenant du 25 mars 2002 n'ayant jamais connu le système des échelons et des indices, l'ancienneté à prendre en compte ne peut être que l'ancienneté concrète dans l'entreprise alors qu'il aura été tenu compte, pour les salariés ayant connu le précédent système, de la seule ancienneté dans la catégorie professionnelle. (qui peut conduire à retenir une ancienneté moindre que celle liée à présence dans l'entreprise).

Dès lors, la Cour ne trouve pas dans les arguments développés par l'appelant motif à réformer la décision attaquée, et donc confirme la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac dans toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la Fondation John Bost, qui succombe en cause d'appel, de sa demande de frais irrépétibles.

La Cour condamne la Fondation John Bost à payer 500 € à Monsieur [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

Et y ajoutant :

' Condamne la Fondation John Bost à payer 500 € (cinq cents euros) à Monsieur [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/03552
Date de la décision : 27/03/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/03552 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-27;11.03552 ?
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