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08/03/2012 | FRANCE | N°08/01421

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 08 mars 2012, 08/01421


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 08 MARS 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/01421

















La société FORESTIERE GIRONDINE



c/



Monsieur [I] [F]





















Nature de la décision : AU FOND
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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : j...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 08 MARS 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/01421

La société FORESTIERE GIRONDINE

c/

Monsieur [I] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2008 (R.G. n°F 06/643) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 06 mars 2008,

APPELANTE :

Société FORESTIERE GIRONDINE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Emilie ROULOT loco Maître Valérie RIZZOTTO, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1963

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2012 en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Monsieur [I] [F] a été embauché le 11 février 1999, par un contrat à durée indéterminée, par la société FORESTIERE GIRONDINE (SA) en qualité de chauffeur de camion. Son horaire de travail était fixé à 39 heures par semaine, à raison de 8 heures par jour sur 5 jours. Le contrat de travail a été rompu le 18 mai 2006 par la démission de Monsieur [I] [F].

Monsieur [I] [F] a adressé à son employeur deux courriers lui demandant de lui régler des heures supplémentaires et les congés payés afférents.

Le 20 mars 2006, Monsieur [I] [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires ainsi qu'un rappel de salaires au titre d'une discrimination, le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'indemnité de repas.

Par jugement du 7 février 2008, le Conseil a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE au paiement des sommes suivantes:

- 15.000 euros au titre des heures supplémentaires

- 1.500 euros au titre des congés payés y afférents

- 11.256 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du Travail

- 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil a débouté Monsieur [I] [F] du surplus de ses demandes.

La société FORESTIERE GIRONDINE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 28 mai 2009 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, la Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le rappel de salaires, les heures supplémentaires et le travail dissimulé. Statuant à nouveau, la Cour a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 15.000 euros outre 1.500 euros pour congés payés afférents, à titre de rappel de salaires en application du principe travail égal, salaire égal. La Cour a sursis à statuer sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé et a ordonné une expertise visant à l'analyse des disques chronotachygraphes pour les années 2004, 2005.

L'expert, Monsieur [W] [Z] a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2011.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante, la société FORESTIERE GIRONDINE, sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement entrepris et qu'elle déboute Monsieur [I] [F] de ses demandes au titre du travail dissimulé, des heures supplémentaires et congés payés afférents.

Elle demande également à la Cour de dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles de Monsieur [I] [F] au titre de dommages et intérêts pour repos compensatoires non pris et de dommages et intérêts pour non versement de salaire.

Elle souhaite que Monsieur [I] [F] soit condamné, outre les dépens, au versement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] [F] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE à lui payer la somme de 11.256 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du Travail. Sur appel incident, il demande à la Cour de condamner la société FORESTIERE GIRONDINE à lui payer les sommes suivantes:

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé: 11.256 euros

- Heures supplémentaires pour l'année 2001: 7.911,72 euros

- Congés payés: 791,17 euros

- Heures supplémentaires au titre de l'année 2002: 7.911,72 euros

- Congés payés: 791,17 euros

- Heures supplémentaires au titre de l'année 2003: 7.911,72 euros

- Congés payés: 791,17 euros

- Heures supplémentaires au titre de l'année 2004: 7.911,72 euros

- Congés payés: 791,17 euros

- Heures supplémentaires au titre de l'année 2005: 7.911,72 euros

- Congés payés: 791,17 euros

- Heures supplémentaires au titre de l'année 2006: 3.296,55 euros

- Congés payés: 329,65 euros

- au titre des repos compensateurs: 21.427,57 euros

- Dommages et intérêts pour non paiement de salaire: 10.000 euros

Il sollicite la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et le travail dissimulé:

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de ... se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de payer ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli... '

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, le salarié a produit devant la Cour des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail et des disques chronotachygraphes, l'analyse des disques a été confiée par la Cour à l'expert, Monsieur [W] [Z].

L'expert a demandé aux parties de produire divers documents dont la communication d'éléments complémentaires (Agendas, documents de transports et autres lettres de voiture).

L'employeur, à qui il revient de fournir les justificatifs des horaires effectués par Monsieur [I] [F] qui a étayé sa demande d'heures supplémentaires en produisant des tableaux et certains disques, et qui se doit pourtant de détenir ces documents, n'a pas déféré à la demande de l'expert.

Ne s'étant pas vu remettre les documents nécessaires, l'expert a indiqué ne pas avoir pu procédé au calcul n'incluant pas le trajet domicile-travail. Il a précisé que ce calcul n'avait pour autant pas lieu d'être effectué dans les termes suivants:

'1- Les camions de l'entreprise n'ont pas de lieu de garage précis et déterminé à des locaux de la société. Il n'est d'ailleurs pas de lieu de garage prévu chez les clients, ainsi que nombre de transporteurs pratiquent lorsque leurs véhicules travaillent pour des clients exclusifs.

2- La spécificité de l'activité des chauffeurs effectuant des ramasses de bois d''uvre ou de grumes fait que les camions sont chargés au hasard des chantiers, et où il est intéressant pour l'entreprise de trouver des chauffeurs domiciliés dans l'arrondissement le plus immédiat de leur ramasses, et limiter ainsi les parcours à vide, ainsi que d'avoir une bonne connaissance des lieux et de leur géographie, car les panneaux indicateurs ne sont pas forcément fréquents en forêt, ni les numéros de rues d'ailleurs ...

3- De plus, pour des raisons de sécurité, et éviter le vol d'accessoires tels que les ranchers en aluminium et autres accessoires de travail, les camions doivent être chargés la nuit. En effet, un camion chargé rend impossible le vol de ces éléments d'arrimage.

Aucun élément ne nous a été fourni permettant de créer une brèche si minime soit-elle dans cette réalité opérationnelle.'

Ainsi, il résulte des constatations de l'expert quant à l'organisation du travail au sein de la société FORESTIERE GIRONDINE que le temps de trajet domicile-travail doit être considéré comme du temps de travail effectif et il y a bien lieu de le prendre en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [I] [F].

Après avoir précisé que son étude n'avait pu être effectuée que sur les mois de juin 2004, novembre 2004 et janvier 2005, l'expert a constaté que la somme due à Monsieur [I] [F] au titre des mois de juin et novembre 2004 est de 899,96 euros, et pour janvier 2005 de 822,60 euros, soit un total de 1.722,56 euros et 172,26 euros au titre des congés payés y afférents.

Malgré le peu de document mis à sa disposition, l'expert a rempli sa mission avec précision, minutie et impartialité. Il a veillé à apporter les corrections nécessaires dans son chiffrage des heures supplémentaires, notamment en tenant compte des temps de repas ou des erreurs apparentes de manipulation des disques. La Cour adopte les conclusions de l'expert.

Si dans ses motifs de l'arrêt du 28 mai 2009, la Cour a indiqué qu'elle limite la mission de l'expert aux années 2004 et 2005 car le salarié n'apporte aucun élément de preuve sur les heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003 et 2006 dont l'existence ne peut pas être retenue, la Cour a, dans son dispositif, sursis à statuer sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé. La Cour n'est liée que par le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2009. Les conditions de travail de Monsieur [I] [F] n'ayant pas été modifiées entre les années 2001 à 2003 et les années 2004 à 2006, il est possible à la Cour de tenir compte des conclusions de l'expertise pour analyser l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [F], y compris au titre des années 2001 à 2003.

Les conclusions de l'expertise font apparaître que l'analyse des disques chronotachygraphes confirme la réalité des heures supplémentaires alléguées par Monsieur [I] [F] sur les mois examinés venant ainsi conforter les relevés personnels dressés par le salarié pour étayer ses demandes. L'employeur ne fournit pas pour autant, ni devant l'expert, ni auprès de la Cour des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [I] [F] étaient rendues nécessaires par l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, leurs aléas et l'organisation mise en oeuvre par l'employeur, celles-ci n'ayant pas été modifiées entre les années 2001-2003 et les années 2004-2005. De ce fait, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] [F] a été contraint à un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées dès le début du contrat de travail. L'employeur qui avait connaissance de l'ensemble des heures effectuées par son salarié du fait de la remise des disques et du compte rendu hebdomadaire d'activité de celui-ci n'a jamais demandé à celui-ci de réduire son temps de travail, les heures supplémentaires ne peuvent donc qu'avoir été accomplies en exécution d'instructions de l'employeur.

En conséquence, l'ensemble de ces heures doit être rémunéré, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des protestations de l'employeur qui se contente d'alléguer une manipulation volontaire de son salarié des disques chronotachygraphes pour maquiller ses temps de pause en temps de travail effectif, sans jamais le démontrer, les différences de temps de trajet ne pouvant pas être retenues en l'absence de précision sur les temps de chargement, les camions étant chargés au hasard des chantiers se trouvant sur les trajets, et ce alors que l'expert s'est montré vigilant sur les quelques incohérences des disques et en a tenu compte dans son chiffrage.

L'employeur ne justifiant pas de la réalité des heures effectuées par son salarié alors que celui-ci à étayer sa demande par des tableaux qui se sont révélés cohérents sur les rares mois qui ont pu être soumis à l'expert, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [I] [F] au titre des heures supplémentaires en retenant une moyenne de rémunération mensuelle des heures supplémentaires de 574 euros sur 11 mois par an. Il y a donc lieu de condamner la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de 32.718 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier 2001 au 28 février 2006 et de 3.271 euros au titre des congés payés y afférent.

Ainsi, il y a lieu d'infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes de ce chef.

Compte tenu de l'importance des heures supplémentaires accomplies par Monsieur [I] [F] et alors que son employeur établissait les bulletins de salaires sur la base des disques, l'omission de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de Monsieur [I] [F] ne peut qu'être intentionnelle puisque contraire aux relevés des disques. Les conditions d'une indemnisation au titre du travail dissimulé sont donc réunies.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris et de dommages et intérêts pour non paiement de salaire:

Les demandes de Monsieur [I] [F], sur appel incident, au titre des repos compensateurs non pris comme de dommages et intérêts pour non paiement de salaires sont en lien direct avec ses demandes initiales devant le Conseil des Prud'hommes, elles sont la conséquence directe du manquement de l'employeur quant à la non rémunération des heures supplémentaires qui est la demande principale, elles sont donc recevables et ne peuvent pas être atteintes par la prescription.

Il résulte des conclusions de l'expertise que Monsieur [I] [F] a accompli un nombre d'heures supplémentaires très important sans que jamais celles-ci ne soient mentionnées sur ses bulletins de salaires. Il est donc établi que Monsieur [I] [F] n'a pas été informé des ses droits au repos compensateur et qu'il n'a pas pu en bénéficier, ce qui ne peut que mettre en péril sa santé et lui cause un préjudice certain quant à l'organisation de sa vie sociale et familiale, préjudice qu'il y a lieu d'indemniser en condamnant la société FORESTIERE GIRONDINE à lui payer la somme de 4.000 euros.

En ne rémunérant pas Monsieur [I] [F] de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies, son employeur a commis une faute qui lui a nécessairement causé un préjudice qu'il y a lieu de réparer en lui allouant une somme de 3.000 euros.

La société FORESTIERE GIRONDINE qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [F] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société FORESTIERE GIRONDINE doit être condamnée à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

RAPPELLE que la Cour, en son arrêt du 28 mai 2009, a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 7 février 2008 sauf en ce qui concerne le rappel de salaires, les heures supplémentaires et le travail dissimulé; qu'elle a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 15.000 euros outre 1.500 euros pour congés payés afférents, à titre de rappel de salaires en application du principe travail égal, salaire égal; qu'elle a sursis à statuer sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé; et qu'elle a ordonné une expertise visant à l'analyse des disques chronotachygraphes pour les années 2004, 2005

CONFIRME

le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 7 février 2008 en ce qu'il a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 11.256 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 7 février 2008 sur le montant des sommes allouées au titre des heures supplémentaire

Et, statuant à nouveau,

ADOPTE les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [W] [Z] déposé le 25 janvier 2011

CONDAMNE la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [I] [F] les sommes suivantes:

- 32.718 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier 2001 au 28 février 2006

- 3.271 euros au titre des congés payés y afférents

Y ajoutant,

CONDAMNE la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [I] [F] les sommes suivantes:

- 4.000 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaires

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FORESTIERE GIRONDINE aux dépens d'appel,

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 08/01421
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°08/01421 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;08.01421 ?
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