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08/03/2012 | FRANCE | N°08/01416

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 08 mars 2012, 08/01416


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 08 MARS 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/01416

















La société FORESTIERE GIRONDINE



c/



Monsieur [S] [C]





















Nature de la décision : AU FOND
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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : j...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 08 MARS 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/01416

La société FORESTIERE GIRONDINE

c/

Monsieur [S] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2008 (R.G. n°F06/642) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture suivant déclaration d'appel du 06 mars 2008,

APPELANTE :

Société FORESTIERE GIRONDINE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Emilie ROULOT loco Maître RIZZOTTO, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [S] [C]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2012 en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Monsieur [S] [C] a été embauché le 8 janvier 2001, par un contrat à durée indéterminée, par la société FORESTIERE GIRONDINE (SA) en qualité de chauffeur de camion. Son horaire de travail était fixé à 39 heures par semaine, à raison de 8 heures par jour sur 5 jours. Le contrat de travail a été rompu en mai 2009.

Le 2 mars 2006, Monsieur [S] [C] a adressé à son employeur une mise en demeure de lui régler des heures supplémentaires et les congés payés afférents et ce en se référant aux disques chronotachygraphes.

Le 31 mars 2006, la Société FORESTIERE GIRONDINE a indiqué à Monsieur [C] qu'elle n'entendait pas régler les soi-disant heures supplémentaires effectuées, l'exécution de celles-ci n'ayant pas été demandée par la Direction.

Le 20 mars 2006, Monsieur [S] [C] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'indemnité de repas.

Par jugement du 7 février 2008, le Conseil a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE au paiement des sommes suivantes:

- 12.272 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du Travail

- 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil a débouté Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes.

La société FORESTIERE GIRONDINE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 28 mai 2009 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, la Cour d'Appel de Bordeaux a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné une expertise visant à l'analyse des disques chronotachygraphes pour les années 2004, 2005 et 2006.

L'expert, Monsieur [U] [L] a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2011.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante, la société FORESTIERE GIRONDINE, sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [S] [C] au titre du travail dissimulé et qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [C] de toutes ses autres demandes.

Elle demande également à la Cour de dire et jugé irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles de Monsieur [S] [C] au titre de dommages et intérêts pour repos compensatoires non pris et de dommages et intérêts pour non versement de salaire.

Elle souhaite que Monsieur [S] [C] soit condamné, outre les dépens, au versement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [S] [C] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE à lui payer la somme de 12.272 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du Travail. Sur appel incident, il demande à la Cour de condamner la société FORESTIERE GIRONDINE à lui payer les sommes suivantes:

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé: 12.272 euros

- Heures supplémentaires de mars 2001 à décembre 2001: 8 542.70 euros

- Congés payés: 854,27 euros

- Heures supplémentaires au titre de l'année 2002: 10.372,29 euros

- Congés payés: 1037,22 euros

- Heures supplémentaires au titre de l'année 2003: 10.142.52 euros

- Congés payés: 1.014,25 euros

- Heures supplémentaires de janvier 2004 à février 2006: 20.520,81 euros

- Congés payés: 2.052,08 euros

- à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris de mars 2001 à février 2006: 24.789,15 euros

- l'indemnité de repas de mars 2006 à mai 2009: 8.778 euros

- Dommages et intérêts pour non paiement de salaire: 10.000 euros

Il sollicite la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande au titre des indemnités de repas:

S'il résulte des bulletins de paie produits aux débats que Monsieur [S] [C] percevait bien une indemnité de panier jusqu'en 2005, Monsieur [S] [C] ne produit pas ses bulletins de paie jusqu'à la rupture du contrat de travail. Or, seules ces pièces sont susceptibles de permettre à la Cour de s'assurer qu'il n'a plus perçu cette indemnité à compter de sa saisine du Conseil des Prud'hommes. La Cour ne pouvant constater que ces sommes lui sont dues comme il le soutient, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [C] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et le travail dissimulé:

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de ... se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de payer ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli... '

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, le salarié a produit devant la Cour ses relevés personnels de ses heures de travail et des disques chronotachygraphes, l'analyse des disques a été confiée par la Cour à l'expert, Monsieur [U] [L].

L'expert a demandé aux parties de produire divers documents dont la communication d'éléments complémentaires (Agendas, documents de transports et autres lettres de voiture).

L'employeur, à qui il revient de fournir les justificatifs des horaires effectués par Monsieur [S] [C] qui a étayé sa demande d'heures supplémentaires en produisant des tableaux et certains disques, et qui se doit pourtant de détenir ces documents, n'a pas déféré à la demande de l'expert.

Ne s'étant pas vu remettre les documents nécessaires, l'expert a indiqué ne pas avoir pu procédé au calcul n'incluant pas le trajet domicile-travail. Il a précisé que ce calcul n'avait pour autant pas lieu d'être effectué dans les termes suivants:

'1- Les camions de l'entreprise n'ont pas de lieu de garage précis et déterminé à des locaux de la société. Il n'est d'ailleurs pas de lieu de garage prévu chez les clients, ainsi que nombre de transporteurs pratiquent lorsque leurs véhicules travaillent pour des clients exclusifs.

2- La spécificité de l'activité des chauffeurs effectuant des ramasses de bois d''uvre ou de grumes fait que les camions sont chargés au hasard des chantiers, et où il est intéressant pour l'entreprise de trouver des chauffeurs domiciliés dans l'arrondissement le plus immédiat de leur ramasses, et limiter ainsi les parcours à vide, ainsi que d'avoir une bonne connaissance des lieux et de leur géographie, car les panneaux indicateurs ne sont pas forcément fréquents en forêt, ni les numéros de rues d'ailleurs ...

3- De plus, pour des raisons de sécurité, et éviter le vol d'accessoires tels que les ranchers en aluminium et autres accessoires de travail, les camions doivent être chargés la nuit. En effet, un camion chargé rend impossible le vol de ces éléments d'arrimage.

Aucun élément ne nous a été fourni permettant de créer une brèche si minime soit-elle dans cette réalité opérationnelle.'

Ainsi, il résulte des constatations de l'expert quant à l'organisation du travail au sein de la société FORESTIERE GIRONDINE que le temps de trajet domicile-travail doit être considéré comme du temps de travail effectif et il y a bien lieu de le prendre en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [S] [C].

L'expert a constaté que la somme due à Monsieur [S] [C] au titre des heures supplémentaires pour l'année 2004 est de 9.912,09 euros, pour l'année 2005 de 9.313,90 euros et pour les mois de janvier et février 2006 de 1.294,82 euros, soit un total de 20.520,81 euros et 2.052,08 euros au titre des congés payés y afférents.

L'expert a rempli sa mission avec précision, minutie et impartialité. Il a veillé à apporter les corrections nécessaires dans son chiffrage des heures supplémentaires, notamment en tenant compte des temps de repas ou des erreurs apparentes de manipulation des disques. La Cour adopte les conclusions de l'expert.

Si dans ses motifs de l'arrêt du 28 mai 2009, la Cour a indiqué qu'elle limite la mission de l'expert aux années 2004 à 2006 car le salarié n'apporte aucun élément de preuve sur les heures supplémentaires pour les années 2001 à 2003 dont l'existence ne peut pas être retenue, la Cour a, dans son dispositif, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. La Cour n'est liée que par le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2009. Les conditions de travail de Monsieur [S] [C] n'ayant pas été modifiées entre les années 2001 à 2003 et les années 2004 à 2006, il est possible à la Cour de tenir compte des conclusions de l'expertise pour analyser l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [C], y compris au titre des années 2001 à 2003

Les conclusions de l'expertise font apparaître que l'analyse des disques chronotachygraphes confirme la réalité des heures supplémentaires alléguées par Monsieur [S] [C] sur les années examinées venant ainsi conforter les relevés personnels dressés par le salarié pour étayer ses demandes. L'employeur ne fournit pas pour autant, ni devant l'expert, ni auprès de la Cour, des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [S] [C] étaient rendues nécessaires par l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, leurs aléas et l'organisation mise en oeuvre par l'employeur, celles-ci n'ayant pas été modifiées entre les années 2001-2003 et les années 2004-2005. De ce fait, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [C] a été contraint à un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées dès le début du contrat de travail. L'employeur qui avait connaissance de l'ensemble des heures effectuées par son salarié du fait de la remise des disques et du compte rendu hebdomadaire d'activité de celui-ci n'a jamais demandé à celui-ci de réduire son temps de travail, les heures supplémentaires ne peuvent donc qu'avoir été accomplies en exécution d'instructions de l'employeur.

En conséquence, l'ensemble de ces heures doit être rémunéré, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des protestations de l'employeur qui se contente d'alléguer une manipulation volontaire de son salarié des disques chronotachygraphes pour maquiller ses temps de pause en temps de travail effectif, sans jamais le démontrer, les différences de temps de trajet ne pouvant pas être retenues en l'absence de précision sur les temps de chargement, les camions étant chargés au hasard des chantiers se trouvant sur les trajets, et ce alors que l'expert s'est montré vigilant sur les quelques incohérences des disques et en a tenu compte dans son chiffrage.

L'employeur ne justifiant pas de la réalité des heures effectuées par son salarié alors que celui-ci à étayer se demande par des tableaux qui se sont révélés cohérents sur les deux années qui ont été soumises à l'expert, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [S] [C] au titre des heures supplémentaires en retenant une moyenne de rémunération annuelle des heures supplémentaires de 9.500 euros. Il y a donc lieu de condamner la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [S] [C] les sommes de 47.438 euros au titre des heures supplémentaires du 1er mars 2001 au 28 février 2006 et de 4.743 euros au titre des congés payés y afférent.

Ainsi, il y a lieu d'infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes de ce chef, celui ayant débouté Monsieur [S] [C] de sa demande après avoir cependant constaté l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

Compte tenu de l'importance des heures supplémentaires accomplies par Monsieur [S] [C] et alors que son employeur établissait les bulletins de salaires sur la base des disques, l'omission de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de Monsieur [S] [C] ne peut qu'être intentionnelle puisque contraire aux relevés des disques. Les conditions d'une indemnisation au titre du travail dissimulé sont donc réunies.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris et de dommages et intérêts pour non paiement de salaire:

Les demandes de Monsieur [S] [C], sur appel incident, au titre des repos compensateurs non pris comme de dommages et intérêts pour non paiement de salaires sont en lien direct avec ses demandes initiales devant le Conseil des Prud'hommes, elles sont la conséquence directe du manquement de l'employeur quant à la non rémunération des heures supplémentaires qui est la demande principale, elles sont donc recevables et ne peuvent pas être atteintes par la prescription.

Il résulte des conclusions de l'expertise que Monsieur [S] [C] a accompli un nombre d'heures supplémentaires très important sans que jamais celles-ci ne soient mentionnées sur ses bulletins de salaires. Il est donc établi que Monsieur [S] [C] n'a pas été informé des ses droits au repos compensateur et qu'il n'a pas pu en bénéficier, ce qui ne peut que mettre en péril sa santé et lui cause un préjudice certain quant à l'organisation de sa vie sociale et familiale, préjudice qu'il y a lieu d'indemniser en condamnant la société FORESTIERE GIRONDINE à lui payer la somme de 4.000 euros.

En ne rémunérant pas Monsieur [S] [C] de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies, son employeur a commis une faute qui lui a nécessairement causé un préjudice qu'il y a lieu de réparer en lui allouant une somme de 3.000 euros.

La société FORESTIERE GIRONDINE qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [C] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société FORESTIERE GIRONDINE doit être condamnée à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 7 février 2008 en ce qu'il a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE au paiement de la somme de12.272 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [C] de sa demande au titre des indemnités de repas

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 7 février 2008 en toutes ses autres dispositions

Et, statuant à nouveau,

ADOPTE les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [U] [L] déposé le 25 janvier 2011

CONDAMNE la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [S] [C] les sommes suivantes:

- 47.438 euros au titre des heures supplémentaires du 1er mars 2001 au 28 février 2006

- 4.743 euros au titre des congés payés y afférents

Y ajoutant,

CONDAMNE la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [S] [C] les sommes suivantes:

- 4.000 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaires

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE la société FORESTIERE GIRONDINE à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FORESTIERE GIRONDINE aux dépens d'appel,

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 08/01416
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°08/01416 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;08.01416 ?
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