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21/02/2012 | FRANCE | N°10/05387

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 février 2012, 10/05387


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 21 FÉVRIER 2012



(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/05387











Monsieur [A] [I]



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Caisse de Retraite et de Santé au Travail du Centre Ouest anciennement dénommée Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre Ouest












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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 FÉVRIER 2012

(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/05387

Monsieur [A] [I]

c/

Caisse de Retraite et de Santé au Travail du Centre Ouest anciennement dénommée Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 août 2010 (RG n° F 09/00323) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Périgueux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 août 2010,

APPELANT :

Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], de

nationalité Française, profession contrôleur de sécurité, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Raymond Blet, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Caisse de Retraite et de Santé au Travail du Centre Ouest, anciennement dénommée Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre Ouest, prise en la personne de Madame [D] [S] responsable GRH, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Philippe Grimaud, avocat au barreau de Limoges,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Roussel, Président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Maud Vignau, Président,

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Katia Szklarz, Vice-Président placé,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

M. [A] [I] a été engagé selon contrat à durée indéterminée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre Ouest, aujourd'hui dénommée CARSAT, à compter du 1er octobre 1996, en qualité de contrôleur de sécurité, niveau 7, avec application de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale.

Il a été affecté au département 'assurance risques professionnels', gérant le secteur de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles avec des missions d'action, d'études et de conseil auprès des entreprises et il réalise essentiellement des mesures de ventilation dans les entreprises afin de vérifier l'efficacité des dispositifs d'aspiration équipant les postes de travail des salariés, ainsi que des études sur la prévention des risques professionnels.

Depuis 2002, M. [I] indique être militant FO et exercer des fonctions syndicales au sein de la caisse régionale d'assurance-maladie. Il a été élu délégué du personnel le 16 novembre 2004, puis désigné délégué syndical le 4 juillet 2005 et représentant syndical au comité d'entreprise le 21 février 2007.

Dans le cadre d'un processus de validation des acquis et de l'expérience, M.[I] a obtenu, en mars 2007, le titre d'ingénieur dans la spécialité 'énergétique'.

A compter du 8 mai 2007, M. [I] a vainement postulé à cinq reprises à des emplois d'ingénieur-conseil au sein de la caisse régionale d'assurance-maladie du centre ouest.

Estimant que sa candidature n'avait pas été retenue en raison de son appartenance syndicale, M. [I] a saisi le 30 novembre 2009 le Conseil de Prud'hommes de Périgueux afin de voir dire qu'il avait été victime d'une discrimination syndicale et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 29.329,89 € à titre de rappel de salaires et de congés payés et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 5 août 2010, auquel il est fait référence pour l'exposé des moyens des parties en première instance, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, en formation de départage, a débouté M. [I] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la caisse régionale d'assurance-maladie la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées devant la Cour et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré afin de voir dire qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de la CARSAT et qu' il doit bénéficier de la qualification d'ingénieur-conseil avec application du coefficient 735 de la convention collective.

Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la CARSAT à lui payer les sommes suivantes :

- 114.400 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi pour la

perte de salaire depuis le 17 septembre 2007,

- 31.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au niveau de

la retraite,

- 8.660 € à titre de dommages et intérêts correspondant au rappel de prime de

résultat pour les années 2008 et 2009,

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des

manoeuvres discriminatoires,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées devant la cour et développées oralement, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 'CARSAT' sollicite la confirmation du jugement déféré afin de voir M. [I] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

En application des articles L1132-1 et L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux.

En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'il survient un litige en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [I] soutient qu'il a été victime de la part de son employeur d'une discrimination syndicale au motif que sa candidature à un poste d'ingénieur-conseil n'a pas été retenue, à plusieurs reprises, alors qu'il remplit toutes les conditions pour être nommé un tel poste.

Il ressort des éléments de la cause que les fonctions de contrôleur de sécurité de M. [I], niveau sept de la convention collective, englobent, outre les missions techniques liées aux mesures de ventilation et à la vérification de l'efficacité des dispositifs d'aspiration, l'exécution d'études sur la prévention des risques, la rédaction de guides de référence et la participation à des actions de formation. Ses fonctions s'exercent dans le secteur 'prévention', sous le contrôle d'ingénieurs-conseil et M. [I] ne justifie pas d'une expérience effective dans le management.

Il convient d'examiner successivement les différentes candidatures présentées par M. [I] pour un emploi d'ingénieur-conseil et qui n'ont pas été retenues par son employeur.

1 - En ce qui concerne l'appel à candidature diffusé en mars 2007, concernant deux postes d'ingénieur-conseil, dans le domaine de la chimie pour l'un et de la logistique, transport et conditionnement pour l'autre, il apparaît que M. [I] ne possède aucune compétence spécifique en matière de chimie alors que l'une des personnes recrutées, M. [E] est ingénieur chimiste, avec une expérience d'environ 15 ans dans des fonctions de responsable qualité et de 2 ans d'ingénieur-conseil à la CRAM d'[Localité 5], et que l'autre, M. [L], est ingénieurs mécanique et microtechniques, avec une expérience d'environ 12 ans dans des fonctions de responsables méthodes de fabrication.

Il n'est aucunement établi qu'un poste d'ingénieur-conseil en ventilation était nécessaire et M.[I] ne peut valablement critiquer le choix opéré par l'employeur quant aux spécialités des ingénieurs-conseils recrutés, lesquels ont été affectés effectivement aux postes prévus, alors que les fonctions spécialisées liées à la ventilation étaient assumées par des contrôleurs de sécurité, dans un service dirigé par un ingénieur-conseil.

Dans ces conditions, l'employeur a valablement pu considérer, sans faire preuve de discrimination, que M. [I], diplômé d'un DUT en génie mécanique, ayant acquis le titre d'ingénieur le 28 mars 2007 dans la spécialité 'énergétique' et exerçant des fonctions de contrôleur, axées sur la ventilation, avaient des compétences moindres pour assumer le poste que les candidats recrutés.

De même, l'article 18 de la convention collective, qui prévoit que les candidatures aux emplois vacants seront sollicitées par priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse, ou, s'il y a lieu, parmi le personnel en fonction dans d'autres organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, doit être appliqué, en ce qui concerne les ingénieurs-conseils, au vu de l'avenant du 9 juillet 1963, duquel il ressort que les ingénieurs-conseils de la sécurité sociale sont recrutés par le directeur de la caisse régionale, que leur recrutement s'opère parmi les ingénieurs provenant de l'industrie ayant occupé des emplois similaires dans des administrations ou des organismes publics ou privés et que le recrutement peut également être fait parmi les contrôleurs de sécurité.

Il s'évince de ces textes que les contestations de M. [I] relativement au mode de recrutement et aux priorités d'embauche s'avèrent infondées.

2 - En ce qui concerne l'appel à candidature d'octobre 2007, le poste proposé concernait le remplacement d'un ingénieur-conseil régional, ayant la responsabilité des services tarification et prévention des accidents du travail et maladies professionnel, encadrant environ 80 personnes.

Le candidat recruté, M. [T], était ingénieur-conseil au sein de la CARSAT depuis 2007, avec une longue expérience dans des fonctions de direction de sites industriels, et a ainsi bénéficié d'une promotion dans le corps même des ingénieurs-conseil.

Au vu du profil, de l'expérience et de la qualification du candidat ainsi recruté au poste d'ingénieur-conseil régional, M. [I] ,dont les compétences étaient manifestement moindres,ne peut valablement soutenir avoir été victime de discrimination syndicale de ce chef.

3 - En ce qui concerne l'appel à candidature pour deux postes d'ingénieur-conseil en mai 2008, les expériences demandées concernent pour le premier poste les domaines du BTP, de l'ergonomie et de la conception et pour le second poste le domaine du service aux entreprises ou particuliers et de la santé.

Monsieur [I] a postulé, le 16 juin 2008, au poste d'ingénieur-conseil dans la spécialité 'services aux entreprises ou particuliers, santé'.

La candidate recrutée, Mme [F], a obtenu en juin 1993 le diplôme d'ingénieur généraliste à l'école nationale supérieure des mines de Douai et exerçait depuis 1999 des fonctions auprès de la société SAGEM défense sécurité, d'ingénieur, puis de responsable de ligne de fabrication et ensuite de directeur de fabrication avec un encadrement de 350 personnes.

Au regard du profil du candidat ainsi préféré à M. [I], notamment de la formation, de l'expérience et des capacités managériales de Mme [F], il ne peut être retenu que le choix opéré par l'employeur constitue à l'égard de M. [I] une discrimination syndicale alors que celui-ci n'avait aucune expérience dans le domaine du management.

Il sera relevé que l'autre candidat recruté, M. [X], possède un diplôme d'ingénieur dans la section génie civil, matériaux de construction, géotechniques et une expérience professionnelle d'environ huit années comme ingénieur chargé de programmes immobiliers, ce qui justifie également le choix de l'employeur au poste auquel M. [I] n'avait d'ailleurs pas postulé.

4 - En ce qui concerne l'appel à candidature du 7 septembre 2009, il s'agissait de remplacer M. [T] au poste d'ingénieur-conseil régional, lequel exige de hautes compétences techniques, relationnelles et managériales, s'agissant d'un poste d'ingénieur-conseil de niveau supérieur supervisant, comme relevé ci-avant, environ 80 salariés.

Alors que M. [I] était contrôleur de sécurité, niveau 7 de la convention collective et postulait à un poste de niveau 11 à 12, que le premier échelon des ingénieurs-conseil est classé 10 A, le candidat recruté, M. [K], était ingénieur-conseil à la CRAMCO depuis 2005 et possédait une expérience de 21 ans dans des fonctions d'ingénieur dont 14 en tant que manager.

Au vu de ces considérations, il n'apparaît pas que le choix de l'employeur relativement à ce poste constitue une discrimination syndicale à l'égard de M. [I].

5 - En ce qui concerne l'appel à candidature du 7 juin 2010, celui-ci concernait un poste de 'manager ingénieur-conseil', chargé de l'animation d'une équipe de contrôleurs de sécurité, avec visites d'entreprises, mesures et conseils en hygiène et sécurité, contacts avec partenaires externes et animation de réunions.

Le candidat retenu, M. [W], est titulaire depuis 1994 d'un diplôme d'ingénieur et disposait d'une expérience de 15 années dans des fonctions d'ingénieur et de responsable, avec notamment encadrement d'une équipe de 16 personnes, vérification de conformité de machines, actions de formation interne et externe, concep-

tion et mise à jour d'outils méthodologiques et assistances techniques auprès des constructeurs et utilisateurs. Les tests effectués à la demande de la CARSAT montrent que M. [W] possède de bonnes qualités pour remplir la fonction notamment au niveau du management.

Il apparaît que M. [I] dispose d'une expérience professionnelle

inférieure à M. [W] dans les fonctions tant techniques que managériales et que le choix opéré par l'employeur ne procède pas d'un harcèlement syndical.

Aucun élément du dossier ne vient ainsi caractériser l'existence d'une discrimination syndicale à l'écart de M. [I], alors que les recrutements contestés s'expliquent par les profils recherchés et les compétences des personnes choisies et alors que n'est établie l'existence, au sein de l'entreprise, d'aucune discrimination syndicale, les pièces produites établissant que les représentants du personnel ont bénéficié des mêmes avantages que l'ensemble du personnel, notamment au niveau de l'avancement et de la formation professionnelle et que M. [I] a bénéficié d'avantages financiers par attribution de degrés, d'échelons et de points entre 1998 et 2010, dans les mêmes propotions que les autres salariés de l'entreprise.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondé M. [I] dans l'ensemble de ses prétentions, en ce qu'il a fait application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

' Déboute M. [I] de toutes ses demandes.

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

' Condamne M. [I] aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/05387
Date de la décision : 21/02/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/05387 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-21;10.05387 ?
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