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16/02/2012 | FRANCE | N°11/02003

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 février 2012, 11/02003


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2012

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(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/02003

















Madame [H] [L] épouse [S]



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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 0...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/02003

Madame [H] [L] épouse [S]

c/

SA SERCAM

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2011 (R.G. n°F08/1764) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2011,

APPELANTE :

Madame [H] [L] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] CHILI

de nationalité Française

Profession : assistante maternelle,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Céline DEBELLE-CHASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA SERCAM

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Paule COUPILLAUD loco Maître Christophe BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Madame [H] [L] épouse [S] a régulièrement relevé appel le 29 mars 2011 du jugement qui, prononcé le 1er mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux,

- a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- a condamné la SA SERCAM à lui payer

- la somme de 2.565 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Madame [H] [L] épouse [S] sollicite, outre l'allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et, la Cour statuant à nouveau,

- qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- et la condamnation de la SA SERCAM à lui payer

- la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 3.705 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- la somme de 3.424 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 342 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 888,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

2 - la SA SERCAM sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il soit jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,

- qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît devoir à Madame [L] la somme de 184,06 euros au titre des congés payés acquis,

- le débouté de Madame [L] de toutes ses demandes,

- et la condamnation de Madame [L] à lui rembourser la somme de 509,88 euros au titre du trop-perçu en exécution de l'ordonnance de conciliation,

II . Les faits et la procédure .

[H] [L] épouse [S], qui est entrée au service de la SA SERCAM le 1er octobre 1995, avec reprise d'une ancienneté fixée au 1er juin 1995, en qualité, en dernier lieu, de Chef de partie, selon contrat de travail à durée indéterminée, et qui a été convoquée le 23 avril 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 13 mai 2008, énonçant pour motifs :

" Nous vous avons régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2008 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement et notifié à cette occasion une mise à pied à titre conservatoire.

Suite à notre entretien en date du 6 mai 2008, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :

Le 21 avril dernier, la police des airs et frontières a procédé à votre audition car après avoir constaté que plusieurs membres de votre service sortée de la marchandise de l'entreprise, ces derniers vous ont cités comme participante à ces pratiques. A cet effet, la police a procédé également à une perquisition à votre domicile afin de vérifier ces agissements.

La police des airs et frontières nous a restitué les marchandises qui ont été trouvé chez vous, à savoir: 2 cartons entiers remplis pour un de gobelets en plastique et pour l'autre de 5 paquets de serviettes en papier, de cuillères en plastique et 7 bouteilles de vin de 18.75 cl, l'ensemble des biens appartenant à notre client Air France dont nous sommes chargés, par contrat,. d'assurer le stockage et la sécurité.

Vous avez reconnu les faits et avoir agit en violation des règles applicables au. sein de l'entreprise dont vous avez pourtant une parfaite connaissance.

Ces produits, destinés à être offerts par la compagnie Air France à ses passagers, ont une valeur marchande et ne sont pas menacés de péremption.

De plus vous avez encore reconnu que, de manière occasionnelle, vous détourniez de la marchandise non alimentaire sur les « retours avions ».

Ces faits, de surcroît réitérés et qualifiés pénalement, ne sauraient être tolérés dans notre entreprise sans nuire gravement à son bon fonctionnement et sans mettre en péril le contrat qui la lie à son principal client pour l'activité avitaillement aérien, Air France (représente 69% du Chiffre d'affaires de l'activité);

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien, en présence de Mme [O] [U], déléguée syndicale, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

La période de mise à pied conservatoire (de la fin de votre arrêt pour accident du travail à la date de première présentation de cette lettre), nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. "

Madame [H] [L] épouse [S] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 31 Juillet 2008,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [H] [L] épouse [S] et par la SA SERCAM , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Madame [H] [L] épouse [S] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dés lors

- que, d'une part, les seuls faits qu'elle a reconnus, et qui sont en relation avec les marchandises trouvées chez elle lors de la perquisition et visées par la lettre de licenciement, sont des 'retours d'avions' datant de plus d'un an,

- et que, d'autre part, sa condamnation par le tribunal correctionnel ne concerne que des faits commis antérieurement à la note de service du 18 juillet 2007 interdisant 'de sortir quelque produit que ce soit (...) appartenant à la société sans accord de la Direction',

- et que, ensuite, elle est fondée à demander, outre l'indemnisation d'un tel licenciement abusif au regard du préjudice financier qu'elle subit, les indemnités de licenciement et de préavis à calculer en fonction de son ancienneté de 17 ans dans l'entreprise,

Attendu que la SA SERCAM fait valoir, pour sa part,

- à titre principal, que le licenciement pour faute grave est justifié dés lors

- que les faits fautifs reprochés à Madame [L] sont établis tant par l'enquête de police réalisée par le Service de la Police aux frontières de l'aéroport de [Localité 5] que par le jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux, confirmé par la Cour d'appel, qui a retenu à son encontre des faits de vol,

- et que la gravité de ces faits résulte de ce que ces vols ont été commis malgré des interdictions explicites et réitérées et qu'ils ont menacé directement la loyauté de ses relations contractuelles vis à vis de son partenaire Air France auprès duquel elle avait pris des engagements précis de destruction des marchandises inusitées,

- à titre subsidiaire,

- que la demande d'indemnisation du licenciement est infondée et abusive au regard des justificatifs produits qui font état, de la part de Madame [L], d'un choix de carrière dont elle n'est pas responsable,

- et que Madame [L] commet une erreur dans le calcul de son ancienneté dans l'entreprise, qui n'est que de 12 ans et 9 mois et dans celui de son salaire de référence qui n'est que de 1.620,62 euros,

- et, à titre reconventionnel, qu'elle est fondée à demander le remboursement d'un trop payé au titre de l'indemnité de congés payés qui n'était pas, comme l'a retenu le bureau de conciliation, d'un montant de 693,94 euros mais seulement d'un montant de 184,06 euros,

Attendu qu'en matière de licenciement pour faute, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits ou manquements imputés à faute et des circonstances qui justifient la qualification de faute lourde ou de faute grave,

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment du jugement rendu le 27 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux, que Madame [L] a été reconnue coupable de faits de vol commis, entre le 1er janvier 2007 et le 21 avril 2007, dans les locaux de la S.A.R.L. SERCAM au détriment de la société Air France,

Attendu qu'il est constant que ces vols concernaient des marchandises provenant de 'retours d'avions' destinées à être jetées selon les directives données par la société Air France à la société SERCAM chargée de ses opérations d'avitaillement,

Attendu que la société SERCAM fait état, pour caractériser le caractère fautif, au regard du contrat de travail, du comportement de la salariée qui a gardé pour elle ces marchandises au lieu de les jeter, du règlement intérieur de l'entreprise qui interdit, en son article 10, 'd'emporter de l'Etablissement des objets, denrées (dessertes et consommation) sauf accord particulier du chef d'Etablissement ou de son représentant' et d'une note de service en date du 18 juillet 2007, rappelant 'qu'il est formellement interdit de sortir quelque produit que ce soit (matière première - produit fini - matériel etc...) appartenant à la société sans accord de la Direction',

Attendu cependant qu'il convient de constater, outre le fait que l'employeur n'établit pas qu'il avait donné connaissance à Madame [L] du règlement intérieur de l'entreprise, dont la date est ignorée,

- que, d'une part, la note de service du 18 juillet 2007 est postérieure aux faits pénalement reprochés à la salariée et sanctionnés par le Tribunal correctionnel,

- et que, d'autre part, les salariés entendus lors de l'enquête de police reconnaissent que la récupération des 'retours d'avion' destinés à être jetés était implicitement admise par les responsables de l'Etablissement dés lors qu'ils étaient encore consommables ou réutilisables,

Attendu qu'il résulte de tout cela que si Madame [L] a pu être sanctionnée pénalement pour ces récupérations d'objets au détriment de la société Air France, qui n'était d'ailleurs pas plaignante, il ne peut par contre être caractérisé à son encontre, eu égard aux pratiques tolérées par l'employeur quant aux 'retours d'avions', qui n'y a mis fin que par la circulaire du 18 juillet 2007, une violation délibérée de sa part, pendant la période visée par la lettre de licenciement par référence à la condamnation pénale, des consignes générales de l'entreprise constitutive d'une faute disciplinaire,

Attendu qu'il convient en définitive, aucun élément objectif de la procédure n'établissant que Madame [L] a commis les fautes reprochées ni qu'elle a volontairement omis de respecter les consignes ou s'est soustraite à la discipline de l'entreprise ou a délibérément méconnu ses obligations contractuelles, de constater qu'aucune faute grave n'est établie à son encontre ni même une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement,

Et attendu que le jugement déféré qui a retenu que le licenciement avait été prononcé pour cause réelle et sérieuse sera infirmé

Attendu que Madame [H] [L], qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, justifie d'un chômage prolongé suivi d'emplois précaires et établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l'indemnité susvisée, implique, au regard également de son ancienneté dans l'entreprise, l'allocation de la somme de 22.000 euros,

Attendu que les parties sont en désaccord sur l'ancienneté de Madame [L] dans l'entreprise, sur le salaire de référence et sur le solde des congés payés,

Attendu que Madame [L] justifie avoir été employée par la société SERCAM, avant son embauche par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1995, suivant 40 contrats de travail à durée déterminée régulièrement renouvelés depuis le mois d'août 1991,

Attendu que l'ancienneté de Madame [L] dans l'entreprise sera en conséquence fixée à 17 ans,

Attendu, sur le salaire de référence, que le calcul sur les 12 ou 3 derniers mois ne peut être retenu, Madame [L] ayant été régulièrement absente pour cause de maladie ou d'accident du travail pendant ces périodes,

Attendu, en conséquence, que le salaire de référence retenu sera celui du mois d'août 2007s'élevant, y compris le 13ième prorotarisé, à la somme de 1.764,95 euros,

Attendu que la somme de 1.712 euros proposée par la salariée sera retenue,

Attendu que l'indemnité de licenciement sera par suite fixée, compte tenu de l'ancienneté de 17 ans, à la somme de 3.705 euros,

Attendu, par ailleurs, que l'indemnité compensatrice de préavis, qui est due nonobstant le retrait d'habilitation de la salariée à travailler dans l'enceinte de l'aéroport de [Localité 5], l'employeur n'établissant pas qu'il en résultait une impossibilité d'emploi de Madame [L] sur d'autres sites de production de l'entreprise, sera fixée, au regard de la convention collective applicable, à la somme de 3.424 euros, outre l'indemnité de congés payés y afférents,

Attendu, sur les congés payés, qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie qu'il n'a été décompté aucune acquisition de droits à congé pour les mois de juin 2006 et décembre 2007 pour la période de référence 2006-2007 et pour les mois de décembre 2007 et mai 2008 pour la période de référence 2007-2008,

Attendu qu'il en résulte que le décompte opéré par le bureau de conciliation au titre des congés payés est ainsi bien fondé, et que l'employeur ne pourra qu'être débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop payé sur ce point,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA SERCAM de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Madame [H] [L] épouse [S] en son appel du jugement rendu le 1er mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux et la SA SERCAM en son appel incident,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Madame [H] [L] épouse [S] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA SERCAM à payer à Madame [H] [L] épouse [S], en deniers ou quittances,

- la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 3.705 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- la somme de 3.424 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 342 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 888,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirme ce jugement en ce qu'il a condamné la SA SERCAM à payer Madame [H] [L] épouse [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne d'office le remboursement par la SA SERCAM au profit du Pôle Emploi concerné, des allocations de chômage effectivement versées à Madame [H] [L] épouse [S] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Condamne la SA SERCAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/02003
Date de la décision : 16/02/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/02003 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-16;11.02003 ?
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