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16/02/2012 | FRANCE | N°08/06758

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 février 2012, 08/06758


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2012

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 08/06758















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



Monsieur [U] [N]



c/



La SA PORTE



La société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE



La SARL ATP LOCATION>


Cie d'assurances ZURICH ASSURANCES



Cie d'assurances GAN EURO COURTAGE



Société COVEA FLEET









Nature de la décision : AU FOND



Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2012

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 08/06758

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Monsieur [U] [N]

c/

La SA PORTE

La société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE

La SARL ATP LOCATION

Cie d'assurances ZURICH ASSURANCES

Cie d'assurances GAN EURO COURTAGE

Société COVEA FLEET

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2008 (R.G. n°2007/874) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2008,

APPELANTS :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

représentée par Maître Quentin SAINTE-CLUQUE, loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]

de nationalité française

Profession : Manoeuvre,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. PORTE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 10]

représentée par Maître Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

La société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

GAN EURO COURTAGE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

représentées par Maître Benjamin GEVAERT loco Maître Marie-Christine PEROL, avocats au barreau de PARIS

S.A.R.L. ATP LOCATION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 11]

représentée par Maître Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Maître Jean Christophe MOUTOU, avocat au barreau d'AGEN

ZURICH ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

représentée par Maître Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

Société COVEA FLEET

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Maître Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Jean Christophe MOUTOU, avocat au barreau d'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [N], salarié intérimaire de la société ADECCO Travail Temporaire a été mis à la disposition de la société PORTE ENTREPRISE TP, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de terrassier N1/P1 pour effectuer du terrassement manuel à [Localité 8] sur un chantier 'Pomona'.

Le 22 mars 2006, M. [U] [N] a été victime d'un accident du travail: il a été heurté et renversé par une pelle mécanique (mise à disposition de la société PORTE par la société ATP LOCATION et conduite par un salarié de cette dernière société) et sa jambe droite a été écrasée sous une roue de l'engin.

La CPAM a informé la société ADECCO et la société PORTE ENTREPRISE TP de ce qu'elle avait pris en charge l'accident de M. [N] au titre de la législation professionnelle.

Par requête en date du 3 octobre 2008, M. [U] [N] a demandé la convocation des sociétés ADECCO, ADECCO Travail Temporaire, ATP LOCATION pour voir déclarer la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du 22 mars 2006.

Par jugement en date du 3 octobre 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE a débouté M. [U] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de prise en charge de l'accident du travail avec toutes conséquences de droit à l'égard de la CPAM de la GIRONDE.

M. [U] [N] et la CPAM de la GIRONDE ont fait appel de la décision

- le premier pour voir juger que les sociétés ADECCO et PORTE ont commis une faute inexcusable avec toutes conséquences de droit

- la seconde pour voir juger opposable à la société ADECCO, employeur légal de M. [N], la prise en charge faite par elle de cet accident du travail.

Par arrêt en date du 1er juillet 2010, la Cour d'Appel de BORDEAUX a réformé ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM de la GIRONDE.

Elle a constaté que l'accident du travail de M. [N] est imputable à une faute inexcusable de la société ADECCO, a fixé au maximum la majoration de la rente à allouer à M. [N] et a ordonné une expertise confiée au docteur [M].

Le docteur [M] a déposé son rapport le 17 janvier 2011.

Par conclusions déposées le 30 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] [N] demande l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de la société et de son assureur à indemniser son préjudice qu'il demande à fixer comme suit

- au titre de l'IPP, la somme de 210.000€ et subsidiairement la somme de 60.000€

- au titre du quantum doloris, la somme de 10.000€

- au titre du préjudice esthétique, la somme de 3000€

- au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, la somme de 18.079,56€

- au titre du préjudice d'agrément, la somme de 10.000€

- au titre du préjudice moral, la somme de 50.000€

- au titre des frais d'aménagement du véhicule, la somme de 33.708,50€

Il demande de dire que ces sommes seront versées directement par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, et ce dans les proportions prévues par le code de la sécurité sociale.

Il demande enfin la condamnation de la société ADECCO à lui verser la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions déposées le 8 septembre 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la GIRONDE demande à la Cour de juger que

- l'avance faite par elle ne pourra porter que sur les sommes allouées en réparation des préjudices limitativement énumérés à l'article L 452.3 alinéa 1 dudit code, l'indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale restant à la seule charge de l'employeur

- M. [N] inclut dans ses demandes de réparation des préjudices patrimoniaux des postes de préjudice d'ores et déjà indemnisés par l'attribution d'une rente: ainsi, la réparation du déficit fonctionnel et la demande au titre du retentissement professionnel qui par ailleurs ne peut pas être dissociée de la perte de chance d'évoluer professionnellement.

Elle s'en remet sur les sommes réclamées par M. [N] dont elle fera l'avance, sous le bénéfice des observations précitées, sous déduction de la provision de 10.000€ déjà versée.

Enfin, elle demande à la Cour de dire opposable à toutes les parties à l'exception d'ADECCO, la décision à intervenir.

Par conclusions déposées le 28 novembre 2011, la société ADECCO et le GAN EURO COURTAGZ IARD sa compagnie d'assurance, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, demandent à la Cour de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [N] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, en déduisant des sommes allouées la somme de 10.000€ déjà versée au titre de provision et de dire qu'il n'y a pas d'autres préjudices indemnisables.

Elles rappellent que la Cour a confirmé la décision des premiers juges quant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du caractère professionnel à son encontre et dés lors de constater que la CPAM sera privée de son recours à son encontre; selon elle, dés lors, l'entreprise utilisatrice, la SA PORTE ENTREPRISE TP, seule responsable de la faute inexcusable, est débitrice envers M. [N] avec sa compagnie d'assurances.

Elles concluent en conclusion au débouté de toutes les demandes à leur encontre.

Par conclusions déposées le 22 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA PORTE ENTREPRISE TP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PIC venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED conclut à leur mise hors de cause et à la condamnation solidaire de M. [N] et de la CPAM de la GIRONDE à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société COVEA FLEET en sa qualité d'assureur de la société ATP LOCATION demande sa mise hors de cause, la société ATP LOCATION n'étant pas l'employeur de M. [N] et ne faisant l'objet d'aucune demande formulée à son encontre.

Elle réclame la somme de 1300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de mise hors de cause des sociétés SA PORTE ENTREPRISE TP et ATP LOCATION et de leurs assureurs.

Dans un dossier complexe, avec trois sociétés appelées en la cause par M. [N], la Cour a statué comme suit dans le dispositif de son arrêt en date du 1er juillet 2010

Constate que l'accident du travail de M. [N] est imputable à une faute inexcusable de la société ADECCO.

puis en fin de dispositif

Déclare sans objet les recours en garantie d'ADECCO.

Ainsi, aujourd'hui, M. [N] ne forme aucune demande à l'encontre des sociétés PORTE ou ATP LOCATION ou de leurs assureurs, contrairement à ses conclusions avant arrêt du 1er juillet 2010 dans lesquelles il concluait à l'encontre des deux sociétés ADECCO et PORTE.

Cependant, la société ADDECO et son assureur demandent à la Cour de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'assureur de la société PORTE ENTREPRISE TP en rappelant que

- les entreprises de travail temporaire demeurant les employeurs des salariés qu'elles mettent à disposition des entreprises utilisatrices, il est naturel que la procédure tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable soit dirigée à leur encontre

- l'accident étant survenu au sein de l'entreprise utilisatrice, c'est celle-ci qui est regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L412-6 du code de la sécurité sociale pour l'application des articles L 452-1 et suivants du même code.

Certes, dans les motivations de son arrêt du 1er juillet 2010, la Cour a motivé sur tant sur les manquements de la société PORTE que sur ceux de la société ADECCO en retenant in fine de ses motivations la faute inexcusable de l'employeur sans précision sur ledit employeur (la société ADECCO ou la société PORTE, cependant, la Cour, a clairement retenu la seule faute inexcusable de la société ADECCO dans son dispositif en déclarant sans objet les recours en garantie d'ADECCO

Il convient en conséquence de mettre expressément hors la cause les sociétés PORTE ENTREPRISE TP et ATP LOCATION et leurs assureurs.

* Sur la liquidation des préjudices.

Le docteur [M] dont aucune partie ne conteste le rapport conclut comme suit

- M. [N] a été victime d'un accident de travail le 22 mars 2006 et le certificat médical initial fait état d'une fracture ouverte de type Gustillo stade II, de l'extrémité inférieure des 2 os de la jambe gauche

- son état de santé a justifié plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total, avec entre ces périodes de DFTT des périodes de DFTP

- le médecin conseil de la sécurité sociale a estimé son état consolidé le 5 septembre 2010, mais une consolidation médicolégale aurait pu être fixée le 22 décembre 2007, soit un an aprés l'ablation du matériel d'ostéosynthése avec des soins post consolidation de 3 séances par semaine un an après la date de consolidation

- le médecin conseil de la sécurité sociale a fixé une IPP à 67% mais en fonction du barème une IPP de 20% aurait pu être fixée

- les souffrances endurées en rapport avec les lésions imputables à l'accident sont évaluées à 4/7

- il existe un préjudice esthétique évalué à 2/7.

- à la date de consolidation, l'assistance par tierce personne n'est pas nécessaire

- l'expert note que M. [N] n'a pu reprendre la course à pied qu'il pratiquait avant l'accident, qu'il est gêné pour passer la tondeuse ou pour effectuer du bricolage, qu'il n'a pu reprendre le scooter qu'il y a 3 mois et n'a pas repris la conduite automobile faute d'avoir un véhicule automobile aménagé.

Il convient d'examiner successivement les demandes présentées par M. [U] [N]

- Sur la perte de revenus et l'IPP

M. [N] rappelle avoir gagné la somme de 18.204€ en 2005, année antérieure à l'accident, que ses revenus 2006 ont été de 12.635€ et ceux de 2007 à 2010 nuls; n'ayant été indemnisé par la CPAM qu'à compter du 6 septembre 2009, il demande la somme de 91.007,35€ au titre de sa perte de revenus.

De plus, M. [N] fixe son indemnisation de son IPP à 67% à 210.000€ (3000€ x 67).

La Cour note tout d'abord que du 23 mars 2006 au 5 septembre 2009, M. [N] a perçu des indemnités journalières de la CPAM d'un montant moyen de 41€ par jour (hormis le premier mois).

De plus, la Cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L 434-1 et suivants et L 461-1 du Code de la sécurité sociale que la rente versée pour la victime d'un accident du travail indemnise d'une part le poste de préjudice patrimonial des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice extra patrimonial du déficit fonctionnel permanent la rente n'indemnisant ce préjudice qu'en cas d'absence de perte de gains professionnels.

M. [N] sera en conséquence débouté de ses demandes de ce chef.

- Sur le recours à tierce personne

Au vu des pièces médicales et des attestations de l'entourage, le recours à une tierce personne au titre des déplacements auprès des médecins et spécialistes ou au titre de l'assistance des actes de la vie courante été indispensable pour M. [N] et ce au moins jusqu'au 5 septembre 2010, date de consolidation retenue par le médecin conseil de la CPAM et date à laquelle M. [N] a pu retrouver l'usage du scooter pour se déplacer.

La Cour rappelle que l'indemnisation est due en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et même si elle est apportée par un membre de la famille mais arbitre la demande de M. [N] à la somme de 5000€.

- Sur le pretium doloris(4/7)

M. [N] a subi un traumatisme initial avec fracture de Gustillo stade II, une intervention chirurgicale orthopédique avec par la suite des soins, tous les 2 jours du fait d'une nécrose, une greffe cutanée, une intervention chirurgicale avec prise de greffon cutanée et enfin une ablation du matériel d'osthéosynthése avec 8 jours d'hospitalisation, l'ensemble de ces interventions ayant eu lieu sous anesthésie générale.

M. [N] a également enduré de nombreux soins infirmiers locaux ou examens complémentaires, divers traitements et une kinésithérapie.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les souffrances endurées par M. [N] seront indemnisées par la somme de 10.000€.

- Sur le préjudice moral

M. [N] réclame la somme de 50.000€ au titre de son préjudice moral, indiquant que

- sa vie sociale a été réduite à néant pendant la période antérieure à son immobilisation

- il se sent inutile n'ayant plus la possibilité d'exercer un emploi dans lequel il s'épanouissait

- il se sent extrêmement diminué, ce qui induit un état dépressif, contaté par les rares amis qui continuent à lui rendre visite et atteste pour lui.

Au vu de ces éléments indiscutables, la Cour estime devoir allouer à M. [N] la somme de 20.000€ au titre de ce préjudice moral objectif.

- Sur le préjudice esthétique (2/7)

L'expert a constaté la présence de nombreuses cicatrices (7) et d'une boiterie à la marche et il sera fait droit à la demande de M. [N] sur ce point en lui accordant une réparation de 3000€.

- Sur le préjudice d'agrément

M. [N] faisait de la course à pied avant son accident, sport qu'il n'a pu reprendre, l'expert soulignant que cette absence de reprise est tout à fait justifiée au regard des séquelles de l'accident.

M. [N] est gêné pour bricoler, autre de ses distractions et l'expert précise également dans son rapport que monter sur une échelle ou sur un escabeau est fortement déconseillé pas de travaux en hauteur.

Au vu des éléments produits aux débats et notamment des témoignages recueillis dans l'entourage de M. [N], ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000€.

- Sur les frais

M. [N] explique que du fait de son handicap, il n'a pu reprendre la conduite automobile pour ne pas avoir de véhicule automatique et il verse aux débats une proposition commerciale pour un véhicule neuf aménagé à hauteur de 32.400€ TTC hors options accessoires (peinture métallisée, roue de secours homogène alliage et hors frais annexes (carte grise, essence et frais annexes).

Au nom de la réparation intégrale du préjudice subi par M. [N] la Cour lui alloue la somme de 32.400€

* Sur le paiement des sommes ainsi allouées à M. [N]

La Cour a, dans son arrêt du 1er juillet 2010, déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM de la GIRONDE qui devra donc seule supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Cependant, l'indemnisation des préjudices complémentaires exclus des préjudices visés au premier alinéa de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale (préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle) reste à la charge de l'employeur.

En conséquence, sous réserve de la provision de 10.000€ déjà versée, la CPAM de la GIRONDE versera les sommes suivantes à M. [U] [N]

- 10.000€au titre du pretium doloris

- 20.000€ au titre du préjudice moral

- 3000€ au titre du préjudice esthétique

- 10.000€ au titre du préjudice d'agrément,

et ce sans possibilité de récupération auprès de l'employeur.

La société ADECCO et son assureur seront tenus in solidum au paiement des sommes suivantes

- 5000€ au titre de l'assistance d'une tierce personne

- 32.400€ au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [U] [N] qui se verra allouer la somme de 2500€ à ce titre.

La société ADDECO et son assureur seront condamnés aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise

PAR CES MOTIFS

LA COUR

FIXE comme suit le préjudice de M. [N] consécutif à l'accident du travail du 22 mars 2006

- 10.000€ au titre du pretium doloris

- 20.000€ au titre du préjudice moral

- 3000€ au titre du préjudice esthétique

- 10.000€ au titre du préjudice d'agrément,

- 5000€ au titre de l'assistance d'une tierce personne

- 32.400€ au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé.

DIT QUE les sommes dues au titre du pretium doloris, du préjudice moral, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément seront versées directement par la CPAM, après déduction de la provision de 10.000€ déjà versée et sans possibilité de récupération auprès de l'employeur.

CONDAMNE in solidum la société ADECCO et sa compagnie d'assurances GAN EURO COURTAGE IARD à verser à M. [U] [N] les sommes suivantes

- 5000€ au titre de l'assistance d'une tierce personne

- 32.400€ au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé.

- 2500€au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum la société ADECCO et sa compagnie d'assurances GAN EURO COURTAGE IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 08/06758
Date de la décision : 16/02/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°08/06758 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-16;08.06758 ?
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