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14/02/2012 | FRANCE | N°11/02874

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 février 2012, 11/02874


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2012



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/02874









SA Evic France



c/



Monsieur [P] [M]













Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :
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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 av...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2012

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/02874

SA Evic France

c/

Monsieur [P] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2011 (RG n° F 10/01670) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2011,

APPELANTE :

SA Evic France, agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Jean-François Dacharry, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 1] 1974, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Monsieur [E] [W], délégué syndical CGT,

muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Monsieur [M] a été embauché le 3 janvier 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la société Evic France. Il a été licencié par lettre du 9 mars 2009 motif pris de manquements et fautes réitérés dans l'accom-plissement de ses tâches.

Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2011, a jugé le licenciement abusif, et a condamné la société Evic France à payer à Monsieur [M] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le salarié du surplus de ses demandes.

Par déclaration faite au greffe de la Cour par son conseil le 4 mai 2011, la société Evic France a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 2 décembre 2011 et développées à l'audience, l'appelante soulève la nullité du jugement au motif que les premiers juges, en refusant d'entendre son conseil au motif qu'elle-même n'était pas présente à l'audience, aurait violé les droits de la défense tels qu'ils résultent de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle exerce une activité de laboratoire de recherche et d'expérimentation et que Monsieur [M], chargé de l'observation des animaux, avait commis de nombreuses erreurs sur les relevés de poids, de température ou le numéro des animaux, la gestion des stocks de nourriture ou de litière. Elle demande en conséquence à la Cour de juger le licen-ciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié et de le condamner à contribuer par le versement d'une somme de 1.500 € aux frais non taxables par elle exposés.

Monsieur [M] a déposé le 30 novembre 2011 des conclusions exposées à la barre tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif, mais il sollicite l'augmentation des dommages intérêts alloués à 25.000 € ainsi que l'allocation d'un deuxième mois de préavis soit la somme de 1.742,84 € outre 174,28 € de congés payés afférents et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste la nullité du jugement, le Conseil de Prud'hommes n'ayant fait qu'appliquer l'article R. 1453-1 du code du travail.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Sur la demande d'annulation du jugement

Il ressort des énonciations de la décision déférée qu'après avoir vérifié que la société Evic France avait été régulièrement convoquée, le Conseil de Prud'hommes, se fondant sur l'article R. 1453-1 du code du travail, et constatant l'absence de motif légitime donné à l'absence du représentant légal de ladite société, a jugé que son avocat ne pouvait être entendu et a statué au vu des seules explications du demandeur.

L'article R. 1453-1 du code du travail énonce en effet que les parties comparaissent en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Il n'est pas contesté qu'aucun motif d'absence n'a été invoqué devant le Conseil.

En vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Or le droit à un procès équitable implique le respect de la contradiction. La sauvegarde d'un débat contradictoire nécessaire à un procès équitable, impose, dans le cas où la partie absente a envoyé à l'audience un représentant, manifestant ce faisant sa volonté d'être entendue, d'ordonner, si nécessaire, le renvoi de l'affaire et la comparution personnelle du plaideur.

Aucune sanction n'étant attachée par les textes au défaut de comparution personnelle d'une partie sans motif légitime, en sanctionnant la société Evic France mise dans l'impossibilité d'être entendue, le Conseil de Prud'hommes a commis un excès de pouvoir justifiant l'annulation de sa décision.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 9 mars 2009 est motivée par des 'manquements et fautes réitérés dans l'accomplissement des tâches dont vous avez la mission'.

Pour être suffisamment motivée la lettre de licenciement doit énoncer des motifs suffisamment précis et matériellement vérifiables. En invoquant des fautes dans l'accomplissement des tâches confiées, la lettre de licenciement recouvre la totalité de l'activité du salarié et ne répond donc pas à ces exigences.

L'insuffisance de motivation est équivalente à l'absence de motivation. La lettre de licenciement doit être jugée insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [M] ne justifiant pas de sa situation après la rupture de son contrat de travail et donc de l'étendue de son préjudice, ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui est prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail à savoir le salaire des six derniers mois soit la somme de 10.750 €.

Il n'est pas contesté que le salarié n'a perçu qu'un mois de préavis. Or, en vertu des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, bénéficiant de plus de deux ans d'ancienneté, il pouvait prétendre à un préavis de deux mois. Il y a lieu en conséquence de lui allouer une somme supplémentaire de 1.742,84 € outre celle de 174,28 € au titre des congés payés afférents.

L'employeur qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 1.000 € aux frais non taxables exposés par le salarié.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' annule le jugement déféré,

' déclare le licenciement de Monsieur [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' condamne la société Evic France à verser à Monsieur [M] les sommes de :

- 10.750,00 € (dix mille sept cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts,

- 1.742,84 € (mille sept cent quarante deux euros et quatre vingt quatre centimes)

au titre d'un solde dû sur l'indemnité compensatrice de préavis outre

174,28 € (cent soixante quatorze euros et vingt huit centimes) au titre

des congés payés afférents,

- 1.000,00 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure

civile,

' condamne la société Evic France aux dépens tant de première instance que d'appel.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Castagnède


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/02874
Date de la décision : 14/02/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/02874 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-14;11.02874 ?
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