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09/02/2012 | FRANCE | N°11/02131

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 février 2012, 11/02131


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/02131





















URSSAF DE LA GIRONDE



c/



SA GROUPE SNPE





















Nature de la décision : SUR RENVOI DE

CASSATION







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cou...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/02131

URSSAF DE LA GIRONDE

c/

SA GROUPE SNPE

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, suivant déclaration d'appel en date du 27 janvier 2009, suivant arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la Cour d'Appel de céans, suivant déclaration de saisine en date du 05 avril 2001,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

URSSAF DE LA GIRONDE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Françoise PILLET loco Maître Jean-Jacques COULAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SA GROUPE SNPE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Eliane FUSARO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia PUYO adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 5 décembre 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a notamment condamné l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (l'Urssaf de la Gironde) à restituer à la SA Groupe Société nationale des poudres et explosifs (la SA SNPE) les cotisations indues en application de l'accord de Robien défensif, pour la période à compter du 20 janvier 2001, et a débouté cette société du surplus de ses demandes,

Sur l'appel par l'Urssaf de la Gironde de ce jugement par acte du 27 janvier 2009, la Cour d'appel de Bordeaux l'a confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 26 novembre 2009,

Sur pourvoi formé par l'Urssaf de la Gironde, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 3 février 2011, cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a fait remonter au 20 janvier 2001 la date de prescription, au motif que, pour accueillir la demande de remboursement de l'indu à compter du 20 janvier 2001, la Cour d'appel a retenu que la société était dans l'impossibilité d'agir avant le 20 janvier 2004 et que la prescription de l'action en répétition fondée sur un arrêt de la Cour de cassation révélant la non-conformité des instructions contenues dans la circulaire ACCOS du 2 juillet 1997 aux dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, devait obéir au deuxième alinéa de l'article L.243-6 de ce code, et le point de départ de la prescription être fixé en conséquence, alors que, dans son arrêt du 20 janvier 2004, la Cour de cassation n'avait fait que procéder à une interprétation de la norme applicable à la situation des parties concernées, ce qui ne constitue pas en faveur de la société un empêchement à agir,

L'affaire a été renvoyée devant la Cour de Bordeaux autrement composée,

La saisine de la Cour de renvoi par déclaration de l'Urssaf de la Gironde le 5 avril 2011 est régulière comme étant intervenue dans le délai prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile,

L'Urssaf de la Gironde sollicite, au terme de conclusions en date du 1er septembre 2011,

- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la SA SNPE les cotisations indues pour la période courant à compter du 20 janvier 2001,

- qu'il soit jugé que la restitution des cotisations indues en application de l'accord Robien défensif ne peut porter que sur les cotisations acquittées après le 28 décembre 2002,

- la condamnation de la SA SNPE à lui restituer la somme de 1.723.704 euros au titre des cotisations restituées pour la période courant du 24 janvier 2001 au 28 décembre 2002,

- la condamnation de la SA SNPE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La SA SNPE demande quant à elle, au terme de conclusions en date du 23 novembre 2011,

- à titre principal,

- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite sa demande en répétition des cotisations versées sur la période du 1er septembre 1997 au 19 janvier 2001

- et, statuant à nouveau, la condamnation de l'Urssaf de la Gironde à lui rembourser les cotisations indûment versées sur la période du 1er septembre 1997 au 19 janvier 2001, avec intérêts moratoires à compter du 27 décembre 2005,

- à titre subsidiaire, la condamnation de l'Urssaf de la Gironde à lui rembourser les cotisations indues sur la période du 1er au 19 janvier 2001 avec intérêts moratoires à compter de sa demande,

- à titre infiniment subsidiaire, le renvoi des parties à faire les comptes,

- et en toute hypothèse, la condamnation de l'Urssaf de la Gironde à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats

- que la SA SNPE ayant conclu un accord collectif de type de Robien, avec effet au 1er septembre 1997, en vue d'éviter des licenciements économiques, a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2005, demandé le remboursement des cotisations réglées sur la base des indemnités différentielles versées aux salariés dont le temps de travail avait été réduit en application de cet accord sur la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 2005,

- que l'Urssaf de la Gironde ayant admis, durant la procédure de recours amiable, la possibilité du remboursement de ces cotisations, mais seulement dans la limite de la prescription triennale, soit à compter du 27 décembre 2002, la SA SNPE a maintenu sa demande devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale,

- que ce Tribunal a rendu le jugement rappelé plus haut,

Attendu que l'Urssaf de la Gironde fait valoir, à l'appui de son appel, que la SA SNPE ne peut soutenir que le point de départ de la prescription de son action en remboursement doit être fixé, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, au 20 janvier 2004, jour de l'arrêt de la Cour de cassation qui a révélé la non-conformité aux dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale des instructions de la Sécurité sociale (circulaire Accos du 2 juillet 1997) sur la nature des indemnités compensatrices versées aux salariés en raison d'un accord sur la réduction du temps de travail alors qu'elle disposait, comme tout débiteur de cotisations de sécurité sociale, de la faculté de contester l'interprétation des textes des organismes de recouvrement devant les juridictions de sécurité sociale et qu'elle ne justifie pas avoir été empêchée d'exercer ce recours,

Attendu que la SA SNPE fait plaider pour sa part

- à titre principal,

- que, tout d'abord, l'obligation de remboursement des cotisations litigieuses qu'elle invoque étant née du principe de l'exclusion des sommes versées aux salariés en application d'un accord d'entreprise de type de Robien défensif de l'assiette des cotisations sociales qui a été établi par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 janvier 2004, et repris par une circulaire Acoss du 28 décembre 2004, il en résulte qu'il ne peut lui être opposé aucune prescription de son action en remboursement de ces cotisations dont le point de départ serait antérieur à la naissance de cette obligation,

- que, ensuite, il ne peut lui être opposé son inaction sur ce point alors qu'elle s'est conformée aux dispositions impératives de la lettre circulaire Acoss du 2 juillet 1997 dont seul l'arrêt du 20 janvier 2004 a révélé la non-conformité et que toute attitude contestataire de sa part à l'encontre de cet organisme l'aurait privée du 'quitus' nécessaire à son activité qui la conduit à postuler principalement à des marchés publics, ce dont il résulte qu'elle a bien été empêchée d'agir avant d'avoir la certitude de son droit à un remboursement,

- et que, enfin, l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale ne visant que la prescription de l'action en paiement, elle est fondée à demander, ayant introduit sa demande dans le délai de cette prescription, le remboursement de toutes les cotisations payées entre le 1er septembre 1997 et le 31 décembre 2005 qui, déclarées non-conformes par l'arrêt du 20 janvier 2004, sont bien ainsi sujettes à répétition,

- à titre subsidiaire, qu'elle est fondée à demander, par application de l'aliéna 2 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des cotisations indûment acquittées à compter du 1er janvier 2001,

Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence qui, déposées au dossier de la procédure, ont été soutenues oralement à l'audience,

Attendu, en droit,

- que selon l'article 243-6 du code de sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées et que lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue

- et que, selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure,

Attendu qu'il résulte de ces textes que si la SA SNPE était fondée à demander, par son courrier du 27 décembre 2005, le remboursement de cotisations indûment payées sur les sommes allouées pour compenser la perte de rémunération induite par une réduction du temps de travail, elle ne peut, au seul motif que ce caractère indu de ces cotisations ne lui aurait été révélé que par un arrêt de la Cour de cassation, fixer le point de départ de la prescription de son action à la date de cet arrêt, et solliciter le remboursement des cotisations payées, au principal, depuis l'institution des compensations financières accordées à ses salariés pour la réduction de leur temps de travail ou, subsidiairement, à compter du 1er janvier de la troisième année précédant celle de cet arrêt, dés lors

- que, d'une part, elle n'invoque aucun motif d'empêchement à agir pour faire constater elle-même que ces indemnités n'entraient pas dans les prévisions de l'article L.242-1 du code de sécurité sociale et qu'elles devaient être exclues du l'assiette des cotisations sociales,

- et que, d'autre part, l'arrêt visé ne constituait pas, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure mais était une décision censurant uniquement une mauvaise application de la loi par l'Urssaf,

Attendu qu'il convient en conséquence, en infirmant la décision déférée en ce qu'elle a fixé le point de départ de la prescription de l'action en remboursement de la SA SNPE au 20 janvier 2004, de fixer ce point de départ au 27 décembre 2005 et de dire que l'Urssaf de la Gironde devra restituer à la SA SNPE les cotisations indûment payées en application de l'accord de Robien défensif postérieurement au 28 décembre 2002, avec intérêts moratoires à compter du 27 décembre 2005,

Et attendu qu'il sera également fait droit à la demande de l'Urssaf de la Gironde en restitution des cotisations qu'elle a remboursées à la SA SNPE, en exécution du jugement déféré, pour la période du 24 janvier 2001 au 28 décembre 2002 pour un montant total justifié de 1.723.704 euros,

Attendu enfin qu'il convient, en équité, de débouter les parties de leur demande en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*****************

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant dans les limites de la cassation de l'arrêt rendu le 3 février 2011 par la Cour d'appel de Bordeaux,

Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2008 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en ce qu'il a fixé le point de départ de la prescription de l'action en remboursement de la SA Groupe SNPE au 20 janvier 2004,

Fixe ce point de départ au 27 décembre 2005,

Dit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde devra restituer à la SA Groupe SNPE les cotisations indûment payées en application de l'accord de Robien défensif postérieurement au 28 décembre 2002, avec intérêts moratoires à compter du 27 décembre 2005,

Dit que la SA Groupe SNPE doit restituer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde que celle-ci lui a remboursées pour la période du 24 janvier 2001 au 28 décembre 2002 pour un montant total justifié de 1.723.704 euros,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/02131
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/02131 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;11.02131 ?
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