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09/02/2012 | FRANCE | N°09/05831

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 février 2012, 09/05831


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/05831

















Madame [N] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/13833 du 07/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



La SA PHOT

O SERVICE



Maître [G] [O]



Maître [R] [V]



Le C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE OUEST











Nature de la décision : AU FOND



Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/05831

Madame [N] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/13833 du 07/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

La SA PHOTO SERVICE

Maître [G] [O]

Maître [R] [V]

Le C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2009 (R.G. n°F 07/1308) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2009,

APPELANTE :

Madame [N] [C]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

La SA PHOTO SERVICE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

Maître [G] [O], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA PHOTO SERVICE

demeurant [Adresse 5]

Maître [R] [V], es-qualités de mandataire judiciaire de la SA PHOTO SERVICE,

demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Odile OBOEUF loco Maître Laurent BABIN avocats au barreau de BORDEAUX

Le C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE OUEST,

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représenté par Maître Philippe DUPRAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia PUYO adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS:

Mademoiselle [N] [C] a été engagée par Madame [P] [T], exerçant sous l'enseigne STUDIO EMMANUEL, à compter du 16 octobre 1989, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. Suite au rachat du fonds de commerce de Madame [T] par la Société PHOTO LAB, le contrat de travail de Mademoiselle [C] s'est poursuivi avec cette dernière société.

Puis, il a été transféré à la Société PHOTO SERVICE en raison d'une fusion absorption de la Société PHOTO LAB par la Société PHOTO SERVICE intervenue le 30 novembre 2003, dont les effets ont été fixés rétroactivement au 1er juin 2003.

En dernier lieu, la salariée occupait le poste d'assistante laboratoire qualifiée 3ième échelon, coefficient 175, statut employée, selon la classification de la Convention Collective Nationale des professions de la photographie. Elle percevait un salaire de base de 1320,00 euros bruts, outre une prime d'ancienneté de 123,76 euros bruts pour une durée mensuelle de travail de 143 heures 65. En sus, une prime annuelle PHS lui était versée en fin d'année, égale à un 13ième mois.

Le 9 janvier 2006, la société PHOTO SERVICE a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de Commerce de PONTOISE qui a, le 2 juin 2006, arrêté un plan de sauvegarde.

Par courrier remis en main propre le 15 mai 2007, Madame [N] [C] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, l'entretien était fixé au 25 mai 2007. Madame [N] [C] s'est également vue notifiée sa mise à pied à titre conservatoire. Elle s'est présentée seule à l'entretien. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2007, Madame [N] [C] a été licenciée pour faute grave.

Par courrier en date du 13 juin 2007, Madame [N] [C] a indiqué à son employeur qu'elle contestait les motifs de son licenciement et qu'elle avait toujours accompli avec loyauté sa tâche.

Sans réponse de son employeur, Madame [N] [C] a saisi, le 14 juin 2007, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Après échec de la conciliation, les débats ont eu lieu le 21 février 2008. Le Conseil a alors prorogé sa décision à de multiples reprises pour la rendre le 21 septembre 2009.

Par jugement du 21 septembre 2009, le Conseil, considérant que la faute grave était caractérisée et que le licenciement était justifié, a débouté Madame [N] [C] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [N] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 14 octobre 2010, la Cour d'Appel de Bordeaux a mis hors de cause le CGEA et, avant de statuer, a ordonné une expertise comptable, confiée à Monsieur [B] [L] avec pour mission de:

1°) se faire communiquer tous documents comptables et autres utiles,

2°) fournir à la Cour tous éléments propres à déterminer:

- la nature des anomalies dénoncées par la lettre de licenciement,

- quelle est la cause de ces anomalies, et en particulier si celles-ci peuvent résulter d'erreurs involontaires ou non, et se sont traduites par les faits dénoncés dans la lettre de licenciement.

Après avoir recueilli les dires des parties, l'expert a déposé son rapport le 12 mai 2011.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante, Madame [N] [C], sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel. Elle soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qui fonde le licenciement, faute qu'elle conteste avoir commise. Elle demande à la Cour de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et donc a fortiori sur aucune faute grave. Elle souhaite voir la société PHOTO SERVICE condamner à lui payer les sommes suivantes:

- 1.217,79 € bruts au titre du salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoire

- 121,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoire

- 2.887,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 288,75 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 3.947,11 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX.

Elle demande également à la Cour d'ordonner la délivrance par la Société PHOTO SERVICE, sous astreinte de 100 € à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiée et d'un certificat de travail rectifié tenant compte des condamnations prononcées par la Cour.

Elle sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société PHOTO SERVICE conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Mademoiselle [C] compte tenu de la reprise d'une activité professionnelle depuis au moins 2009.

Elle soutient qu'elle a bien été victime de vols de la part de sa salariée et que la faute grave est caractérisée.

MOTIFS :

Sur le licenciement pour faute grave:

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la motivation de la lettre de licenciement ne doit pas être imprécise.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

La lettre du 5 juin 2007 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige est ainsi rédigée:

'........................

Le vendredi 20 avril 2007 à 19h17 alors que vous étiez seule au magasin, vous avez tapé 20,00 euros sur le TPE (Terminal de Paiement Electronique) correspondant à des achats d'un client. Vous n' avez pas enregistré en caisse cette opération.

Ainsi, à l'occasion d'un contrôle caisse du magasin, nous avons découvert que sur la bande journal, cette opération n'apparaît pas, alors que sur celle du TPE, cette somme a bien été saisie.

Vous avez ensuite prélevé cette somme de 20,00 euros que vous avez conservée pour vos besoins personnels ; ceci a eu pour effet d'annuler la différence de caisse.

En réalisant le contrôle des bandes journal et des bandes du TPE des mois précédents nous avons constaté que vous aviez procédé de façon similaire :

- le 9 janvier pour 43 €

- le 12 janvier pour 21 €

- le 16 janvier pour 44 €

- le 10 mars pour 55 €

Vous avez reconnu avoir procédé à des manipulations.

Ces multiples agissements sont contraires aux règles relatives aux flux d'argent et constituent une faute grave. Votre licenciement sera donc effectif dés la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.

En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied ne vous sera pas rémunéré.

......................................'

La lettre de licenciement fait état avec précision des faits reprochés qui sont datés. La lettre est également précise sur le mode opératoire utilisé et le montant des sommes détournées.

La lettre de licenciement énonce donc un motif de licenciement matériellement vérifiable, qui peut être discuté et précisé devant les juges du fond.

L'employeur soutient que Madame [N] [C] a, à cinq reprises, conservait pour ses besoins personnels des sommes enregistrées par le terminal de paiement électronique (TPE) après avoir omis sciemment de les enregistrer en caisse afin de ne pas faire apparaître d'écarts de caisse. Il affirme que pour chacune des opérations litigieuses retenues à la lettre de licenciement, Madame [N] [C] était seule au magasin et qu'elle assurait tant la fermeture le soir que l'ouverture le lendemain matin. Pour démontrer ce grief, la société PHOTO SERVICE produit devant la Cour comme devant l'expert, pour les dates visées à la lettre de licenciement, les feuilles de temps de Madame [N] [C] et de son collègue, Monsieur [M], les journaux TPE et les facturettes CB litigieuses ainsi que les récapitulatifs des mouvements et feuilles de caisses.

Après analyse précise de ces documents, l'expert indique qu'il a remarqué qu'à plusieurs reprises les remises CB en caisse étaient postérieures à l'heure figurant sur le terminal TPE, ce qui est anormal, la vente en caisse avec la mention CB devant être d'abord tapé en caisse, le client introduisant sa CB seulement dans un deuxième temps et le terminal ne délivrant le ticket qu'un certain temps après. L'expert en déduit qu'il y avait des omissions de saisie des ventes CB en caisse qui étaient régularisées à posteriori et donc commises de bonne foi et sans esprit de malignité.

Après études des documents produits, la Cour fait un constat identique, et s'étonne également du fait qu'il apparaît à plusieurs reprises des écarts de plus de 10 minutes entre les deux saisies lorsque la saisie en caisse est antérieure à la saisie sur le TPE, ce qui questionne quand à la concordance des horaires des deux terminaux.

L'expert constate également que, au vu du tableau qu'il a dressé, il est vraisemblable que les omissions du 20/04, 12/01, 16/01 et 10/03 ont été commises par Melle [C] mais que celles du 09/01 ont pu être commises par M. [M].

Cependant la Cour constate que les documents soumis à son appréciation et à celle de l'expert, tout particulièrement les feuilles de temps de Madame [N] [C] et de son collègue, Monsieur [M], et les récapitulatifs des mouvements et feuilles de caisses n'ont pas été établis contradictoirement avec les salariés. Aucune des pièces produites ne porte la signature de Madame [N] [C].

Aucun planning contre signés par les salariés n'est produit, et la Cour n'est pas en mesure de s'assurer de la réalité de la présence de tel ou tel salariés sur les plages horaires où des espèces auraient été soustraites, les feuilles de temps qui ne sont pas non plus contresignées ne faisant apparaître que la durée totale de travail de chacun, sans préciser l'heure d'embauche et de débauche.

De plus, la société PHOTO SERVICE ne présente pas à la Cour de remise contradictoire du fond de caisse à la fin de la journée, ni même de bordereau de banque. L'employeur ne démontre donc pas que la recette remise à la fin de la journée par Madame [N] [C] ne correspondait pas aux ventes effectives réalisées.

Ainsi, les documents produits, pour n'émaner que de la société PHOTO SERVICE, sans jamais avoir été signé et approuvé contradictoirement par Madame [N] [C], sont irrecevables comme moyens de preuve. Il n'est donc pas établi avec certitude que Madame [N] [C] soit l'auteur des disparitions d'espèce dont il est fait état. Le doute devant profiter au salarié, la Cour considère que l'employeur ne démontre pas que Madame [N] [C] a conservé pour ses besoins personnels des sommes en espèces après avoir omis de passer en caisse les opérations carte bleue.

Le grief visé à la lettre de licenciement ne peut donc pas être retenu pour justifier le licenciement de Madame [N] [C].

En conséquence, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, La Cour décide que Madame [N] [C] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des indemnités de rupture:

La faute n'étant pas caractérisée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [N] [C] quant aux indemnités de rupture, ces sommes n'étant pas critiquées en leur montant par l'employeur.

En conséquence, la Cour condamne la société PHOTO SERVICE à payer à Madame [N] [C] les sommes suivantes:

- 1.217,79 € bruts au titre du salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoire

- 121,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoire

- 2.887,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 288,75 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 3.947,11 € au titre de l'indemnité de licenciement

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Madame [N] [C] a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté de plus de 17 ans sans que jamais un avertissement ne lui ait été notifié, de la très longue période de chômage qu'elle a eu à subir malgré ses multiples démarches pour retrouver un emploi, notamment de formation, chômage et démarches dont elle justifie, et des conditions difficiles de la rupture du lien de travail, la Cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 30.000 euros que la société PHOTO SERVICE doit être condamnée à lui payer.

Sur les autres chefs de demande:

La Cour ordonne la délivrance par la Société PHOTO SERVICE, sous astreinte de 50 € par jour et par document, à compter de la signification du présent arrêt, d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiée et d'un certificat de travail rectifié tenant compte des condamnations prononcées par la Cour.

La société PHOTO SERVICE qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [C] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société PHOTO SERVICE doit être condamnée à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 21 septembre 2009 en toutes ses dispositions

Et statuant de nouveau,

METS hors de cause le C.G.E.A. ILE DE FRANCE - EST,

ADOPTE les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [B] [L] déposé le 12 mai 2011

DIT le licenciement de Madame [N] [C] sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société PHOTO SERVICE à payer à Madame [N] [C] les sommes suivantes:

- 1.217,79 € bruts au titre du salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoire

- 121,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoire

- 2.887,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 288,75 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 3.947,11 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt

ORDONNE la délivrance par la société PHOTO SERVICE, sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la signification du présent arrêt, d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiée et d'un certificat de travail rectifié tenant compte des condamnations prononcées par la Cour

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposés pour le compte de Madame [N] [C] à concurrence de 6 mois;

DIT QUE conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettre copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi [Adresse 8]

CONDAMNE la société PHOTO SERVICE à payer à Madame [N] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE La société PHOTO SERVICE aux dépens d'appel et de première instance,

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/05831
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/05831 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;09.05831 ?
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