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07/02/2012 | FRANCE | N°11/02124

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 07 février 2012, 11/02124


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 07 FÉVRIER 2012



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/02124









SARL Multinet 33



c/



Madame [D] [S]















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :


r>LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2011...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 07 FÉVRIER 2012

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/02124

SARL Multinet 33

c/

Madame [D] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2011 (RG n° F 10/00160) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2011,

APPELANTE :

SARL Multinet 33, prise en la personne de son gérant Monsieur [G]

Zirn domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Max Bardet, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [D] [S], demeurant [Adresse 4],

Représentée par Monsieur [I] [J], délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Rappel des faits et de la procédure

Mme [D] [S] a été engagée le 13 décembre 2005 par la SARL Multinet 33, société de nettoyage, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 13 heures par mois.

Par la suite, par cinq avenants successifs, régulièrement signés par la salariée et l'employeur, le temps de travail de Mme [S] a été porté à 151 heures 55 par mois (dernier avenant signé par les parties le 1er septembre 2007).

Ces avenants ont été suivis de quatre autres avenants (pièces 7, 8, 9, 10 salariée) (pièces 11, 12, 13, 14 employeur) pour diminuer sa durée de travail jusqu'à la porter à 99 heures 60 par mois.

La salariée conteste avoir signé ces quatre derniers avenants le 1er décembre 2007, le 1er octobre 2008, le 1er décembre 2008 et le 1er janvier 2009, soit aux dates figurant sur ces derniers. Elle indique que ces quatre avenants lui ont été présentés à la signature, tous en même temps, le 26 février 2010. Elle en veut pour preuve le fait qu'elle a apposé la mention lu et approuvé le 26 février 2010 suivie de sa signature sur chacun d'eux.

La salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne le 7 juillet 2010. Elle conteste l'authenticité des quatre avenants précités, fait valoir que ses horaires de travail ont diminué entre le 1er décembre 2007 et janvier 2010, sans son accord. Elle demande la condamnation de la SARL Multinet 33 à lui payer différentes sommes en complément des salaires qui lui ont été versés entre le 1er décembre 27 janvier 2010.

Par jugement du 25 mars 2011 le Conseil de Prud'hommes de Libourne a estimé que les quatre avenants au contrat de travail n'avaient été régularisés que le 26 février 2010 ; a rappelé que les horaires dans le cadre des contrats de travail à temps partiel ne pouvaient être modifiés sans l'accord de la salariée et a condamné la SARL Multinet 33 à payer à Mme [S] la somme de 8.003,48 € à titre de rappel de salaire de décembre 2007 au 7 janvier 2010, 803,76 € de congés payés afférents, 28,07 € à titre de rappel de prime d'expérience, 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du contrat de travail, 172,39 € de congés payés, 27,24 € à titre de rappel de salaire de juin 2010 ; 500 € en application dispositions de l'article 700 et à remettre à la salariée les bulletins de salaires rectifiés de décembre 2007 à janvier 2010 sous astreinte de 150 € par jour de retard.

La SARL Multinet 33 a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Multinet 33 demande à la Cour de réformer la décision attaquée, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, condamner la salariée à 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la salariée Mme [S] demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a estimé que la SARL

Multinet 33 n'avait pas respecté les horaires prévus par le contrat de travail de la

salariée. Elle demande à la Cour de condamner l'employeur à lui payer 8.009,48 € à titre rappel de salaire pour la période décembre 2007 à janvier 2010, 803,76 € à titre de congés payés, 28,07 € à titre de rappel de prime d'expérience, 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du contrat de travail, 172,39 € à titre de rappel indemnité de congés payés sur la période 1er mai 2009 au 30 avril 2010, 27,24 € à titre de salaire pour mois de juin 2010, 24.900 € à titre de liquidation de l'astreinte, 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SARL Multinet 33 à remettre la salariée les bulletins de salaires rectifiés de décembre 2007 à janvier 2010 et janvier à septembre 2011 sous astreinte de 150 € par jour de retard.

La salariée demande, également, à la Cour de statuer sur de nouvelles demandes de rappel de salaires dont elle a, à nouveau, saisi en référé la juridiction de Libourne ; soit 3.524,16 € à titre rappel de salaire pour les mois de janvier, février, mai, juin, juillet, août et septembre 2011.

Motivations

Sur l'authenticité des quatre avenants contestés

Seule la salariée produit les originaux des quatre avenants litigieux. Sur ces derniers figure écrit avec la même encre la mention : 'lu et approuvé le 26 février 2010 suivie de la signature de la salariée'.

Sur deux de ces avenants (avenant n° 7 et avenant n° 9) la mention manuscrite lu et approuvé le 26 février 2010 empiète sur le tampon et la signature de l'employeur la SARL Multinet 33. (pièces n° 7 et 9 de la salariée).

L'employeur, appelant, qui persiste à dire que la salariée a bien signé ces quatre avenants aux dates figurant sur chacun d'entre eux et non les quatre le même jour le 26 février 2010, ne produit devant la Cour qu'une photocopie visiblement tronquée de chacun de ces avenants. En effet, sur aucune de ces 'photocopies' ne figure le tampon de la société Multinet 33 (pièces 11, 12, 13, 14 de l'employeur), contrairement aux pièces originales produites par la salariée et aux avenants non contestés, précédem-ment signés par les parties, sur lesquels figurent à chaque fois sous la signature de l'employeur le tampon de la société Multinet 33 (sous côte cinq de l'employeur).

Dès lors, au vu des pièces produites, la Cour considère que ces quatre avenants ont bien été signés par la salariée le 26 février 2010, comme elle le soutient.

Ce qui est d'ailleurs corroboré par le procès-verbal établi par Mme

[O], conseillère de la salariée désignée par arrêté préfectoral du 6 juillet 2009, qui assistait Mme [S] lors de l'entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 22 février 2010.

Dans ce procès-verbal Mme [O], reprenant les propos tenus par le directeur M. [P], lors de cet entretien : 'suite à des pertes de contrats Mme [S] n'effectue plus 151 heures 33, alors soit elle prend ce que je lui donne, soit elle est en absence injustifiée. Je suis dans l'obligation de lui proposer ces chantiers pour faire

151 heures ou un avenant en diminution des heures où je la licencie pour absence injustifiée. Son contrat a augmenté depuis son entrée dans la société. Il est aujourd'hui à 151 heures ; maintenant qu'elle est à 151 heures elle refuse tous les contrats qu'on lui propose. Si elle ne prend pas les chantiers qu'on lui propose ce sera un avenant pour 99 heures ou un licenciement pour absence injustifiée', confirme qu'au 22 février 2010 le contrat de travail de Mme [S] était toujours à 151 heures par mois, conformément au dernier avenant signé par les parties, le 1er septembre 2007.

De même, dans le courrier adressé le 3 mars 2010 à Mme [S] l'employeur indique : 'vous avez accepté l'avenant de diminution des horaires et nous en prenons bonne note. Compte tenu de votre démarche positive nous ne prenons aucune sanction à votre égard et ne manqueront pas de vous proposer d'autres sites'. (pièce 25 de la salariée). Ce qui établit que la salariée a accepté de signer les quatre avenants précités, entre l'entretien préalable 22 février 2010 et le 3 mars date d'envoi du courrier, soit le 26 février 2010. Suite à quoi l'employeur a consenti à abandonner la procédure de licenciement, en cours.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments et des bulletins de salaire de Mme [S] que l'employeur a diminué les horaires de travail de Mme [S] sans l'accord de la salariée entre le 1er décembre 2007 et le 26 février 2010 et obligé celle-ci 'à régulariser' cette situation en signant le même jour les quatre avenants précités.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a condamné la SARL Multinet 33 à rémunérer Mme [S] sur la base d'un horaire mensuel de 151 heures 55 et à payer à la salariée les rappels de salaire ainsi que les congés payés afférents, et la prime d'ancienneté, la Cour confirme également les dommages et intérêts alloués à hauteur de 500 €. La Cour, réforme la décision attaquée pour le surplus, rejette la demande concernant les six jours de congés payés qui ont été pris par la salariée, déboute Mme [S] de sa demande de rappel de salaire de 27,24 € pour le mois de juin 2010 puisqu'elle reconnait elle-même n'avoir aucune preuve concernant le non paiement de cette somme ; réforme également l'astreinte fixée à 150 € par jour de retard, la Cour supprime cette astreinte.

Sur les demandes de rappel de salaire de janvier à juillet 2011 demandées ultérieurement à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Libourne

La salariée demande à la Cour de condamner la SARL Multinet 33 à lui verser 3.524,16 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février, mai, juin, juillet, août et septembre 2011.

Par courrier daté du 10 janvier 2011 la SARL Multinet 33 a proposé de la muter sur un chantier, situé à [Localité 3].

Par courrier du 13 janvier 2011 elle a refusé cette proposition.

Suite au refus de la salariée de travailler sur ce nouveau chantier, l'employeur ne lui a payé que les heures réalisées.

La salariée fait valoir que faute d'avoir obtenu son accord pour modifier son contrat de travail, l'employeur devait appliquer les horaires prévus par l'avenant du 2 juillet 2010 qui prévoyait un horaire mensuel de 83 heures 85.

Il devait la rémunérer sur cette base pour les mois de janvier, février, mai,

juin, juillet, août et septembre 2011.

Or, l'employeur indique avoir proposé successivement à Mme [S]

deux nouveaux chantiers, suite à une perte de marché, le premier situé à [Localité 2] au siège de la société Scamer aux horaires de 7 heures 30 à 11 heures du lundi au vendredi, le second situé à [Localité 3] de 6 heures à 9 heures 30 du lundi au vendredi, chantiers qui permettaient à la salariée de conserver un volume horaire de 83 heures 85.

Or, la salariée a refusé ces deux chantiers , le premier sans fournir aucune

raison, le second au motif qu'elle ne disposait pas de moyen de transport pour se rendre à [Localité 3] à 6 heures du matin. N'ayant pas d'autre chantier à proposer à la salariée, l'employeur a confirmé son affectation à la salariée qui ne s'y est pas rendue.

Il ressort des éléments de la procédure que depuis 2007la salariée a refusé la plupart des nouveaux chantiers qui lui sont proposés par Multinet (pièces 26, 27, 5)

D'ailleurs, suite à ces refus successifs elle est passé d'un volume horaire de 151heures 33 à 83 heures 85 par mois.

Cette entreprise de nettoyage industriel a vocation à intervenir sur de multiples chantiers et à voir sa clientèle se modifier constamment avec la perte puis l'obtention de nouveaux marchés, et donc d'y envoyer ses salariés, conformément à un contrat de travail qui prévoit ces modifications.

En refusant, une nouvelle fois,de se rendre sur le chantier SCAMER situé à [Localité 2] sans pouvoir justifier d'un des motifs légitimes visés à l'article L 3123-24 du code du travail, la salariée a n'a pas respecté la clause de mobilité figurant à l'article 6 du contrat à durée indéterminée signé le 12 décembre 2005 'la salariée reconnait que la profession de nettoyage, s'exerçant chez des clients et dans divers lieux, la mobilité est necessaire et indispensable. En conséquence, la salariée accepte de pouvoir être affectée à tout autre site dans la zone géographique de la Gironde.

En effet, si dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les horaires de travail constituent un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord de la salariée, il convient d'observer, en l'espèce, que l'employeur a proposé à la salariée de lui assurer le même nombre d'heures, en l'affectant à un nouveau chantier.

C'est donc uniquement en raison de ses refus successifs d'assurer les chantiers de nettoyage qui lui étaient confiés, en contrevenant à la clause de mobilité, que la salariée n'a pas accompli le nombre d'heures prévues dans le dernier avenant signé. Dès lors, Mme [S] n'est pas fondée à demander le paiement des heures qu'elle n'a pas accomplies, de par sa propre volonté. Il s'ensuit que la Cour déboute la salariée de ses demandes de rappels de salaire pour les mois janvier à juillet 2011.

L'employeur succombant partiellement en cause d'appel, l'équité commande de faire partiellement droit à la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Multinet 33 à lui verser 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne :

- la somme de 172,39 € (cent soixante douze euros et trente neuf centimes) allouée à titre de congés payés,

- la somme de 27,24 € (vingt sept euros et vingt quatre centimes) à titre de rappel sur le salaire de juin 2010,

- l'astreinte qui été ordonnée.

' Déboute Mme [S] de ses demandes.

Y ajoutant,

' Déboute également Mme [S] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de janvier à juillet 2011.

' Condamne la SARL Multinet 33 à verser 800 € (huit cents euros) à Mme [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SARL Multinet 33 aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/02124
Date de la décision : 07/02/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/02124 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-07;11.02124 ?
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