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19/01/2012 | FRANCE | N°07/05044

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 janvier 2012, 07/05044


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 JANVIER 2012



(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 07/05044





















L' UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DU PERIGORD



c/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE



Monsieur [I] [P]
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Nature de la décision : AU FOND





Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 JANVIER 2012

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 07/05044

L' UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DU PERIGORD

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Monsieur [I] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2007 (R.G. n°2004/363) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, , suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2007,

APPELANTE :

UNION IMMOBILIER DES ORGANISMES SOCIAUXDU PERIGORD, prise en la personne de Monsieur [B] [I], domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représentée par Maître Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée,

Monsieur [I] [P]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Monsieur [U] [L] membre de la FNATH muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2011, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Engagé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à compter du juillet 1969 en qualité d'agent d'entretien, [I] [P] a ensuite été employé, à compter de 1970, par l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord, associant la Caisse d'allocations familiales et la Caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne. A compter de 1975 jusqu'à sa retraite en juin 2004, il a été affecté à l'imprimerie en qualité de conducteur de machine offset.

Le 8 mars 2005, [I] [P], souffrant d'un cancer de la vessie qu'il relie aux conditions de son travail d'imprimeur lui ayant imposé de respirer les vapeurs d'encre, de solvants et de produits de nettoyage pour machines d'imprimerie, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 15 ter, accompagnée du certificat initial établi par son médecin traitant, le Docteur [X], le 21 février 2005.

La caisse ayant refusé cette prise en charge après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la commission de recours amiable ayant rejeté son recours, il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne.

Par jugement en date du 20 septembre 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a réformé la décision de la Commission de recours Amiable du 10 octobre 2005 et dit et jugé que la maladie dont est affecté [I] [P] est une maladie professionnelle définie au tableau n°15 ter et a renvoyé [I] [P] devant l'organisme compétent pour la liquidation des droits en résultant.

L'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord a régulièrement fait appel de cette décision.

Par arrêt en date du 19 août 2008, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour d'appel de Bordeaux a, en son dispositif, réformé le jugement rendu le 20 septembre 2007 tout en indiquant, avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, avant d'ordonner une mesure d'expertise confiée à Monsieur [R] [J] expert chimiste.

Dans ces motifs, la Cour a constaté que:

- La réalité du carcinome de la vessie dont est affecté Monsieur [I] [P] n'est pas contestée

- L'imprimerie installée en sous-sol a fonctionné près de trente années sans véritable ventilation permettant l'extraction des vapeurs des produits utilisés.

Ainsi, dans sa motivation, la Cour n'a pas motivé la réformation du jugement alors que dans son dispositif, elle précise, avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés. Il en résulte que la mention de réformation du jugement est une erreur matérielle qu'il y a lieu de corriger.

Malgré plusieurs rappels, l'expert n'a déposé son rapport que le 3 février 2011.

Dans le dernier état de ses écritures développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord demande à la Cour d'infirmer le jugement du 20 septembre 2007, d'homologuer le rapport d'expertise, de dire et juger que la maladie de Monsieur [I] [P] n'a pas d'origine professionnelle et de le débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle demande à la Cour de désigner tel Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qu'il plaira. Elle sollicite la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la mise à la charge de Monsieur [I] [P] des frais d'expertise.

Dans le dernier état de ses écritures développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] [P] demande à la Cour de confirmer le jugement. A titre principal, il souhaite voir:

- Dit et jugé que Monsieur [I] [P] remplit les conditions médicales et administratives du tableau 15 ter des maladies professionnelles et qu'il doit à ce titre bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité - - Dit et jugé en conséquence que la pathologie présentée par Monsieur [I] [P], décrite dans le certificat médical initial du 21 février 2005, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle

- Renvoyer la demandeur devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne pour la liquidation de ses droits.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de:

- Ecarter l'avis émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bordeaux en raison de ses irrégularités. .

- Désigner un autre Comité Régional afin que celui-ci rende un avis sur le dossier de Monsieur [I] [P] dans le cadre des 3e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la Sécurité Sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs.

Les tableaux de maladies professionnelles sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l'évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales.

Chaque tableau comporte:

- Les symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade. Leur énumération est limitative et figure dans la colonne de gauche du tableau.

- Le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque et la constatation de l'affection. Ce délai est variable selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade.

- Les travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause dont la liste figure dans la colonne de droite du tableau. Parfois, cette liste est limitative et seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles. Parfois, cette liste de travaux ou professions est seulement indicative.

Le tableau 15 ter a été créé par décret n°95-1196 du 6 novembre 1995. Il concerne les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels. La liste de travaux qu'il présente est dite indicative.

Certains tableaux de maladies professionnelles indiquant que la liste des travaux susceptible de provoquer la maladie est limitative, a contrario, lorsque cette liste n'est qu'indicative comme c'est le cas pour le tableau 15 ter, il en résulte une possibilité de prendre en compte des travaux et des manipulations qui ne sont pas énumérées dans cette colonne, qu'importe alors qu'au sein du tableau 15 ter, certaines substances soient énumérées limitativement par rapport au temps d'exposition, cette précision visant seulement à distinguer en A, les substances limitativement énumérées pour n'exiger une durée d'exposition que de 5 ans et en B les substances limitativement énumérées pour exiger une exposition de 10 ans.

En son intitulé, le tableau 15 ter vise les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels, sans distinction des amines aromatiques. De celui-ci et de l'article L. 461-1, il résulte donc qu'un travailleur qui démontre que son activité professionnelle l'a exposé à des amines aromatiques et leurs sels ou à la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels pendant plus de 5 ou 10 ans et qui a souffert d'une lésion proliférative de la vessie, dans un délai de prise en charge de 30 ans est présumé souffrir d'une maladie professionnelle.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [I] [P] souffre d'un cancer de la vessie qui est une lésion proliférative de la vessie. Il a été exposé tout au long de sa carrière au sein de l'imprimerie, soit presque 30 ans au produit 'G 4000 R régénérateur part A', liquide de nettoyage permettant de restaurer la surface de caoutchouc des rouleaux d'imprimerie, produit utilisé tous les jours. L'expertise judiciaire a confirmé que ce produit contient une amine aromatique, la phényl-1 pyrazolidinone-3. Sa maladie a été diagnostiquée en février 2005 alors qu'il travaillait au sein de l'imprimerie depuis l'année 1975 sans interruption; sa pathologie a donc été prise en charge dans un délai inférieur à 30 ans. La Cour constate que Monsieur [I] [P] remplit les conditions du tableau 15 ter et qu'il est donc présumé souffrir d'une maladie professionnelle.

Cette présomption est renforcée par les manquements de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité puisque, comme la Cour l'a constaté dans son arrêt du 19 août 2008, les locaux où s'exerçait l'activité professionnelle de Monsieur [I] [P] manquaient de ventilation et ce alors que, depuis la première moitié du vingtième siècle, la législation impose aux employeurs de veiller à l'aération des locaux en mettant en place une ventilation suffisante. Des témoignages et des documents recueillis, notamment au cours de l'enquête de la Caisse régionale d'assurances maladie d'Aquitaine qui constate que le risque d'intoxication chronique est évident, il résulte que l'UIOSP n'a pas veillé à équiper l'imprimerie d'une ventilation suffisante compte tenu des produits volatiles utilisés et qu'elle n'a pas équipé ses salariés de moyens de protection individuelle. La Cour constate par ailleurs la sur-mortalité qui a touché les salariés affectés à cette imprimerie.

Dans de telles conditions et alors que la prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, il n'y a pas lieu de tenir compte du tabagisme de Monsieur [I] [P], l'exposition de celui-ci dans les conditions définies par le tableau 15 ter suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint, même si celle-ci a une origine multifactorielle.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne en date du 20 septembre 2007 en toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 19 août 2008

CONSTATE que le dispositif de l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 19 août 2008 est entaché d'une contradiction résultant d'une erreur matérielle

DIT que l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 19 août 2008 n'a pas réformé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne en date du 20 septembre 2007

CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne en date du 20 septembre 2007 en toutes ses dispositions

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 07/05044
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°07/05044 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;07.05044 ?
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