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10/01/2012 | FRANCE | N°10/07315

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 janvier 2012, 10/07315


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 JANVIER 2012



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/07315









SA Comap



c/



Madame [K] [C]













Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :


>LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JANVIER 2012

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/07315

SA Comap

c/

Madame [K] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2010 (RG n° F 09/03119) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2010,

APPELANTE :

SA Comap, agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Jean-Jacques Duflos, avocat au barreau de Lyon,

INTIMÉE :

Madame [K] [C], née le [Date naissance 1] 1949, demeurant [Adresse 5],

Représentée par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Madame [C] a été engagée à compter du 2 mai 1974 par la société Armosig en qualité de sténodactylo. Son contrat de travail a évolué vers la qualification de chargée de clientèle/assistante d'agence, agent de maîtrise au sein de l'agence de [Localité 3]. À la suite de diverses sessions de l'entreprise, elle est devenue le 6 janvier 2009 salariée de la société Comap plastic industries. La transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de la société Comap intervenue le 1er juillet 2009, a entraîné le transfert automatique des contrats de travail au sein de la société Comap et le transfert du lieu de travail des salariés basés sur l'agence de [Localité 3] au siège de la société situé à [Localité 4]. Madame [C] ayant refusé la modification de son contrat de travail a été licenciée pour motif économique le 18 août 2009.

Par jugement du 26 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, estimant que la société Comap n'avait pas rempli son obligation de rechercher un reclassement, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à Madame [C] la somme de 31.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée par son conseil au greffe de la Cour le 7 décembre 2010, la société Comap a interjeté à l'encontre de cette décision un appel limité aux dispositions ayant déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée à verser diverses sommes à la salariée.

Dans ses conclusions déposées les 6 et 24 octobre 2011 et exposées à l'audience, l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée. Subsidiairement, elle conclut à la réduction des dommages-intérêts à la somme de 16.624 € correspondant à six mois de salaire et à la condamnation de la salariée à contribuer par le versement d'une somme de 1.500 € aux frais non taxables par elle exposés.

Madame [C] a déposé le 13 octobre 2011 des conclusions exposées à la barre tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts dont elle demande qu'ils soient portés à la somme de 66.500 €. Elle sollicite en outre une indemnité complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

La lettre de licenciement du 18 août 2009 énonce en substance que la cause économique du licenciement se trouve dans le projet de regroupement des sociétés Comap SA et Comap Plastic Industries concrétisé par une opération de transmission universelle de patrimoine ayant pour objectif, pour ces deux sociétés qui interviennent sur les mêmes marchés, d'induire une dynamique de renforcement commercial impliquant le regroupement des compétences commerciales des deux sociétés et la centralisation de l'administration des ventes et du marketing sur [Localité 4], avec fermeture de l'agence de [Localité 3] ; que c'est ce qui a entraîné la modification du contrat de travail de Madame [C] refusée par la salariée.

La lettre de licenciement qui fait état d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation est suffisamment motivée car il appartient au juge de vérifier que la restructuration était nécessaire en raison des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

La société Comap n'invoque ni des difficultés économiques ni des mutations technologiques mais une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité et, à cet effet, fait valoir l'existence de la crise économique, la baisse du chiffre d'affaires et le résultat net de l'entreprise déficitaire de plus de 5 millions d'euros ainsi que le coût de l'agence de [Localité 3] s'élevant à 22.000 € pour le premier semestre 2009.

Toutefois la salariée fait valoir à bon droit que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe. Elle soutient que la décision de la muter ne répondait pas à une nécessité économique mais à la volonté de privilégier la rentabilité de l'entreprise et du groupe au détriment de la stabilité de l'emploi, ce qui exclut toute cause économique de licenciement.

Il est admis que la société Comap appartient à un groupe néerlandais Aalberts Industries. Or, il n'est fourni aucun élément ni quant à la composition du secteur d'activité de ce groupe auquel appartient la société Comap ni quant à la nécessité de procéder à cette réorganisation pour sauvegarder la compétitivité dudit secteur d'activité. Il n'est donc pas établi que l'absorption de la société Comap Plastic Industries par la société Comap et la restructuration de l'administration des ventes ayant entraîné la modification du contrat de travail de Madame [C] soient fondées sur une cause économique. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La salariée qui bénéficiait de 35 ans d'ancienneté, étant demeurée au chômage jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle elle a été mise d'office à la retraite, le Conseil de Prud'hommes a exactement évalué à 31.000 € les dommages et intérêts propres à réparer son préjudice.

La société Comap qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une indemnité complémentaire de 1.200 € aux frais non taxables exposés par la salariée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré,

y ajoutant :

' condamne la société Comap à payer à Madame [C] la somme complémen-taire de 1.200 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

' condamne la société Comap aux dépens d'appel.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Castagnède


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/07315
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/07315 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;10.07315 ?
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