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06/12/2011 | FRANCE | N°11/03573

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 décembre 2011, 11/03573


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 06 DÉCEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/03573









Monsieur [P] [H]



c/



SAS Groupe Mitsiu



Monsieur [R] [V]















Nature de la décision : CONTREDIT









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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 DÉCEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/03573

Monsieur [P] [H]

c/

SAS Groupe Mitsiu

Monsieur [R] [V]

Nature de la décision : CONTREDIT

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2011 (RG n° F 10/00365) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration de contredit du 19 mai 2011,

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1957, demeurant [Adresse 4]

[Adresse 5],

Représenté par Maître Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux,

DÉFENDEURS AU CONTREDIT :

SAS Groupe Mitsiu, prise en la personne de son Président Monsieur [R] [V] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1],

Représentés par Maître Elsa Matthess-Mauriac substituant Maître Christophe Biais, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Invoquant le fait qu'il a travaillé de janvier 2008 à septembre 2009 sous les ordres et pour le compte de la SAS Groupe Mitsiu et, personnellement, de son président directeur général, M. [R] [V], M. [P] [H] a saisi, le 8 février 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour les voir dire et juger coupables de travail dissimulé, et obtenir paiement, notamment, de dommages-intérêts à ce titre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des rappels de salaire.

Par jugement en date du 5 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que M. [H] n'avait pas la qualité de salarié à l'égard des défendeurs, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce en ce qui concerne la SAS Groupe Mitsiu et du Tribunal de Grande Instance à l'égard de M. [V], a condamné M. [H] à verser à chacun des défendeur une indemnité de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [H] a régulièrement formé, le 19 mai 2011, contredit au jugement.

Entendu en ses observations sur le contredit de compétence au soutien de ses conclusions auxquelles sont jointes ses conclusions de première instance et auxquelles il est fait expressément référence, il demande de dire que la juridiction matériellement compétente était le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour connaître l'entier litige et de dire y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 89 du code de procédure civile.

Par conclusions sur le contredit de compétence développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Groupe Mitsiu M. [R] [V] demandent de constater l'incompétence du Conseil de Prud'hommes ratione materiae, de renvoyer M. [H] à mieux se pourvoir respectivement devant le Tribunal de Grande Instance et devant le Tribunal de Commerce, subsidiairement de le débouter de sa demande d'évocation du litige devant la Cour et de renvoyer celui-ci devant le Conseil de Prud'hommes, reconventionnellement, de le condamner à verser à chacun des intimés la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y étant autorisés, les intimés ont déposé le 27 septembre 2011 une note en délibéré.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Dès lors que la Cour n'est saisie que du contredit relatif à compétence du

Conseil de Prud'hommes, il convient de rechercher si M. [H] était lié par une relation de travail salarié avec les intimés. Dans la négative, le litige n'est pas de la compétence de la juridiction prud'homale, en application des articles L.1411-1 et L.1411-3 du code du travail.

Sur l'existence de contrats de travail avec la SAS Groupe Mitsiu

Il ressort des pièces produites, et non sérieusement discutées, que M. [H] et M. [V] se connaissaient depuis 1985, entretenant des relations amicales et également par périodes des relations professionnelles et/ou d'affaires, que M. [H] a été lui-même gérant d'une société de 2004 à juin 2007, date de la liquidation judiciaire de celle-ci, que des relations professionnelles ou d'affaires ont existé entre lui et la SAS Groupe Mitsiu, dont M. [V] est le président directeur général, étant observé que la SAS Groupe Mitsiu, placée en redressement judiciaire, bénéficie d'un plan de continuation depuis le 12 mars 2008.

Par ailleurs, au vu des extraits Kbis produits, M. [H] a, d'une part, créé, une SARL Bordeaux Conseils et Services, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 juin 2004 dont il a cédé les parts le 2 novembre 2006 et, d'autre part, une activité en nom personnel de gestion pour les affaires et autres conseils de gestion, pour laquelle il s'est fait inscrire le 1er juin 2004, étant toujours immatriculé au 14 février 2011.

C'est à tort qu'il affirme que le numéro Siren qui lui a été attribué ne disparaît qu'à la dissolution de la société ou du décès de la personne physique, alors qu'il a cédé les parts de sa société et qu'il suffit que la personne physique exploitant personnellement se fasse radier en cas de cessation d'activité. Dès lors, il y a lieu de tenir compte de cette immatriculation, laquelle, en application de L.8221-6 du code du travail, entraîne l'exclusion de la personne physique immatriculée de la présomption de salariat avec le donneur d'ordre.

En outre, en l'absence de contrat de travail, il appartient à celui qui en invoque l'existence d'en rapporter la preuve. L'existence d'un contrat de travail requiert trois conditions : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et un lien de subordination juridique. Ce dernier est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Invoquant l'existence d'un contrat de travail salarié entre lui et la SAS Groupe Mitsiu, ainsi qu'avec M. [V] en personne, M. [H] se réfère aux nombreux courriels qu'il produit et soutient qu'il recevait régulièrement des ordres et se trouvait sous lien de subordination de l'employeur, la lecture des nombreux courriels et messages textes ne faisant absolument aucun doute, qu'il a toujours donné satisfaction jusqu'à la fermeture du site d'Ambarès où il a été remercié et qu'il a toujours souhaité avoir un contrat de travail en 'bonne et due forme'. Pour s'opposer aux demandes de M. [H], la SAS Groupe Mitsiu et M. [V] produisent également de nombreux courriels tendant à justifier de l'absence de relation salariale et de lien de subordination.

De l'ensemble des nombreux documents produits de part et d'autre, il ressort que dans aucun de ses courriels et messages, M. [H] ne fait à M. [V] la demande de la signature d'un contrat de travail, mais lui reproche de tarder à lui verser ses 'honoraires' et de l'avoir réglé dans un premier temps par la vente de ferraille pour un montant total de 17.180,50 € dont partie en espèces.

Il n'est pas discuté qu'une rétribution financière a été versée, qu'elle l'a été d'abord sur le produit de la vente de ferraille, dans le cadre d'un travail effectué, puis, sur la période de juin à septembre 2009, sous forme de quatre factures émises par M. [H] pour des 'prestations', celles-ci ne précisant pas de quelles prestations il s'agissait et mentionnant une immatriculation 'en cours', de façon erronée, puisque M. [H] était immatriculé depuis 2004.

D'ailleurs, il ne ressort pas des courriels relatifs à sa rémunération que celle-ci n'était pas constitutive d'un salaire, aucune demande n'étant faite en ce sens, mais de prestations pour lesquels M. [H] réclamait parfois le paiement quand il avait besoin d'argent comme le révèle un courriel du 17 janvier 2009, en fixant lui-même le montant.

Par ailleurs, il n'est pas discuté que M. [H] a exercé une activité pour le compte de la SAS Groupe Mitsiu que celle-ci définit comme un contrat de prestations de service pour dispenser des conseils et M. [H] comme une prestation dans le cadre d'un contrat de travail, recevant des ordres et des directives. Toutefois, la lecture des nombreux courriels et messages n'est pas de nature à établir que M. [H] recevait des ordres d'un employeur, alors les exemples qu'il invoque dans ses écritures, tirés de leur contexte et/ou des réponses qu'il donne ou qu'il reçoit, sont contredits par d'autres courriels produits par la SAS Groupe Mitsiu.

Il résulte de la confrontation de ces documents produits de part et d'autre, que M. [H] y apparaît plutôt comme une personne donnant des conseils, voire prenant la direction des opérations qui lui étaient confiées, comme le soutient avec raison la SAS Groupe Mitsiu, ce qu'il était à même de faire de part ses compétences professionnels, le ton étant donné par les relations personnelles du dirigeant de la société et M. [H], alors que sa position lui aurait permis de demander à M. [V] un contrat de travail ou même des bulletins de salaire, ce qu'il n'a jamais fait durant toute la relation de travail.

Ainsi, sans qu'il ne soit possible d'énumérer tous les documents produits et les relater, il convient de retenir un courriel du 23 janvier 2008 dans lequel M. [H] a écrit à M. [V] : 'il (un tiers) me confirme mon intervention car je connais le dossier mais parce que je suis extérieur donc neutre', ainsi qu'un autre du 8 septembre 2009 : 'je fais selon mon mode de fonctionnement (que tu connais depuis longtemps) dans le cadre des missions que tu me confies (..)'. Ces documents tendent à corroborer que M. [H] lui-même ne se considérait pas alors comme salarié, mais bien comme intervenant indépendant de la société.

Enfin, il convient de relever que M. [H] était immatriculé durant cette période pour une activité à titre personnel de 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion' et que, même en tenant compte des relations privilégiées et amicales, entre le dirigeant de la société, M. [V], et lui, qu'il avait donc la compétence en conseils pour la gestion et les affaires, étant observé que la SAS Groupe Mitsiu se trouvait alors en redressement judiciaire. Dès lors, l'implication de M. [H] dans la société, telle que ressortant des courriels et autres documents, s'explique de cette façon, sans que l'on puisse caractériser ces relations entre la SAS Groupe Mitsiu et M. [H] de relation de travail salarié, le lien de subordination faisant défaut. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'existence d'une relation de travail avec M. [R] [V]

M. [H] ne saurait sérieusement considérer que les quelques inter-ventions qu'il a effectué pour le compte de M. [V] et de sa compagne pour l'exécution de travaux et l'achat de matériel, l'ont été dans le cadre d'une relation de travail salarié, en omettant les relations amicales de longue date dont il se prévaut par ailleurs au début de ses écritures, alors qu'aucun lien de subordination n'est justifié et qu'il n'invoque même pas une quelconque rémunération.

En effet, il invoque à l'appui quelques courriels, factures et une attestation qui ne ne démontre pas l'existence d'un quelconque lien de subordination, mais tout au plus que M. [H] s'est occupé de superviser quelques travaux pour son ami. En outre, ni dans ces courriels, ni même dans ses écritures, M. [H] ne fait référence à une rémunération, et encore moins n'indique quel serait le montant des salaires dus à ce titre, les sommes réclamées en première instance ne faisant pas la distinction entre les deux 'emplois' et 'employeurs'.

Il en résulte que l'existence d'une relation de travail salarié entre M. [H] et M. [V], à titre personnel, n'est pas établie, s'agissant tout au plus d'une relation d'entraide et d'amitié, ne pouvant être qualifiée de contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'excluant tout contrat de travail, le Conseil des Prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance, s'agissant d'un litige entre particuliers, étant préciser que les faits de diffamation mentionnés à l'audience par M. [H], et non visés dans les conclusions déposées à l'appui du contredit, n'ont pas lieu d'être évoquées dans le cadre du litige sur la compétence.

Sur les demandes accessoires

M. [H] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens. Il convient d'accorder à la SAS Groupe Mitsiu et à M. [V], à chacun, une indemnité pour participation à leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur le contredit de M. [P] [H] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 5 mai 2011.

' Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne M. [P] [H] à payer à la SAS Groupe Mitsiu et à M. [V], à chacun, la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [P] [H] aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/03573
Date de la décision : 06/12/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/03573 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-06;11.03573 ?
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