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06/12/2011 | FRANCE | N°10/06484

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 décembre 2011, 10/06484


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(BG)



PRUD'HOMMES





N° de rôle : 10/06484









SAS IMMOBILIER NEUF



c/



Madame [I] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/015718 du 17/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

















Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (a...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(BG)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/06484

SAS IMMOBILIER NEUF

c/

Madame [I] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/015718 du 17/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2010 (RG n° F 09/00098) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2010,

APPELANTE :

SAS Immobilier Neuf, agissant en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Arnaud Sainte-Marie, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [I] [Y], demeurant '[Adresse 2],

Représentée par Maître Sarah Akbaraly substituant Maître Pierre Sirgue, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [I] [Y] a été embauchée le 27 février 2007 par contrat à durée indéterminée par la SARL David LUTARD IMMOBILIER NEUF, aujourd'hui SAS IMMOBILIER NEUF, en qualité de chargée de clientèle, service transaction, salariée non-cadre, statut négociateur immobilier VRP.

L'employeur invoquant des difficultés financières, la licenciait pour motif économique par lettre recommandée du 25 novembre 2008.

La salariée a saisi 13 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement. Elle demandait des dommages et intérêts pour licenciement abusif, le paiement d'un rappel de salaire, et le rappel de commissions.

Par jugement de départage prononcé le 4 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Bordeaux présidé par le juge départiteur, déclarait le licenciement de madame [I] [Y] abusif. Il condamnait la SAS IMMOBILIER NEUF à payer à la salariée :

- 6.517,72 € au titre des commissions acquises sur le projet Christina ;

- 9.246 € à titre de commissions impayées concernant les ventes [C] et [S] ;

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, avec

exécution provisoire, et rejetait ses autres demandes (rappel de salaire et

perte d'une chance).

Par arrêt du 2 février 2011 du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, l'employeur la SAS IMMOBILIER NEUF était autorisé à consigner les sommes dues à la salariée entre les mains d'un séquestre avec versement mensuel de 400 € en faveur de madame [Y].

L'employeur la SAS IMMOBILIER NEUF a régulièrement interjeté appel du jugement de départage rendu le 4 octobre 2010.

Par conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS IMMOBILIER NEUF demande à la cour de réformer le jugement attaqué, en ce qu'il l'a condamné à payer 6.517,72  € de commissions sur les réservations du projet Christina et congés payés afférents, de le confirmer en constatant que les commissions sur les ventes [C] et [S] sont dues à la salariée du fait que ces ventes ont été menées à bonne fin pour un montant total de 9.246 € avec les congés payés afférents.

Ordonner à la salariée de rembourser à la société IMMOBILIER NEUF le trop-perçu d'avance sur commission à hauteur de 21.538,99 €, déclarer son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 10.000 €. au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner à la salariée de rembourser les sommes perçues en application de l'arrêt rendu le 2 février 2011 ; et ordonner la restitution par la caisse des dépôts consignation du solde de la somme consignée. Confirmer le jugement attaqué pour le surplus. Et condamner la salariée à payer 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la salariée demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de trop-perçu de commissions. De déclarer abusif le licenciement de madame [Y]. Condamner l'employeur à lui verser 6.517,72 € au titre des commissions acquises sur le projet Christina ; 9.246 € de commissions impayées concernant les ventes [C] et [S] ; réformer le jugement pour le surplus condamner l'employeur à lui verser : 1.833 € de rappel de salaire, 11.635 € pour dommages-intérêts pour perte de chance, 17.100 € pour dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire 17.100  € pour non respect de l'ordre des licenciements ; constater que la moyenne des salaires est égale à la somme de 2.848 € ; dire n'y avoir lieu à remboursement sur les sommes perçues en application de l'arrêt du 2 février 2011 rendu par la juridiction du premier président, statuant en référé ; condamner l'employeur à verser 2.500 € à la salariée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la cour

Sur le licenciement pour motif économique

L'employeur pour contester la décision attaquée et justifier le licenciement de madame [Y], pour cause économique, fait valoir que la société IMMOBILIER NEUF et le groupe C DL, dont elle fait partie, étaient confrontés à de graves difficultés économiques liées à la crise dans l'immobilier.

Toutefois, comme en première instance, l'employeur, devant la cour, est dans l'impossibilité de produire aux débats, une quelconque pièce, lettre, mail, de nature à établir qu'il a bien procédé à des recherches de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel il appartient.

Dès lors, la cour, au visa de l'article L 1233-4 du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement économique de madame [Y], pour des motifs qui seront adoptés.

La cour considère que c'est par une juste appréciation des données de la cause et des éléments produits que les premiers juges ont alloué la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à la salariée, âgée de 50 ans au moment de son licenciement et comptant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, pour licenciement abusif. Dès lors, la demande subsidiaire de la salariée au titre de l'ordre des critères de licenciement, est sans objet.

Sur les commissions dues au titre du projet Christina

La salariée lors de son embauche en mars 2007 a été affectée au projet immobilier 'Christina'. Elle a réalisé trois transactions sur lesquelles elle aurait dû obtenir des commissions pour un montant de 6.517,72 €.

Or, ce projet Christina, ayant été abandonné, faute de réservations suffisantes, la société IMMOBILIER NEUF a refusé de payer à la salariée, les commissions dues pour ces transactions.

Si l'article sept du contrat de travail de la salariée précise que les commissions ne sont dues aux négociateurs qu'en cas de vente menée à bonne fin, en ce qui concerne le programme Christina, qui connaissait des difficultés importantes puisque le projet a été abandonné fin 2007, l'employeur a manifestement souhaité déroger à ce principe, comme l'ont souligné les premiers juges au vu du mail adressé (pièce 17 produite par la salariée) le 28 novembre 2007 aux commerciaux chargés de vendre les appartements de ce programme, et ainsi rédigé :

'pour vous et vos clients trois possibilités

- 1° maintien de la vente = bonus de 600 € pour le commercial + six mois de loyer offert aux clients.

- 2° Deuxièmement vente annulée = commission payée au commercial

- 3° transfert sur un autre programme safran = bonus de 600 € pour le commercial plus avantages clients sur le nouveau lot à définir en fonction du lot sélectionné, nous devrions être en mesure de vous communiquer des éléments plus précis (plan et prix de ce programme réaménagé au 15 décembre 2007).'

Mail signé par [B] [H], déléguée promoteurs Gironde, et ce avec l'accord du directeur de l'entreprise David LUTARD puisqu'une copie lui était adressée.

Dans une note qu'il a été autorisé à adresser en cours de délibéré, l'employeur ne conteste pas l'authenticité de cette pièce ni son contenu mais s'interroge seulement sur la nécessité qu'avait la salariée à produire en plus de l'original, une copie de ce mail transmise le 17 janvier 2009 par un autre salarié, licencié depuis par l'entreprise. Ce qui ne remet en toute hypothèse, nullement en cause l'authenticité de l'original qui figure à la procédure. Dès lors la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui sera confirmée.

Sur les commissions dues au titre des dossiers [C] et [S]

La cour prend acte que dans ses conclusions l'employeur reconnaît désormais devoir ces commissions d'un montant de 9.246 € à la salariée, et demande la confirmation jugement attaqué sur ce point.

Sur la perte d'une chance

La salariée indique que lors de son recrutement elle a été affectée sur le seul projet Christina durant plusieurs mois qui a été finalement abandonné, faute de réservations suffisantes. Elle fait valoir que si l'employeur l'avait affectée sur un programme plus favorable elle aurait pu réaliser des transactions et percevoir des commissions qu'elle évalue à 11.635 €.

Or, il résulte d'une part que la salariée a pu être employée grâce à l'ouverture de ce projet immobilier et que d'autre part elle disposait sur son lieu de travail d'un téléphone, d'une connexion au réseau Internet ce qui lui permettait de commercialiser les autres programmes immobiliers de l'agence, comme le prévoyait son contrat de travail. C'est ainsi qu'elle a pu réaliser 7 ventes portant sur des biens autres que le programe durant la période incriminée. Dès lors, la cour considère que sa demande n'est pas fondée et qu'elle doit en être déboutée.

Sur le rappel de salaire

La cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée puisqu'il ressort des pièces produites par la salariée, elle même, qu'elle a été remplie de ses droits en matière de salaire minimum garanti pour les années 2007 et 2008.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui sera confirmée dans toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles en cause d'appel.

Les dépens doivent être laissés à la charge de l'employeur qui sera également tenu à remboursement à l'égard de Pôle Emploi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Rejette toutes les autres demandes des parties comme étant non fondées.

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qu'ils ont dû exposer pour le compte de madame [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à concurrence de 2 mois,

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi, [Adresse 3],

Condamne la SAS IMMOBILIER NEUF à payer à madame [Y] 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/06484
Date de la décision : 06/12/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/06484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-06;10.06484 ?
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