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06/12/2011 | FRANCE | N°10/03852

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 décembre 2011, 10/03852


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 06 DÉCEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/03852











Société Stryker Spine



c/



Monsieur [K] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/021316 du 06/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)











Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 DÉCEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/03852

Société Stryker Spine

c/

Monsieur [K] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/021316 du 06/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2010 (RG n° F 08/02966) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 15 juin 2010,

APPELANTE :

Société Stryker Spine, agissant en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Jean-Philippe Benissan, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Aurélie Noël, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Monsieur [S] a été engagé à compter du 21 mai 2001 en qualité d'opérateur sur machine à commande numérique. Du 19 février 2007 au 11 janvier 2008, il a bénéficié d'un congé de formation et a obtenu le titre professionnel d'installateur en thermique et sanitaire. Il a été licencié le 21 mars 2008, son employeur lui reprochant une volonté délibérée de se faire licencier, une attitude provocatrice à l'égard de l'entreprise, et des retards délibérés et répétés à son poste de travail.

Par jugement du 10 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux statuant sous la présidence du juge départiteur, constatant que les retards à l'embauche réitérés n'étaient pas contestés, a estimé le licenciement fondé sur une faute grave. Relevant que le contrôle opéré pendant un arrêt de travail pour maladie avait permis de constater l'absence du salarié à son domicile, le Conseil a rejeté la demande de complément de salaire devant s'ajouter aux indemnités journalières. En revanche, accueillant la demande de rémunération des temps de pause, le Conseil a condamné l'employeur à verser à ce titre la somme de 5.486,26 € outre celle de 548,62 € au titre des congés payés.

Par lettre recommandée adressée le 15 juin 2010 au greffe de la Cour par son conseil, la société Stryker Spine a interjeté à l'encontre de cette décision un appel limité à la disposition portant condamnation à son encontre.

Dans ses conclusions déposées le 3 octobre 2011 et développées à l'audience, l'appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le licenciement fondé sur une faute grave mais son infirmation en ce qu'il l'a condamnée au paiement des temps de pause alors que cette rémunération a toujours été intégrée dans le salaire de base. Elle demande la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] a déposé le 25 août 2011 des conclusions exposées à la barre tendant, par appel incident, à la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de :

- 30.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.400,00 € au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, outre 240 € pour les

congés payés afférents,

- 900,00 € de rappel de salaire au titre de la période écoulée du 5 au 12 février

2008 outre 90 € pour les congés payés,

- 3.469,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 346,96 € de congés

payés,

- 5.486,26 € en paiement des temps de pause outre 548,62 € au titre des congés

payés,

- 1.996,09 € au titre de la prime de douche outre 199,60 € au titre des congés payés,

- 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

Le jugement ayant été notifié à l'appelante le 4 juin 2010, l'appel formé le 15 juin suivant doit être reconnu recevable.

Sur le licenciement.

Dans la lettre de licenciement, après avoir rappelé que le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 7 février 2008 motif pris de ce qu'il ne s'était pas présenté à son travail le 25 janvier précédent sans fournir d'explication, l'employeur reproche au salarié un retard d'1 heure10 le 13 février, de 45 minutes le 18 février, de 30 minutes le 19 février, et d'1 heure 05 le 20 février 2008.

Il ressort des pièces du dossier que le salarié qui devait reprendre son travail de 25 janvier après avoir bénéficié de ses congés payés, a été absent sans justification ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 29 janvier au 12 février ; qu'il est arrivé avec 1 heure 10 de retard le 13 février, retards qui se sont répétés les 18, 19 et 20 février suivants.

Constatant que le contrat de travail, eu égard à l'organisation du travail en trois équipes de 8 heures ainsi que cela ressort du contrat de travail, engage le salarié à respecter scrupuleusement les horaires et précise qu'un manquement à cette obligation pourrait être considéré par l'entreprise comme constituant une faute grave et que les retards susvisés n'étaient pas contestés, le Conseil, relevant leur importance et leur réitération sur une courte période, alors que le salarié est chargé d'un travail posté et que son absence n'a pu que désorganiser son équipe, a exactement considéré qu'ils ne pouvaient pas permettre le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis et, qu'en conséquence, ils devaient s'analyser comme une faute grave. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement d'un complément de salaire.

Monsieur [S] ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 29 janvier au 12 février 2008, l'employeur a fait diligenter une contre-visite le 4 février 2008 qui a démontré qu'il était absent de son domicile bien que n'ayant pas bénéficié d'autorisation de sortie. La société Stryker Spine a donc cessé de payer le complément des indemnités journalières.

En cause d'appel, le salarié fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, informée de la contre-visite, a néanmoins versé les indemnités journalières jusqu'au 12 février.

Il demeure qu'eu égard à l'absence de Monsieur [S] à son domicile au moment du contrôle, l'employeur est fondé à refuser de régler le complément d'indem-nités journalières. En effet, le certificat médical selon lequel l'état de son enfant nécessitait la présence de son père, ne justifie pas l'absence de celui-ci de son domicile.

Sur les temps de pause et la prime de douche.

Il est acquis aux débats qu'en vertu de l'article 35 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des Landes, le personnel mensuel travaillant en équipe bénéficie d'une pause casse-croûte d'une demi-heure ; que ce temps de pause n'est pas compté dans le temps de travail effectif ; qu'il ne pourra pas être payé à un taux inférieur au taux de la rémunération effective garantie applicable.

Monsieur [S] affirme que ses temps de pause ne lui ont jamais été payés et il réclame de ce chef la somme de 5486,25 €.

L'employeur soutient que la rémunération des temps de pause a toujours été intégrée dans le salaire de base de chaque salarié pouvant en bénéficier et en veut notamment pour preuve un échange intervenu lors du comité d'entreprise du 28 novembre 2005 dont il ressort qu'aussi bien le président que les membres de ce comité étaient d'accord quand au fait que la rémunération des pauses avait été intégrée dans le salaire de base. Il fait valoir à cet égard qu'il n'existe aucune obligation de faire figurer sur les bulletins de salaire ni le nombre d'heures correspondant au temps de pause ni la rémunération de ces heures.

Il ressort des explications et des pièces fournies par l'employeur en cause d'appel, qu'avant l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 22 décembre 2000, les contrats de travail stipulaient un horaire hebdomadaire de travail de 38 heures 50 ouvrant droit pour le dernier salarié engagé à la fin de l'année 2000 à une rémunération mensuelle de 7.300 frs alors que les contrats de travail souscrits après l'entrée en application de l'accord de réduction du temps de travail, comme celui de Monsieur [S], stipulaient pour les mêmes horaires de travail, un temps de travail hebdomadaire de 36 heures, excluant par conséquent ce faisant les heures de pause, en mentionnant que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il apparaît toutefois que, pour les salariés engagés avant la fin de l'année 2000, le salaire de base qui comprenait en conséquence le paiement des heures de pause, a été maintenu et le salaire horaire a été calculé sur la base dudit salaire de base divisé par le nouveau nombre d'heures mensuelles à savoir 155 heures 88 ; que la rémunération de la demi-heure de pause a donc bien été intégrée dans le salaire de base.

Au demeurant, tel était bien l'avis des deux syndicats qui ont signé le 8 avril 2011 l'accord d'entreprise ayant pour objet, selon son article premier, de rappeler les modalités de paiement des temps de pause en vigueur dans l'entreprise et qui expose à cet égard que la rémunération des temps de pause a toujours été intégrée dans le salaire de base de chaque salarié pouvant en bénéficier et que la société Stryker Spine ne reste donc débitrice d'aucune somme à ce titre aux salariés concernés.

La demande de Monsieur [S] au titre des temps de pause doit donc être rejetée.

En cause d'appel, le salarié réclame une somme de 1.996,09 € au titre de la prime de douche qui ne lui aurait pas été réglée. Il fait valoir à cet égard que l'arrêté du 23 juillet 1947 impose une prise de douche dans le cas de travaux 'au jet de sable' ou de travaux d'usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe.

L'employeur fait valoir que les travaux d'usinage et les travaux au jet de sable, sont effectués dans des machines fermées avec lesquelles il n'y a donc pas de contact permanent avec des fluides de coupe ni avec le sable, machines dont il fournit des photographies qui confirment ses dires ; que l'inspecteur du travail, alerté sur ce point, n'a pas donné de suite.

Enfin, si dans l'accord d'entreprise du 8 avril 2011, l'employeur accepte la rémunération d'un temps de douche, c'est après avoir expressément affirmé que 'les conditions de travail et activités de l'entreprise ne nécessitent pas à titre obligatoire la prise de douche et le paiement de celle-ci'. Cet accord a été signé par les syndicats.

La demande du salarié apparaît en conséquence injustifiée.

Monsieur [S] qui succombe dans ses prétentions devra supporter les dépens mais eu égard à la disparité des situations des parties ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Stryker Spine à payer au salarié un rappel de salaire au titre des temps de pause et à supporter les dépens,

' le réformant sur ces points,

' déboute Monsieur [S] de sa demande en paiement des temps de pause,

y ajoutant :

' le déboute de sa demande en paiement des temps de douche,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne Monsieur [S] aux dépens tant de première instance que d'appel.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Castagnède


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/03852
Date de la décision : 06/12/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/03852 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-06;10.03852 ?
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