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29/11/2011 | FRANCE | N°11/01967

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 novembre 2011, 11/01967


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/01967











Mademoiselle [U] [J]



c/



SAS Cytia Périgueux Immobilier











Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugeme...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/01967

Mademoiselle [U] [J]

c/

SAS Cytia Périgueux Immobilier

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2011 (R.G. n° F 10/00038) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2011,

APPELANTE :

Mademoiselle [U] [J], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (ex

Yougoslavie), de nationalité Yougoslave, demeurant [Adresse 3],

Représentée par Maître Monique Bonneau-Laplagne, avocat au barreau de Périgueux,

INTIMÉE :

SAS Citya Périgueux Immobilier, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentée par Maître Nicolas Deshoulières, avocat au barreau de Tours,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Melle [U] [J] a été engagée, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société agence immobilière Joussely, à compter du 13 décembre 2004, en qualité de négociatrice en immobilier, statut VRP, avec application de la convention collective nationale de l'immobilier.

Melle [U] [J] a donné sa démission le 15 septembre 2008, puis s'est rétractée le 7 octobre 2008 ; un nouveau contrat de travail a été signé entre Melle [J] et la société Citya immobilier, succédant à l'agence Joussely, le 13 octobre 2008, prévoyant, hors statut VRP, une rémunération à la commission, avec rémunération minimum de 1.432 €, et une durée annuelle de travail de 1600 heures. Il était mentionné que le calcul de l'ancienneté et le décompte des congés payés démarraient à cette date.

Le 8 janvier 2010, la société Citya immobilier a notifié à Melle [J] un avertissement, lui reprochant des erreurs commises, ainsi que son comportement humiliant à l'égard d'un autre salarié, M. [C].

Par courrier du 25 janvier 2010, la salariée a contesté cet avertissement.

Melle [J] a ensuite été convoquée à un entretien préalable le 28 janvier 2010 pour le 5 février 2010, avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 12 février 2010, la société Citya a notifié à Melle [J] son licenciement pour faute grave, lui reprochant divers manquements et son agressivité persistante à l'égard de M. [C].

Le 18 février 2010, Melle [J] a déposé plainte à l'encontre du directeur de l'agence pour harcèlement moral ; cette plainte a été classée sans suite le 12 janvier 2011.

Le 18 février 2010, Melle [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux afin de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages et intérêts, d'heures supplémentaires et de congés payés.

Par jugement rendu le 21 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux l'a déboutée de toutes ses demandes.

Melle [J] a relevé appel de cette décision.

Par coclusions déposées le 5 avril 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Melle [J] demande à la Cour de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Citya à lui payer les sommes suivantes :

- 4.296,00 € à titre d'indemnité de préavis,

- 429,00 € à titre de congés payés sur préavis,

- 2.148,00 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 18'000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 4.352,70 € au titre des heures supplémentaires,

- 435,27 € au titre des congés payés y afférents,

- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, elle a précisé que le reliquat des commissions lui avait été payé et qu'elle ne formait donc plus de demande de ce chef.

Par conclusions déposées le 2 août 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société Citya Périgueux conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicité 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce :

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Melle [J] évoque dans ses conclusions un problème de harcèlement moral dont elle aurait été victime à l'occasion du travail, sans former précisément de demandes de ce chef ;

Attendu qu'il s'avère, en tout état de cause, que le harcèlement moral n'est pas caractérisé en l'espèce alors que l'ensemble des salariés de l'agence a été entendu lors de l'enquête menée par les services de police et que nombre d'entre eux n'ont constaté aucun harcèlement, relevant au contraire le comportement désagréable de la salariée, ses retards et ses tenues inadaptées (dépositions de Melle [Y], M. [T], Melle [K], Melle [E], Melle [D]) et expliquant le compor-tement du directeur d'agence comme de la taquinerie ;

Que Melle [J] ne s'est d'ailleurs plainte de harcèlement moral que concomitamment à la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

Que dans ces conditions, il apparaît que les attestations produites par la salariée sont contredites par les déclarations de plusieurs salariés de l'agence et que les éléments de la cause ne permettent pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Melle [J] de la part du directeur d'agence ;

Attendu que Melle [J] fait valoir que la lettre de licenciement reprend les mêmes motifs que ceux invoqués lors de l'avertissement du 8 janvier et que cette double sanction rend, sur ce seul motif, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle conteste par ailleurs le bien-fondé de différents griefs allégués par l'employeur ;

Attendu que l'avertissement du 8 janvier 2010 concernait un dossier de vente d'appartements appartenant à la société FISA, le comportement de la salariée à l'égard de M. [C] et le dénigrement par elle de ses conditions de travail ;

Attendu que la lettre de licenciement du 12 février 2010 est motivée par des erreurs alléguées dans différents dossiers et par le comportement de la salariée :

- vente de l'appartement de M. [W],

- vente du garage de M. [L],

- achat d'une maison par M. [F],

- vente de trois appartements appartenant à Mme [S],

- estimation de l'immeuble de M. et Mme [M],

- refus de M. [R] de traiter avec elle,

- suppression dans le fichier de l'agence du bien de M. et Mme [I],

- erreurs commises dans le cadre de la vente des biens de la SCI Immo Loca Concept, - non information de l'existence d'une fin de bail lors de la vente d'un immeuble situé [Adresse 2],

- dissimulation de dossiers de vente,

- appels personnels durant le travail, avec haut-parleur,

- rendez-vous personnels pendant le travail,

- retards aux signatures d'actes notariés,

- persistance d'un comportement agressif à l'égard de M. [C],

- difficultés avec les clients [A] et [X].

Attendu qu'il apparaît dans ces conditions que les faits allégués dans la lettre de licenciement, que l'employeur indique avoir découverts, pour plusieurs d'entre eux, alors que la salariée était en congés, entre les 18 janvier 2010 et le 30 janvier 2010, sont différents de ceux ayant fait l'objet de l'avertissement du 8 janvier 2010 ;

Que, dans ces conditions, Melle [P] ne peut valablement invoquer l'existence d'une double sanction rendant, de ce seul fait, son licenciement abusif ;

Attendu qu'il ressort d'une attestation établie par Mme [N] que lors de la visite de l'appartement de M. [W], le 12 décembre 2009, la fiche commerciale établie par Melle [J] indiquait l'existence d'une cave alors que celle-ci n'existait pas ; que les fiches produites corroborent cette situation, ainsi qu'une erreur de mesurage, la surface habitable n'étant pas de 57 m² comme indiqué sur la fiche créée en octobre 2009 mais de 42 m² comme résultant du certificat de mesurage loi Carrez établi le 20 avril 2005 ;

Attendu que l'attestation de Mme [N] établit également que le 20 janvier 2010 celle-ci a constaté que le garage vendu par M. [L] n'était pas mentionné dans le logiciel de transactions et que les clés ne se trouvaient pas à l'agence ;

Attendu que dans une lettre de M. [F] du 12 janvier 2010, celui-ci se plaint du comportement de Melle [J] indiquant qu'il ne souhaite pas qu'elle prenne en charge la vente de sa maison au regard de problèmes importants rencontrés avec elle lors de précédentes opérations ayant eu pour conséquence une diminution de prix entre la signature de l'acte de sous-seing privé et de l'acte authentique ;

Que le compromis de vente concernant la vente de trois appartements appartenant à Mme [S], signé le 9 septembre 2009, a été établi sans certificat de mesurage, ce qui a nécessité l'établissement d'un avenant, après mesurage effectué le 11 janvier 2009, mentionnant des surfaces inférieures et qui a justifié une baisse des honoraires de négociations ;

Qu'il appartient à la négociatrice de s'assurer que la surface habitable

mentionnée par l'acquéreur lors de la présentation du bien est conforme à la loi Carrez et donc que le mesurage a été effectué ;

Qu'il ressort d'un courrier de M. [M] du 26 janvier 2010 qu'il avait demandé à Melle [J] de s'occuper de la vente d'un terrain et d'une maison il y a un mois et qu'il s'étonnait de n'avoir aucune nouvelle, bien qu'il soit un ancien client de l'agence ;

Qu'il ressort d'une attestation de M. [C] que l'immeuble de M. et Mme [I] avait été supprimé du fichier par Melle [J] sans que les vendeurs en soient avertis, ce dont ils se sont plaints à lui ;

Que les attestations de M. [H] et de Melle [K] confirment les difficultés rencontrées du fait de Melle [J] lors de la vente de biens appartenant à la SCI Immo Loca en raison de la perte des clés, de l'absence d'indication d'un congé donné par un locataire et du refus de répondre aux appels téléphoniques de la SCI ;

Attendu qu'au vu de ces considérations, de la nature et du nombre important d'erreurs commises par la salariée, qui ont été portées à la connaissance de l'employeur en janvier 2009, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, le préavis ne pouvant être exécuté sans risque pour l'entreprise ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Melle [J] de ses demandes en indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et en dommages et intérêts ;

Attendu qu'en ce qui concerne la demande d'heures supplémentaires, il apparaît que l'agenda produit par la salariée pour justifier qu'elle a travaillé certains samedis ne comporte que peu de mentions précises relativement à son emploi du temps, seuls quelques rendez-vous étant notés, que son emploi du temps les autres jours de la semaine n'est pas produit, alors que des récupérations étaient effectuées et que plusieurs salariés indiquent que Melle [J] arrivait en retard fréquemment et s'absentait souvent pour raisons personnelles ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en rappel d'heures supplémen-taires ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient de donner acte à la salariée de ce que le reliquat des commissions dues lui a été payé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

' Déboute, en conséquence, Melle [J] de toutes ses demandes.

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Melle [U] [J] aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/01967
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/01967 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;11.01967 ?
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