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29/11/2011 | FRANCE | N°10/03191

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 novembre 2011, 10/03191


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/03191







Madame [G] [Y]



c/



SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 20 janvier 2010)



SELARL [N] [S], ès qualité

s de mandataire liquidateur de la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire



CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest









Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/03191

Madame [G] [Y]

c/

SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 20 janvier 2010)

SELARL [N] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2010 (R.G. n° F 09/00088) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2010,

APPELANTE :

Madame [G] [Y], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], de

nationalité Française, sans emploi, demeurant [Adresse 3],

Représentée par Maître Hervé Maire substituant Maître Catherine Carmouse, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 20 janvier 2010,

INTERVENANTS :

SELARL [N] [S], ès qualités de mandataire

liquidateur de la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire, demeurant [Adresse 1],

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5],

Représentés par Maître Axelle Mourgues substituant la SCP Philippe Aurientis & associés, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

*

Mme [G] [Y] a été engagée par la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire en qualité d'assistant médicale par un premier contrat à durée déterminée du 7 mars 2007 pour une durée de trois heures au salaire de 21 € brut de l'heure. Ce contrat a été suivi de nombreux contrats à durée déterminée de courte durée, en qualité d'assistante technique médicale à compter de mai 2007 au salaire de 15,75 € bruts de l'heure, et ce jusqu'au 30 septembre 2008, date du dernier contrat.

Par courrier du 27 novembre 2008, Mme [Y], considérant que la relation de travail était à durée indéterminée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 13 janvier 2009, Mme [Y], ainsi qu'une autre salariée, Mme [L] [D] se trouvant dans la même situation, saisissait le Conseil de Prud'hommes pour voir requalifier ses contrats à durée déterminé en un contrat à durée indéterminée à temps complet, requalifier sa prise d'acte de la rupture en un licen-ciement abusif, obtenir des dommages-intérêts à ce titre, outre les indemnités de rupture et un rappel de salaire de près de 23.500 €.

Par jugement en date du 16 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée signé le 7 mars 2007, jugé que Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 27 novembre 2008, condamné la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire à payer à Mme [Y] les sommes de 456 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de 455,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 152,28 € à titre d'indemnité de licenciement, de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise d'un bulletin de paie faisant état des condamnations, une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail faisant mention de la période d'emploi du 7 mars 2007 au 27 novembre 2008, la moyenne des trois derniers mois étant de 317,63 €, rejetant toutes autres demandes.

Mme [G] [Y] a relevé appel du jugement.

La SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire a été placée en liquidation judiciaire d'office le 20 janvier 2010, la SELARL [S], ès qualités étant nommé mandataire liquidateur.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] [Y] demande de confirmer le jugement en ce qui concerne la requalification en contrat à durée indéterminée et la requalification de la prise d'acte de la rupture en un licenciement abusif, de le réformer pour le surplus.

Elle sollicite la condamnation de la SELARL [S] à inscrire au passif de la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire les sommes de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, de 57.264 € bruts à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps complet, outre congés payés afférents, de 10.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, de 3.184 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, de 6.369 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 522 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 2.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir.

Par conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, la SELARL [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire et le CGEA de Bordeaux demandent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de statuer ce que de droit quant aux demandes de Mme [Y] et de dire opposable à l'AGS l'arrêt dans la limite légale de sa garantie.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

Il convient de constater que, tout comme l'avait admis la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire en première instance, le mandataire liquidateur ne discute pas et ne remet pas en cause, en appel, la requalification, dès le premier contrat à durée déterminée, de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée prononcée par le premier juge en raison de l'emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en l'absence de motif de recours dans de nombreux contrats à durée déterminée. En tant que de besoin, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la durée du travail

Mme [Y] demande l'indemnisation des périodes de temps comprises entre les différents contrats de travail à temps partiel, soutenant être demeurée à la disposition permanente de l'employeur qui l'appelait au dernier moment pour effectuer sa prestation de travail en fonction des rendez-vous de la clientèle, qu'en l'absence de périodicité et de fixité, il lui était impossible de savoir à quel rythme elle allait travailler, qu'elle n'a pu exercer aucun autre emploi pendant cette période.

En premier lieu, il convient de constater que les jours et horaires de travail étaient mentionnés sur chaque contrat à durée déterminée, établi pour quelques heures de travail ou pour quelques jours et que Mme [Y] ne produit aucun document pour corroborer ses affirmations concernant le délai de prévenance et l'impossibilité de rechercher un autre emploi.

Ensuite, le Conseil de Prud'hommes ayant demandé la production à Mme [Y] de ses avis d'imposition pour les années 2007 et 2008, si elle ne les produit pas en appel, mais l'avis d'imposition relatif à l'année 2009, postérieur à la rupture du contrat de travail et un contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2008, jour de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ses avis d'imposition des années 2007 et 2008 figurent dans le dossier de première instance, sans faire apparaître de revenus salariaux pour elle-même, mais pour son conjoint.

En outre, il y a lieu de relever que Mme [Y] n'a fait aucune analyse précise de ses contrats à durée déterminée, qu'elle n'indique même pas le nombre de contrats de travail en cause, ni le détail des jours et heures du travail effectué, ce qui aurait permis de conforter ses allégations, alors que l'examen des contrats de travail et de bulletins de salaire montrent qu'elle a effectué du 7 mars au 31 décembre 2007 un total de 222 heures, soit une moyenne de 22 à 23 heures par mois et de janvier 2008 à septembre 2007 un total de 258 heures, soit une moyenne de 28 à 29 heures par mois, étant observé que sur 19 mois travaillés, la durée du travail mensuelle ne dépassait pas la durée d'une semaine de 35 heures, sauf quatre fois, bien que la durée du travail soit répartie sur une ou plusieurs semaines.

Dès lors, compte tenu du faible nombre d'heures de travail par mois, Mme [Y] ne peut affirmer, en toute bonne foi, qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de l'employeur, alors qu'elle ne justifie pas de ses ressources réelles, malgré la demande initiale du premier juge, ni qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi, alors que pendant toute la durée de la relation de travail, elle n'a fait aucune réclamation auprès de la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Il convient de constater que, tout comme l'avait admis la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire en première instance, le mandataire liquidateur ne discute pas et ne remet pas en cause, en appel, pas plus que le CGEA, la décision du premier juge ayant considéré que Mme [Y] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 27 novembre 2008. En tant que de besoin, le jugement sera confirmé de ce chef.

Toutefois, il y a lieu de préciser que lorsqu'une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit, comme en l'espèce, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'est pas stricto sensu un licenciement. Il s'ensuit que, dès lors, la salariée ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, puisque la rupture est intervenue à son initiative. Mme [Y] doit donc être déboutée de sa demande, nouvelle en appel, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur l'indemnisation de la salariée

- sur le salaire de référence à retenir

Il convient de constater que pour l'année 2006 et le début de l'année 2007, le salaire horaire brut était de 21 € pour l'emploi d'assistante médicale, qu'il est passé ensuite à compter du 7 mai 2007 à 15,75 € bruts pour l'emploi d'assistante technique médicale, que Mme [Y] ne s'explique pas sur ces différences, se contentant de fonder ses demandes sur le taux le plus élevé de 21 € en calculant le salaire théorique à temps complet duquel elle a déduit les sommes versées par la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire.

Compte tenu de la variation du salaire selon les mois, au vu des contrats de travail et des bulletins de salaire produits, le premier juge a, avec raison, pris en considération l'ensemble de la rémunération, soit sur un an et huit mois, et définit le salaire mensuel moyen brut à la somme de 455,42 €, pour un temps partiel.

Dès lors, étant observé que Mme [Y] n'a formulé aucune réclamation auprès de la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire avant la fin du dernier contrat à durée déterminée et sa prise d'acte de la rupture, et que le mandataire liquidateur qui ne remet pas en cause les condamnations et leur montant, ne forme aucun appel incident, pas plus que le CGEA, il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit les différents chefs de préjudice, celui au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents ayant été rejeté, étant rappelé qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du mandataire liquidateur.

- sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée

La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvre droit pour la salariée à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application de l'article L.1245-2 du code du travail et qui est fixée, en fonction du préjudice subi et en référence au dernier salaire perçu avant la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Le dernier salaire perçu en septembre 2008 étant de 266,81 € bruts, le jugement sera donc confirmé sur le montant de 456 € fixé, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice supplémentaire.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article L.1234-1 du code du travail, l'indemnité de préavis étant d'un mois, compte tenu de l'ancienneté de moins de deux ans de la salariée, le jugement sera confirmé sur le montant de 455,42 € alloué, outre congés payés afférents.

- sur l'indemnité légale de licenciement

L'ancienneté étant d'un an et huit mois, le jugement sera donc confirmé sur le montant alloué, l'indemnité légale de licenciement se réglant à partir d'un an d'ancienneté et à hauteur d'un cinquième de mois de salaire par année de présence, conformément à l'article R.1234-2 du code du travail issu du décret du 18 juillet 2008.

- sur les dommages-intérêts au titre de la rupture

Compte tenu de son ancienneté, du montant de sa rémunération, du fait de l'absence de chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive alloués par le premier juge qui en a fait une juste appréciation.

- sur la remise des documents salariaux

Il convient de confirmer le jugement sur la remise d'un bulletin de salaire portant mention des condamnations, d'un certificat de travail pour toute la période d'emploi et d'une attestation destinée au Pôle Emploi, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS représentée par le CGEA revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-3 du code du travail.

Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite de la garantie de l'AGS.

Sur les demandes accessoires

Mme [Y] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Mme [G] [Y] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 16 avril 2010.

' Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Déboute Mme [G] [Y] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Donne acte au CGEA de Bordeaux de son intervention volontaire au titre de la liquidation judiciaire de la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire.

' Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite légale de sa garantie.

' Condamne Mme [G] [Y] aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/03191
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/03191 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.03191 ?
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