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24/11/2011 | FRANCE | N°11/00591

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 novembre 2011, 11/00591


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/00591

















Madame [S] [L]



c/



SA SOCIETE FRANCAISE DE GESTION HOSPITALIERE HOPITAL SERVICE





















Nature de la décisio

n : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/00591

Madame [S] [L]

c/

SA SOCIETE FRANCAISE DE GESTION HOSPITALIERE HOPITAL SERVICE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2010 (R.G. n°F09/0786) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2011,

APPELANTE :

Madame [S] [L],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Monsieur Pascal VALENTIN, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir régulier,

INTIMÉE :

SA SOCIETE FRANCAISE DE GESTION HOSPITALIERE HOPITAL SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Madame [S] [L] a régulièrement relevé appel le 27 janvier 2011 du jugement qui, prononcé le 26 novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en formation de départage,

- a dit que le transfert d'activité vers la SA Hôpital Service s'est fait dans les conditions de l'application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail,

- l'a dit remplie de l'intégralité de ses droits de salariée,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à la SA Société française de gestion hospitalière la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Madame [S] [L] sollicite, outre l'allocation de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA Société française de gestion hospitalière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- au paiement de la somme de 114,27 euros au titre des jours de RTT de décembre 2008 à avril 2009,

- à régulariser la quote part du 13ième mois pour les mois de janvier, février et mars 2009, soit la somme globale de 47,08 euros,

- au paiement de la somme de 3.631,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- et à mettre en conformité les bulletins de salaire de décembre 2008 à avril 2009,

2 - La SA Société française de gestion hospitalière (SA Hôpital Service) sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré,

II . Les faits et la procédure .

Madame [S] [L] est entrée au service de la Clinique [2] en 1996 en qualité d'agent de service,

En juin 2005, la Clinique [2] a externalisé ses services propreté, accueil, standard, restauration et maintenance qui ont été confiés à la société COMPASS,

En 2008, la Clinique [2] a réinternalisé les services accueil et standard et confié les service de restauration à la société COMPASS, le service maintenance à la société ALTYS et le service bio-nettoyage à la société Hôpital Service,

Les salariés affectés au service bio-nettoyage contestant les conditions du transfert de leur contrat de travail à la société Hôpital Service, ont fait grève,

Un accord de fin de conflit a été signé le 20 mars 2009 et Madame [S] [L] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en demandant, notamment, le paiement d'un solde de jours de RTT,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [S] [L] et par la Société Hôpital Service, alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Madame [S] [L] fait plaider à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, les premiers juges ne pouvaient, en l'absence d'accord express de sa part, retenir une application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail,

- que, ensuite, l'ensemble des salariés ayant été repris par la Société Hôpital Service sur le même lieu de travail et pour la même activité, avec maintien de leur statut d'agent hospitalier et de leurs fonctions, il y a bien eu application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail,

- et que, ainsi, elle est fondée à demander, conformément aux dispositions de l'article L.2261-14 du code du travail, le paiement des jours de RTT prévus par la convention collective des entreprises de restauration de collectivités ainsi que la totalité de la prime de plateau technique et l'incidence sur le calcul du 13ième mois de la perte de la subrogation,

Attendu que la SA Société française de gestion hospitalière (SA Hôpital Service) fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, seul l'établissement de santé constituant, au visa des dispositions des articles L.710-4 et L.711-2 du code de la santé publique, une entité économique, le service de bio-nettoyage repris par elle ne constitue pas une unité économique distincte,

- que, ensuite, seule une application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail pouvant être envisagée, elle a proposé aux salariés repris dans le cadre de cette activité un nouveau contrat de travail,

- et que, ainsi, les dispositions de l'article L.2261-14 du code du travail n'ayant pas lieu d'être appliquées, ni, subsidiairement, celles de l'article L.2261-13 du même code dés lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail ne peut constituer un avantage individuel acquis, Madame [S] [L] ne peut qu'être déboutée de ses demandes,

* * * * *

Attendu, tout d'abord, que la SA Hôpital Service ne peut soutenir que l'activité de nettoyage qui lui a été confiée par la Clinique [2] ne constitue pas une entité économique au motif que seule cette clinique constitue, au visa des articles L.710-4 et L.711-2 du code de la santé publique, une telle entité dés lors que Madame [S] [L] n'est plus salariée de la Clinique [2] depuis 2005, son contrat de travail ayant été transféré à l'époque à la société COMPASS, à laquelle l'activité avait été confiée, ainsi que cela ressort des termes du protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 en "conclusion des négociations faisant suite à la reprise, en application de l'article L.122-12 du code du travail, du personnel de la Maison de santé [2] " qui " se sont tenues afin d'examiner, pendant la période de 15 mois prévue par l'article L.132-8 du code du travail, les conditions d'intégration définitive du personnel dans le statut social de la société COMPASS ",

Attendu que ce moyen doit dés lors être écarté comme mal fondé au regard des circonstances de la cause, à moins d'imaginer que la salariée aurait, de manière purement théorique, réintégré les effectifs de la Clinique [2] entre le 31 novembre minuit et le 1er décembre 2008 à 0 heure,

Attendu, dés lors, que seules demeurent en litige les conditions du transfert du contrat de travail de la salariée de la Société COMPASS à la SA Hôpital Service à la suite de la succession de ces deux employeurs dans la même activité de nettoyage et notamment des modalités de l'application, volontaire ou de plein droit, de l'article L.1224-1 du code du travail,

Attendu, sur ce point, que la SA Hôpital Service ne peut pas soutenir que l'activité de nettoyage pour laquelle elle a succédé à la Société COMPASS ne constitue pas une entité économique au sens de l'article L.1224-1 du code du travail au motif qu'aucun moyen matériel n'a fait l'objet de ce transfert, les salariés ayant simplement été maintenus dans leurs fonctions, alors

- que, pour certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs, que réunit durablement une activité commune, peut correspondre à une entité économique, susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand ce personnel met en oeuvre des connaissances techniques ou un savoir-faire qualifié qui constituent ainsi un actif économique incorporel,

- et que, en l'espèce, les salariés affectés à cette activité de nettoyage, dont Madame [S] [L], développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la "pièce blanche" ou "bio-nettoyage" des plateaux techniques (bloc opératoire, salles de naissances, unité de soins intensifs, service endoscopie),

Attendu qu'il convient de retenir qu'il y a ainsi bien eu, ainsi que le soutient Madame [S] [L], transfert de son contrat de travail par application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail,

Attendu, par ailleurs, qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du travail,

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit, en vertu de ces dispositions, à la demande de Madame [S] [L] en paiement des jours de RTT et de l'incidence sur le 13ième mois de l'absence de subrogation pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par la Société Hôpital Service qui est, par ailleurs, mal fondée à invoquer sur ce point les dispositions de l'article L.2261-13 du code du travail qui ne répondent pas aux circonstances du litige,

Attendu qu'il sera également fait droit à la demande de Madame [S] [L] en paiement, en sus des intérêts moratoires légalement dûs, de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice résultant de la résistance de la Société Hôpital Service au paiement de ces jours de RTT incontestablement dûs,

Attendu que le montant de ces dommages et intérêts sera fixé à la somme de 800 euros, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la Société Hôpital Service de l'application, pour es procédures de première instance et d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Madame [S] [L] en son appel du jugement rendu le 26 novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en formation de départage,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que le transfert de l'activité de bio-nettoyage au sein de la Clinique [2] de la Société COMPASS vers la SA Société française de gestion hospitalière - Hôpital Service - a emporté le transfert du contrat de travail de Madame [S] [L] par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail,

Condamne la SA Société française de gestion hospitalière - Hôpital Service - à payer à Madame [S] [L] :

- la somme de somme de 114,27 euros au titre des jours de RTT,

- la somme de 47,08 euros au titre du 13ième mois pour l'année 2009,

- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,

- la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne la délivrance par la SA Société française de gestion hospitalière - Hôpital Service - à Madame [S] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et par document, de bulletins de salaire conformes,

Condamne la SA Société française de gestion hospitalière - Hôpital Service aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/00591
Date de la décision : 24/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-24;11.00591 ?
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