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24/11/2011 | FRANCE | N°10/07740

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 novembre 2011, 10/07740


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/07740

















SARL TRANSPORTS [M]



c/



Monsieur [D] [C]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/07740

SARL TRANSPORTS [M]

c/

Monsieur [D] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2010 (R.G. n°F09/00452) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2010,

APPELANTE :

SARL TRANSPORTS [M]

agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [M], domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Maître Grégory ANTOINE loco Maître Nathalie UGUEN, avocats au barreau de la CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Katell LE BORGNE loco Maître Lionel BETHUNE DE MORO, avocats au barreau de la CHARENTE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2011 en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - La S.A.R.L. Transports [M] a régulièrement relevé appel le 27 décembre 2010 du jugement qui, prononcé le 13 décembre 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême,

- a dit le licenciement de Monsieur [D] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à payer à Monsieur [D] [C] :

- la somme de 12.198 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et a désigné deux conseillers rapporteurs pour vérifier les congés payés,

La S.A.R.L. Transports [M] sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de Monsieur [D] [C] de toutes ses demandes,

2 - Monsieur [D] [C] sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré sauf, sur son appel incident, à porter les dommages et intérêts alloués à la somme de 24.396 euros et à condamner la S.A.R.L. Transports [M] à lui payer la somme de 850 euros au titre des congés payés restant dus,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [D] [C], qui est entré le 19 septembre 1983, en qualité de chauffeur routier, au service de divers employeurs successifs aux droits desquels se trouvait en dernier lieu la S.A.R.L. Transports [M], et qui a été déclaré inapte le 2 novembre 2009 par le médecin du travail à la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 11 septembre 2008, a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes d'Angoulême le 11 décembre 2009 en invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités connexes,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SARL Transports [M] et par Monsieur [D] [C] , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que la SARL Transports [M] fait plaider, à l'appui de son appel,

- sur le licenciement,

- que, tout d'abord, la lettre de licenciement a bien été remise à Monsieur [C] le 2 décembre 2009, par l'intermédiaire de Monsieur [W] [J], conseiller du salarié, avec un chèque bancaire de 8.883,30 euros et les documents de fin de travail,

- et que, ensuite, et surtout, la simple irrégularité de la procédure de licenciement ne peut justifier que l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et non pas la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [C] ne contestant pas les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui lui a été remise,

- sur les congés payés, que ceux-ci ne sont pas dus dés lors que leur mention sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2009 ne résulte que d'une erreur, le salarié, qui est en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2008 et qui n'a depuis plus jamais retravaillé, ayant reçu au mois de mars 2009 une indemnité de 962,50 euros à titre de 'prime pour vacances non prises' et ne pouvant, aux termes de l'article L.3141-5 du code du travail, revendiquer un droit aux congés payés pour les périodes d'absence pour maladie qui ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif au titre des droits aux congés payés,

Attendu que Monsieur [D] [C] fait valoir, pour sa part,

- sur le licenciement, que l'employeur, qui n'a pas repris la paiement du salaire dans le délai d'un mois de la constatation de son inaptitude par le médecin du travail et qui a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en lui envoyant les documents de fin de contrat, est bien ainsi redevable, cette rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre en énonçant les motifs, d'une indemnité réparant son préjudice résultant d'une telle rupture abusive,

- et, sur les congés payés, qu'il est fondé à demander le paiement de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis, selon le bulletin de paie du mois de novembre 2009, pendant la période de référence,

* * * * *

Attendu, sur le licenciement, que si, selon ce que soutient la S.A.R.L. Transports [M], la notification de la lettre de licenciement par courrier recommandé avec avis de réception ne constitue qu'une formalité probatoire, force est toutefois de rappeler que l'article L.1232-6 du code du travail met à la charge de l'employeur qui décide de licencier un salarié la notification de sa décision par une lettre comportant l'exposé du ou des motifs qu'il invoque,

Attendu qu'il en résulte, en la cause, que la remise de la lettre de licenciement à Monsieur [D] [C] par un tiers, dont il n'est pas invoqué qu'il était habilité à prononcer une telle mesure, ne constitue pas une notification régulière du licenciement,

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [C], décidée par l'employeur qui lui a remis les documents de fin de contrat de travail, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de notification régulière de la lettre de licenciement énonçant les motifs invoqués,

Attendu, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur [D] [C] justifie du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi dont la réparation implique, eu égard également à son ancienneté dans l'entreprise, supérieure à 20 ans, l'allocation de la somme de 20.000 euros,

Attendu, sur les congés payés, qu'il résulte de l'article L.3141-5 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L.3141-3 du Code du travail,

Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur [D] [C], qui n'a accompli aucun travail effectif pendant la période de référence allant de juin 2009 à novembre 2009 ouvrant droit à congé, doit être débouté de sa demande en paiement à ce titre qui est ainsi injustifiée,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SARL Transports [M] de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Reçoit la SARL Transports [M] en son appel du jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême et Monsieur [D] [C] en son appel incident,

Confirme ce jugement en ce qu'il a

- dit le licenciement de Monsieur [D] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L. Transports [M] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réformant pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. Transports [M] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. Transports [M] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SARL Transports [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/07740
Date de la décision : 24/11/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/07740 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-24;10.07740 ?
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