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24/11/2011 | FRANCE | N°10/06252

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 novembre 2011, 10/06252


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/06252















Monsieur [T] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/6478 du 05/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/


r>LA CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/06252

Monsieur [T] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/6478 du 05/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

LA CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendu le 17 septembre 2010 (R.G. n°2010/1817) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2010,

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (CAMEROUN)

de nationalité Française

Profession : Surveillant administratif pénitentiaire,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

LA CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 8]

représentée par Madame [N] [Y] agent de la CAF munie d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2011, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 12 juin 2002 rendu par le Tribunal de Première instance de DOUALA NDOKOTI au CAMEROUN, Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 3] 1970, de nationalité française, a été jugé tuteur légal de sa nièce [P] [F] [W] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6] au CAMEROUN, suite au décès de ses parents.

[P] [F] [W] a été prise en charge au domicile de son tuteur, en France, le 22 juillet 2004. Elle a été scolarisée au lycée Michel Montaigne de Bordeaux jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2009. Elle est aujourd'hui étudiante à l'université de [Localité 5].

Monsieur [T] [S] indique que lors de sa première demande pour bénéficier des prestations familiales au titre de la prise en charge de [P] [F] [W], il a été exigé de lui qu'il produise le titre de séjour de sa nièce. Il précise que les démarches ont été très longues et que c'est seulement en août 2009 qu'un titre de séjour a été attribué à [P] [F] [W].

Le 9 septembre 2009, Monsieur [T] [S] a formulé une demande de prestations familiales afin de bénéficier d'un rappel au titre de la prise en charge de sa nièce. Un refus lui a été notifié le 5 octobre 2009.

Le 13 octobre 2009. Monsieur [T] [S] a contesté ce refus devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde, qui, lors de sa séance du 19 octobre 2009, a confirmé qu'il ne pouvait prétendre aux prestations familiales en faveur de sa nièce. La décision de la commission a été reçue le 2 décembre 2009 par monsieur [S].

Monsieur [T] [S] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde de ce refus le 12 janvier 2010. Par jugement du 17 septembre 2010, le Tribunal a déclaré son recours irrecevable en soulevant la forclusion.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [T] [S] indique que son recours ne pouvait pas être déclaré irrecevable, la décision de la Commission n'ayant été portée à sa connaissance que le 2 décembre 2009 comme en atteste l'accusé de réception qu'il a obtenu de la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde.

Il demande à la Cour de dire que la Caisse ré-instruira son dossier et effectuera un rappel des prestations familiales depuis juillet 2004. Il soutient que la Caisse lui a opposé à tort des textes concernant les allocataires étrangers. Il affirme que la Caisse a commis une faute en lui indiquant qu'il ne pouvait bénéficier de prestations au titre de la prise en charge de [P] [F] [W] que si il fournissait un titre de séjour de celle-ci. Il sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde reconnaît la recevabilité du recours.

Elle demande à la Cour de dire et juger que monsieur [T] [S] ne peut pas bénéficier des prestations familiales en faveur de sa nièce [P] [F] [W] et de confirmer la position de la Commission de recours amiable. Elle fait état des articles L. 511-1, L. 512-2, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, R. 512-1, D. 512-1, D. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale. Elle indique également qu'elle n'a pas commis de faute en renseignant Monsieur [T] [S] lorsqu'il s'est présenté le 5 août 2004 à ses guichets car jusqu'en novembre 2004, la circulaire DSS/4A/99/03 du 5 janvier 1999 exigeait, pour justifier de la régularité du séjour de l'enfant étranger à charge d'un allocataire français, la présentation d'un visa de long séjour, condition qui n'était pas remplie par Mademoiselle [P] [F] [W]. Ce n'est qu'en novembre 2004 que la circulaire DSS/2B/2004/552 du 23 novembre 2004 a supprimé la présentation d'un visa de long séjour délivré aux enfants étrangers à la charge de familles françaises.

MOTIFS :

La décision de la Commission de recours amiable n'a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [S] que le 2 décembre 2009. Son recours, en date du 13 janvier 2010 est donc recevable comme en conviennent toutes les parties. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 17 septembre 2010.

La Caisse d'Allocations familiales de la Gironde reconnaît qu'il existe une trace de contact de monsieur [S] avec ses services, enregistrée en date du 5 août 2004 et concernant une demande de renseignement sur les paiements de ses prestations, Monsieur [S] percevant déjà des prestations pour deux de ses neveux arrivés en France en 2001 et pour ses deux propres enfants. Il est ainsi établi que Monsieur [T] [S] a pris contact avec la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde quelques jours après l'arrivée de [P] [F] [W] sur le territoire. Rien ne permet de douter de sa parole lorsqu'il indique que ce contact avec la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde était en lien avec l'arrivée de sa nièce à son domicile.

Après plusieurs années de procédure, la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde oppose à Monsieur [T] [S], comme elle l'a fait à chacune des demandes de Monsieur [T] [S], que ce soit aux demandes orales formulées au guichet en 2004 et en 2005, à l'écrit en 2009 ou devant la Commission de recours amiable, l'article L. 512-2 du Code la Sécurité Sociale qui exige que '.....Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes:

..........

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

.......................'

Or, Monsieur [T] [S], allocataire de la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde et bénéficiaire des prestations, est de nationalité française. Il est par décision de justice tuteur de sa nièce [P] [F] [W] dont il n'est pas contesté qu'elle soit à sa charge effective et permanente depuis le 22 juillet 2004. Etant français, il n'avait pas à justifier d'un titre de séjour de cet enfant pour bénéficier des prestations familiales.

Il est ainsi établi que lors de l'arrivée de [P] [F] [W] sur le territoire, Monsieur [T] [S] a été mal renseigné au guichet de la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde lorsqu'il a demandé à bénéficier des prestations familiales pour elle.

C'est à tort que la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde a exigé un titre de séjour de [P] [F] [W] pour prendre en compte la demande de son tuteur, Monsieur [T] [S], allocataire français, qu'importe que la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde n'ait eu conscience de son erreur qu'à la publication de la circulaire en date du 23 novembre 2004.

Monsieur [T] [S] a formulé sa demande écrite en septembre 2009, quelques jours après que [P] [F] [W] se soit vue délivrée le titre de séjour qu'exigeait, à tort, la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde depuis de nombreuses années pour prendre en considération la présence de sa nièce à son domicile pour le calcul des prestations familiales dont il était bénéficiaire.

Dans de telles conditions, il ne peut pas être opposé à Monsieur [T] [S] la prescription prévue à l'article L. 553-1 du code de la Sécurité Sociale.

En conséquence, il y a lieu de dire que la prise en charge effective et permanente de [P] [F] [W] par Monsieur [T] [S] doit être prise en compte par la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde pour le calcul des prestations familiales de Monsieur [T] [S] depuis le 22 juillet 2004, la Caisse doit donc procéder à une nouvelle instruction des droits de Monsieur [T] [S] et lui verser le rappel des sommes correspondant à cette prise en charge.

La Caisse d'Allocations familiales de la Gironde ayant induit Monsieur [T] [S] en erreur, celui-ci a attendu que [P] [F] [W] se voit enfin délivrer un titre de séjour pour faire valoir ses droits. Alors que l'adolescente s'investissait pleinement dans des études coûteuses, Monsieur [T] [S] en a nécessairement subi un préjudice qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 1.000 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [S] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde doit être condamnée à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 17 septembre 2010

Et statuant de nouveau

DIT le recours de Monsieur [T] [S] recevable

DIT que la prise en charge effective et permanente de [P] [F] [W] par Monsieur [T] [S] doit être prise en compte par la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde pour le calcul des prestations familiales de Monsieur [T] [S] depuis le 22 juillet 2004

DIT que la Caisse doit procéder à une nouvelle instruction des droits de Monsieur [T] [S] et lui verser le rappel des sommes correspondant à cette prise en charge

CONDAMNE la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/06252
Date de la décision : 24/11/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/06252 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-24;10.06252 ?
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