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22/11/2011 | FRANCE | N°11/00814

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 novembre 2011, 11/00814


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/00814









Monsieur [H] [Y]



c/



SAS Entre Parenthèse











Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR no

n parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvie...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/00814

Monsieur [H] [Y]

c/

SAS Entre Parenthèse

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2011 (R.G. n° F 10/00183) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 février 2011,

APPELANT :

Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]

(57000), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Blanche-Marie Arias, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Patrice Reboul, avocat au barreau de Périgueux,

INTIMÉE :

SAS Entre Parenthèse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Jacques Lefaure, avocat au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure

civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Rappel des faits et de la procédure

Madame [Y] a été employée, une première fois par la société Entre Parenthèse, en qualité d'hôtesse de cafétéria - niveau un - échelon un du 14 septembre 2009 au 18 septembre 2009 par contrat à durée déterminée d'extra.

Elle a été à nouveau employée du 26 octobre 2009 au 8 novembre 2009, sans contrat de travail écrit.

Elle a été embauchée par la société Entre Parenthèse par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2010.

Ce contrat était assorti d'une période d'essai d'une durée de deux mois, prenant fin le 31 mars 2010.

Par courrier remis en main propre le 10 mars 2010, la société Entre Parenthèse mettait fin à cette période d'essai, avec un préavis de deux semaines.

La salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux le 14 juin 2010 pour licenciement abusif. Elle demande des dommages et intérêts d'un montant de 6.000 € et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 janvier 2011 le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, après avoir constaté que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] était bien intervenu en cours de la période d'essai et ce après prise en compte les périodes d'emploi précédentes, a débouté la salariée de toutes ses demandes.

Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2011, Mme [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement précité ; de constater qu'elle a travaillé au sein de la société Entre Parenthèse du 14 au 18 septembre 2009, du 26 au 31 octobre 2009, et du 1er au 8 novembre 2009 sans contrat de travail écrit. En conséquence, requalifier les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009.

Dire que la rupture du contrat de travail est abusive et condamner

l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 10.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 1.337,73 € au titre de l'indemnité de requalification ; 9.242,79 € au titre de rappel de salaire pour la période du 14 septembre 2009 au 23 mars 2010 ; 924,27 € au titre de congés payés sur rappel de salaire ; condamner l'employeur à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2011, la société Entre Parenthèse demande à la Cour de dire que la période d'essai prévue au contrat de travail de la salariée est fondée en son principe ; dire que la rupture du contrat de travail est intervenue dans le cadre de la période d'essai ; confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Périgueux ; rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y] ; la condamner à verser à la société Entre Parenthèse la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour :

La Cour constate que la salariée a travaillé 5 jours, en septembre 2009, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée écrit 'd'extra' signé par les parties. (vu exact) contrat correspondant aux dispositions des articles L.1242-2-3° et D.1242-1 du code du travail.

Dès lors, les prétentions de l'appelante qui demande la requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 2009 jusqu'au 23 mars 2010, et le paiement de rappels de salaire durant toute cette période, 164 jours, soit six mois de salaires à temps plein, sont manifestement erronées.

Ce d'autant qu'il est établi et non contesté par la requérante que durant

toute cette période Mme [Y] n'a travaillé que (38 jours) soit moins de deux mois pour la société Entre Parenthèse. Et qu'elle travaillait, en même temps, depuis le 1er décembre 2009 pour une autre société, la société Derichebourg.

Elle a été licenciée le 10 mars 2009, durant la période d'essai d'une durée de deux mois, prenant fin le 31 mars 2010. (période d'essai légale fixée par l'article L.1221-19 du code du travail).

En conséquence, c'est à bon droit que la décision attaquée après avoir

pris en compte les périodes d'emploi exécutées au cours des mois précédents, a constaté que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] était bien intervenue, en cours de la période d'essai. Et que le délai de prévenance (deux semaines) prévu par les dispositions légales, avait également été respecté.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a débouté Mme [Y], et qui sera confirmée dans toutes ses dispositions.

La Cour condamne Mme [Y] à payer 300 € à la société Entre Parenthèse, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Déclare l'appel recevable.

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

' Rejette toute autre demande comme non fondée.

' Condamne Mme [Y] à payer 300 € (trois cents euros) à la société Entre Parenthèse, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [Y] aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Chantal Tamisier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/00814
Date de la décision : 22/11/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/00814 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-22;11.00814 ?
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