La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°10/02598

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 novembre 2011, 10/02598


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/02598









Madame [H] [T]



c/



SARL [V]















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :
r>

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/02598

Madame [H] [T]

c/

SARL [V]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2010 (R.G. n° F 08/01301) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2010,

APPELANTE :

Madame [H] [T], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4],

de nationalité Française, profession gestionnaire, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Max Bardet, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Madame [T] a été engagée en qualité de gestionnaire le 30 mars 1998 par la société [V], entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de peinture. Elle a été convoquée à un entretien pour le 7 mai 2008, préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, au motif que son employeur avait été informé que son concubin et son frère avaient créé une entreprise directement concurrente. Après cet entretien et par courrier du 15 mai 2008, l'employeur l'informera qu'il renonce à toute sanction disciplinaire tout en restant vigilant pour l'avenir. La salariée en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 avril 2008 a saisi le 6 juin 2008 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 22 décembre 2008, elle a été déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise et a été licenciée pour inaptitude de 22 janvier 2009.

Par jugement du 14 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes, estimant que compte tenu des responsabilités exercées par Madame [T] dans l'entreprise, il était légitime de la part de l'employeur de lui demander des explications, l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Considérant par ailleurs que la salariée ne faisait pas la preuve d'un comportement de son employeur qui aurait dégradé son état de santé déjà fragilisé aboutissant à son inaptitude, a également débouté la salariée de sa contestation relative au licenciement pour inaptitude et l'a condamnée à payer à la société [V] la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la Cour par son conseil le 22 avril 2010, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et développées à l'audience, l'appelante demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur responsable d'une légèreté blâmable en initiant une procédure disciplinaire sur la base d'informations erronées. Subsidiairement, elle sollicite la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de ce que l'employeur serait responsable de son inaptitude physique. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société [V] à lui verser la somme de 133.560 € à titre de dommages-intérêts outre l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [V] a déposé et exposé à la barre des conclusions tendant à la confirmation du jugement, au débouté de la salariée, et à sa condamnation à contribuer par le versement d'une somme de 2.000 € aux frais non taxables exposés en sa qualité d'intimée.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Les parties s'accordent pour reconnaître qu'en 2004, le compagnon de Madame [T] était devenu directeur d'une entreprise de peinture concurrente de la société [V] ; que néanmoins la salariée avait poursuivi son activité auprès de la

société [V] dans des circonstances qui demeurent obscures puisque l'authenticité de la lettre du 10 janvier 2005 versée aux débats par la salariée est formellement contestée par l'employeur.

La société [V] reconnaît dans ses propres écritures que la salariée a été mise en arrêt de travail pour maladie le 14 avril 2008, après la discussion qu'elle a eue avec Monsieur [V] à propos de la création d'une entreprise concurrente. Il ressort du compte rendu de l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 7 mai 2008, que l'employeur s'est contenté de demander à la salariée pourquoi elle ne l'avait pas informé de l'activité entreprise par son compagnon et son frère. La lettre du 15 mai 2008, par laquelle il renonce à poursuivre la procédure disciplinaire, démontre que sa préoccupation était essentiellement du risque que cela représentait que Madame [T] puisse transmettre des informations sur l'entreprise à une société concurrente, ladite lettre se terminant par la mention suivante : 'Cependant, sachez que pour l'avenir, nous serons extrêmement vigilants et que s'il venait à être porté à notre connaissance que vous avez transmis des informations à cette société ou même que vous avez travaillé pour eux, vous comprendrez que nous serions dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de notre société'.

Il est de principe qu'un salarié ne peut être sanctionné pour une cause tirée de sa vie privée que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions, a crée un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ou s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Il apparaît en conséquence qu'en lançant une procédure disciplinaire à l'encontre de sa salariée au seul motif qu'elle ne l'avait pas informé d'un événement relatif à sa vie privée, ce qu'elle n'était nullement tenue de faire, alors que celle-ci bénéficiait de 10 ans d'ancienneté, qu'il n'avait aucun autre grief à faire valoir à son encontre, qu'il ne conteste pas son attitude irréprochable depuis le précédent de 2004 et qu'il ne justifie pas d'un quelconque trouble créé au sein de l'entreprise, l'employeur a commis une faute justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [T] est restée en arrêt de travail jusqu'à la fin de l'année 2008. Les documents médicaux versés aux débats énoncent que cet arrêt de travail était motivé par une dépression nerveuse réactionnelle au changement d'attitude des employeurs à son égard qui s'apparente à une rupture de la relation de confiance ; que 'Madame [T] souffre du décalage entre l'investissement professionnel fourni toutes ces années et le manque de reconnaissance qu'elle ressent dans sa situation actuelle'.

La société [V] devra réparer le préjudice occasionné tant matériel que moral, par le versement d'une somme de 30.000 €. Elle est également débitrice de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Il ressort tant du reçu pour solde de tout compte que de l'attestation ASSEDIC que l'employeur a versé, ainsi qu'il affirme, l'indemnité de licenciement pour une somme supérieure à celle que réclame la salariée. En outre, au vu des nombreux échanges de courrier qui ont suivi la rupture du contrat de travail, il est peu

vraisemblable que la salariée qui ne formule aucune réclamation à cet égard, n'ait pas été remplie de ses droits sur ce point. Enfin, eu égard à l'ancienneté de Madame [T] et au nombre de salariés de l'entreprise supérieur à 10, la demande relative à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail.

La société [V] qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 1.500 € aux frais non taxables exposés par la salariée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirmant le jugement déféré.

' Prononce la résiliation du contrat de travail liant Madame [T] à la société [V] et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Condamne la société [V] à payer à Madame [T] les sommes de :

- 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts,

- 11.130 € (onze mille cent trente euros) d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.113 € (mille cent treize euros) au titre des congés payés sur préavis,

- 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile.

' Rejette toute autre demande.

' Condamne la société [V] aux dépens tant de première instance que

d'appel.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Chantal Tamisier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier M. Castagnède


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/02598
Date de la décision : 15/11/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/02598 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-15;10.02598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award