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03/11/2011 | FRANCE | N°10/06956

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 novembre 2011, 10/06956


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/06956





CT









Monsieur [J] [Y] [U]

c/

La SAS TRANSPORTS LACASSAGNE





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : ju...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/06956

CT

Monsieur [J] [Y] [U]

c/

La SAS TRANSPORTS LACASSAGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2010 (R.G. n°F09/3573) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2010,

APPELANT :

Monsieur [J] [Y] [U]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] de nationalité Française

Profession : Conducteur poids lourds, demeurant [Adresse 2]

représenté par Monsieur [O] [T], délégué syndical

INTIMÉE :

La SAS TRANSPORTS LACASSAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]

représentée par Maître Philippe AURIENTIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Suivant contrat à durée indéterminée du 6 mars 2007, Monsieur [J] [Y] [U] a été engagé par la SAS LACASSAGNE en qualité de chauffeur au coefficient 138 groupe 6 de la convention collective du transport routier de marchandises n° 3085.

Ce contrat a fait suite à deux contrats à durée déterminée d'une durée totale de six mois, ayant débuté le 4 septembre 2006.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 décembre 2007, Monsieur [H], Directeur des opérations de la SAS LACASSAGNE, écrivait à Monsieur [J] [Y] [U].

Monsieur [H] exposait avoir fait l'objet d' injures et avoir été bousculé par Monsieur [J] [Y] [U], le 16 décembre 2007, sans que ces faits l'amènent à prononcer une sanction .

Le médecin du travail, lors d'une visite médicale en date du 17 décembre 2007 a déclaré Monsieur [J] [Y] [U] inapte temporairement à son poste.

Le docteur [P], par lettre datée du 6 mars 2008, écrivait à Monsieur [W], PDG de la SAS LACASSAGNE qu'il a reçu Monsieur [J] [Y] [U], lors de sa visite de reprise, que le salarié l' a été injurié, et que l'entretien médical a été interrompu dans la mesure où Monsieur [J] [Y] [U] s'est avéré être violent physiquement et verbalement et s'être saisi de son dossier médical.

Monsieur [J] [Y] [U] était à nouveau en arrêt de travail.

Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 25 mars 2008, Monsieur [T], délégué Syndical Force Ouvrière demandait à la SAS LACASSAGNE la fourniture, sous huitaine, des disques chronotachygraphes recto-verso, des relevés mensuels d'activité issus de l'analyse des disques, des feuilles de frais journalières et de tous éléments ayant servi à l'élaboration des salaires de Monsieur [J] [Y] [U].

Monsieur [J] [Y] [U] a adressé une lettre de démission à son employeur, par courrier recommandé avec accusé réception du 26 janvier 2009.

Monsieur [J] [Y] [U] a ensuite saisi, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux, aux fins de voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement des sommes suivantes:

Rappel d'heures supplémentaires 2006

496,19 €

Congés payés sur heures supplémentaires 2006

49,62 €

Rappel d'heures supplémentaires 2007

2.872,07€

Congés payés sur heures supplémentaires 2007

287,21 €

Heures de nuit 2006 et congés y afférents

153,12 €

Heures de nuit 2007 et congés y afférents

776,21 €

Indemnité repos compensateur + congés payés 2006

212,68 €

Indemnité repos compensateur + congés payés 2007

2.178,29 €

Indemnité compensatrice de préavis

4.056,78 €

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 405,67 €

Indemnité conventionnelle de licenciement

196,36 €

Dommages-intérêts pour travail dissimulé

12.170,34 €

Dommages-intérêts pour licenciement abusif

12.170,34 €

Indemnité article 700 du Code de Procédure Civile

1.000,00 €

Par jugement du 9 novembre 2010, le Conseil, considérant que la démission de Monsieur [J] [Y] [U] est non équivoque et marque bien la résiliation du contrat de travail avec effet au 2 février 2009, a jugé:

- qu'il y a lieu de considérer l'accord de branche relatif au paiement des heures supplémentaires des salariés des entreprises de transport relevant de cet accord, comme référence règlementaire et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'accord d'entreprise de la SAS LACASSAGNE par ailleurs entaché d'une erreur matérielle,

- que l'application des heures supplémentaires s'effectue par période quadrimestrielle et qu'il y a lieu de corriger les heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007, dans la mesure où un écart de 20 heures a été relevé.

En conséquence, le Conseil

- a condamné la SAS LACASSAGNE à verser à Monsieur [J] [Y] [U] les sommes suivantes:

rappel d'heures supplémentaires du 1/01/2007 au 30/04/2007 255,30 €

rappel de repos compensateur du 1/01/2007 au 30/04/2007 255,30 €

rappel de congés payés du 1/01/2007 au 30/04/2007 25,53 €

- a rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de ces sommes

- a condamné la SAS LACASSAGNE à régler au titre de l'indemnité article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 700,00 €,

- débouté Monsieur [J] [Y] [U] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS LACASSAGNE aux dépens.

Monsieur [J] [Y] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision, le 25 novembre 2010.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [J] [Y] [U] , sollicite de la Cour qu'elle dise et juge que le départ volontaire de Monsieur [J] [Y] [U] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à régler :

Rappel d'heures supplémentaires 2006 + majoration heures de nuit 2006 624,26 €

Congés payés sur heures supplémentaires 2006

62,42 €

Rappel d'heures supplémentaires 2007+ majorations heures de nuit 2007 2.655,33 €

Congés payés sur heures supplémentaires 2007

265,53 €

Indemnité repos compensateur + congés payés 2006

212,68 €

Indemnité repos compensateur + congés payés 2007 2.178,29 €

Indemnité compensatrice de préavis

4.056,78 €

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 40,47€

Indemnité conventionnelle de licenciement

81,12 €

Dommages-intérêts pour travail dissimulé

12.170,34 €

Dommages-intérêts pour licenciement abusif

12.170,34 €

Indemnité article 700 du Code de Procédure Civile

1.000,00 €

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS LACASSAGNE conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la démission de Monsieur [J] [Y] [U]

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Monsieur [J] [Y] [U] remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et demande que cette lettre soit analysée en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

En l'espèce, Monsieur [J] [Y] [U] expose avoir écrit la lettre de démission du 26 janvier 2009, suite aux manquements de son employeur qui ne lui a pas payé les heures supplémentaires effectuées, qui n'a pas majoré la rémunération de ses heures de nuit et qui ne l'a pas informé à propos de ses droits au repos compensateur, selon les termes suivants:

'Par la présente lettre, je vous informe de ma volonté de démissionner du poste de conducteur poids lourds, que j'occupe depuis septembre 2006 dans votre entreprise. Cette démission prendra effet le 2 février 2009, j'ai demandé à votre directeur Mr [H] de me dispenser d'effectuer mon préavis de 8 jours comme prévoit la convention collective. Je vous prie de bien vouloir tenir à ma disposition (...divers documents...) étant donné que je vous épargne mon licenciement comme c'était prévu en vous donnant ma démission.'

Cette lettre de démission ne contient aucune réserve par rapport aux éléments qui ont amené Monsieur [J] [Y] [U] à saisir, par la suite, le Conseil de prud'hommes dés le 2 mars 2009.

Par ailleurs, Monsieur [J] [Y] [U] ne fait pas état d'un différent antérieur ou contemporain de celle-ci qui l'aurait opposé à son employeur, d'autant plus qu'il était en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2007, soit plus d'un an.

La lettre du 25 mars 2008, que Monsieur [T], délégué Syndical Force Ouvrière a adressé à la SAS LACASSAGNE sollicitant la fourniture sous huitaine des disques chronotachygraphes recto-verso, des relevés mensuels d'activité issus de l'analyse des disques, des feuilles de frais journalières et de tous éléments ayant servi à l'élaboration des salaires de Monsieur [J] [Y] [U] est insuffisante pour caractériser la volonté du salarié et permettre de la considérer comme équivoque.

Il n'y a eu, pendant toute la durée du contrat de travail de Monsieur [J] [Y] [U], aucun écrit de protestation, ni fourniture de décompte de sommes considérées comme dues, ni signalement à l'inspection du travail effectué de la part du salarié ou de l'un de ses représentants.

La Cour confirme donc le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 novembre 2010 qui a jugé la démission de Monsieur [J] [Y] [U], non équivoque et marquant bien son intention de rompre son contrat de travail .

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Monsieur [J] [Y] [U] demande à être indemnisé pour les heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours des années 2006 et 2007.

La rémunération telle que fixée dans le contrat de travail de Monsieur [J] [Y] [U] signé le 5 mars 2007, s'établit comme suit:

de 0 à 152 heures x 8,270 = 1257,04 €

de 153 à 169 heures x 10,337 = 175,73 €

de 170 à 186 heures x 10,337 = 175,73 €

de 187 à 200 heures x 12;405 = 173,67 €, soit un forfait mensuel de 200 heures rémunéré 1782,17 € brut.

Toutefois, le temps de travail au sein de la SAS LACASSAGNE est régi par un accord d'entreprise, daté du 6 décembre 2002, prorogé par avenants datés des 8 mars 2004 et 1er décembre 2006. Il prévoit dans son article 3bis que:

'l'ensemble du personnel roulant de la SAS LACASSAGNE bénéficiera des majorations prévues par les dispositions maintenues dans le décret Gayssot dans la limite des heures rémunérées fixées par le présent accord et selon les modalités suivantes:

- majoration de 25 % des temps de service mensuels rémunérés de la 153e à la 169e heures mensuelles,

- majoration de 50 % des temps de service mensuels rémunérés de la 170e à la 186e heures mensuelles,

- majoration de 50 % des temps de service mensuels rémunérés dés la 187e heure mensuelle

Ces majorations s'appliquent sur les taux horaires bruts de l'ensemble du personnel de conduite.'

Cet article n'a pas été modifié depuis 2002.

La SAS LACASSAGNE expose que la majoration prévue au 2e alinéa doit s'élever à 25 %, et que si le chiffre de 50 % est écrit, il résulte d'une erreur de plume, qui ne saurait remettre en cause l'accord des parties lors de la signature de l'accord.

L'accord du 6 décembre 2002 mentionnant clairement que les heures supplémentaires effectuées de la 170e à la 186e heure doivent être rémunérées 50 % supplémentaires, c'est ce tarif qu'il convient d'appliquer, contrairement à ce qui a été jugé par le Conseil de prud'hommes le 9 novembre 2010.

Au vu du dernier bulletin de salaire de décembre 2007, c'est une somme de 822,80 € correspondant à la période allant de mars 2006 à décembre 2007que l'employeur est condamné à payer .

A cette somme de 822,80 €, il convient d'ajouter l'indemnité due au titre des congés payés = 822,80 € x 10% = 82,28 €.

Les bulletins de salaire de Monsieur [J] [Y] [U] indiquent une durée de travail de 200 heures mensuelles pour la période allant du mois de septembre 2006 au mois d'août 2007 puis de 210 heures du mois de septembre 2007 au mois de décembre 2007.

C'est cette durée de travail qui a été rémunérée chaque mois.

Monsieur [J] [Y] [U] fait valoir que les heures de travail effectuées ne lui ont pas été réglées en totalité et qu'un total de 130,04 heures ne lui a pas été réglé ( 93,45 heures en 2007 et 36,59 heures en 2006).

Chacune des parties a fait ses calculs récapitulés par quadrimestre comme suit:

Heures de travail :

Calcul salarié

Calcul employeur

Bulletin de paye

Maladie

Congés payés

de sept à déc 2006

689,92

690,31

800

147,68

de janvier à avril 2007

818,23

820

800

18,46

de mai à août 2007

679,32

636

800

175,36

de sept à déc 2007

707,22

533

novembre 2007

840

184,11

2894,69

2802,14

3240

331,79

193,82

Ces comptes ont été fait par les parties au vu des disques chronotachygraphes qui n'ont pas été fournis en totalité par l'employeur, alors que selon les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du Travail, il doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié.

Ils présentent des discordances à propos du nombre de travail effectuées par Monsieur [J] [Y] [U].

Les disques chronotachygraphes n'ont été fournis par la SAS LACASSAGNE en copie que sur le recto, alors que le délégué du Syndicat Force ouvrière avait demandé, dans sa lettre datée du 25 mars 2008, leur présentation recto-verso. De surcroît, il manque ceux des périodes du 2 au 8 juillet 2007, du 26 au 30 novembre 2007 et pour le mois de décembre 2007.

L'employeur échouant dans la fourniture des éléments de preuve, la Cour considère qu'il y a lieu de régler 130,04 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 130,04 heures x 13,20 € = 1716,52 € .

A cette somme de 1716,52 €, il convient d'ajouter l'indemnité due au titre des congés payés = 1716,52 € x 10% = 171,65 €.

La Cour condamne en conséquence la SAS LACASSAGNE à régler à Monsieur [J] [Y] [U] la somme de 2539,32 € ainsi que la somme de 253,93 € au titre des congés payés y afférents et réforme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 9 novembre 2010 de ce chef.

Sur le droit à repos compensateur

Chaque heure supplémentaire effectuée au delà du contingent ouvre droit, en plus des majorations habituelles à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée varie en fonction des effectifs de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 3121-11.

A défaut d'accord collectif la prise de repos a lieu dés sept heures accomplies selon les dispositions des articles D 3121-7 et D 3121-11.

De plus, l'information concernant le droit à repos compensateur doit être portée sur le bulletin de paye selon l'article D 3171-11 du Code du Travail ou sur un document annexe.

La durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises est régie par le décret n°2002-622 du 25 avril 2002 modifiant le décret n°83-40 du 26 janvier 1983.

En l'espèce, le droit à repos compensateur n'est pas indiqué sur les bulletins de salaire de Monsieur [J] [Y] [U] et la SAS LACASSAGNE ne fournit aucun document attestant que l' information, concernant ce droit, a été délivrée à son salarié.

Monsieur [J] [Y] [U] demande au titre des repos compensateurs, les sommes suivantes selon décompte qu'il fournit:

- pour l'année 2006 la somme de 212,68 €= 193,35 € + 10% d'indemnité de congés payés 19,33 € ,

- pour l'année 2007 la somme de 2.178,31 €.= 1980, 29 € + 10 % d'indemnités de congés payés 198,02.

La SAS LACASSAGNE ne s'opposant pas à cette demande, la Cour la condamne à régler à Monsieur [J] [Y] [U] la somme de 2192,97 € au titre du repos compensateur et la somme de 219,29 € au titre des congés payés sur repos compensateur.

Sur les heures travaillées de nuit

Selon l'article L 3122-9, le travail de nuit est celui qui est accompli de 21 heures à 6 heures du matin et est mis en place selon accord de branche L 3122-33 . Il donne lieu à repos compensateur.

La SAS LACASSAGNE expose qu'elle n'a pas demandé à son salarié d'effectuer un travail de nuit, qu'il n'avait aucune raison d'en effectuer sauf pour convenance personnelle et que le planning est établi en conséquence.

Monsieur [J] [Y] [U] fait valoir que selon l'accord du 14 novembre 2001 les heures effectuées au cours de la période nocturne donnent lieu au paiement d'une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel, que ces heures ne sont pas indiquée sur ses bulletins de salaire et que ses calculs concernant les heures supplémentaires incluent les heures de nuit.

Dans la mesure où le détail des sommes dont Monsieur [J] [Y] [U] sollicite le règlement au titre des heures de nuit n'est pas fourni de façon claire et précise, la Cour n'est pas en mesure d'évaluer sa demande et de statuer de ce chef.

La demande de Monsieur [J] [Y] [U] au titre du paiement des heures de nuit est en conséquence rejetée.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L 8221-5 du Code du Travail: ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : al2 de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.'

Monsieur [J] [Y] [U] expose que son employeur ne mentionnait pas sur les bulletins de salaire la totalité des heures effectuées et que ce nombre d'heures ne pouvait être ignoré par la SAS LACASSAGNE qui est en possession des disques chronotachygraphes, caractérisant ainsi l'élément intentionnel et que la somme de 12.170, 34 € doit lui être allouée de ce chef.

La SAS LACASSAGNE expose que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas démontré, et que Monsieur [J] [Y] [U] ne fournit aucune preuve du délit, que l'employeur ne fait qu'appliquer scrupuleusement les accords d'entreprise, et que les représentants du personnel n'ont jamais cru devoir faire de remarque sur la gestion du temps de travail et la gestion des feuilles de paye.

La dissimulation d'emploi salarié ne peut être caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

En l'espèce, la SAS LACASSAGNE possédait les disques chronotachygraphes équipant les véhicules et permettant d'établir des rapports journaliers: elle ne pouvait ignorer quel était le nombre d'heures de travail effectuées par Monsieur [J] [Y] [U].

Toutefois, le nombre d'heures pour les années 2006 et 2007 qui n'ont pas été portées sur les bulletins de salaires de Monsieur [J] [Y] [U] est peu élevé car portant sur 130,04 heures.

La Cour estime que ce nombre peu important d'heures est insuffisant pour caractériser l'aspect volontaire et intentionnel de la dissimulation de travail.

En conséquence la demande formée par Monsieur [J] [Y] [U] de ce chef est rejetée.

Sur les autres chefs de demande :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [Y] [U] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la SAS LACASSAGNE doit être condamnée à lui payer à ce titre.

La SAS LACASSAGNE est déboutée de sa demande de règlement de l'indemnité article 700 du Code de Procédure Civile et conserve la totalité des dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 novembre 2010 de Bordaux, en ce qu'il a jugé que la démission de Monsieur [J] [Y] [U] est non équivoque et marque bien sa volonté de rompre son contrat de travail,

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS LACASSAGNE à payer à Monsieur [J] [Y] [U] les sommes suivantes:

- rappel de salaires pour les années 2006 et 2007 : 822,80 €

- congés payés y afférents : 82,28 €

- rappel heures supplémentaires 2006 et 2007: 2.539,32 €

- congés payés y afférents : 253,93 €

- repos compensateur 2006 et 2007: 2192,97 €

- congés payés y afférents: 219,29 €

DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] [U] de demandes d'indemnités au titre du travail de nuit et au titre du travail dissimulé,

DEBOUTE la SAS LACASSAGNE de l'ensemble de ses demandes,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE la SAS LACASSAGNE à payer à Monsieur [J] [Y] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS LACASSAGNE aux dépens d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/06956
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/06956 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;10.06956 ?
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