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20/10/2011 | FRANCE | N°10/05652

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 octobre 2011, 10/05652


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/05652

















La SAS SOTEC



c/



Monsieur [Y] [K]





















Nature de la décision : AU FOND







Noti

fié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septem...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/05652

La SAS SOTEC

c/

Monsieur [Y] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2010 (R.G. n°F 09/00093) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2010,

APPELANTE :

La SAS SOTEC,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ et appelant incident selon déclaration d'appel incident en date du 1er octobre 2010 :

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1978

de nationalité Française

Profession : Chauffeur

demeurant [Adresse 3]

représenté par Monsieur [V] [R], délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia PUYO, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - La SAS SOTEC a régulièrement relevé appel le 22 septembre 2010 du jugement qui, prononcé le 3 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême,

- a dit le licenciement de Monsieur [Y] [K] sans cause réelle et sérieuse,

- et l'a condamnée à payer à Monsieur [Y] [K] :

- la somme de 3.377,44 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 337,74 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 1.776,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 253,72 euros au titre des heures de visites médicales et de trajet,

- la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et à lui remettre des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes,

La SAS SOTEC sollicite, outre l'allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et le débouté de Monsieur [Y] [K] de toutes ses demandes,

2 - Monsieur [Y] [K] sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré sauf, sur son appel incident, à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.000 euros,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [Y] [K], qui est entré au service de la SAS SOTEC le 20 décembre 2004, en qualité de conducteur d'engins, selon contrat de travail à durée déterminée auquel a succédé un contrat de travail à durée indéterminée, et qui a été convoqué le 9 janvier 2009, pour le 20 janvier suivant, avec notification d'une mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 28 janvier 2009, énonçant pour motifs :

" Nous faisons référence à notre entretien du 20 janvier 2009 et vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants :

Le 5 janvier, alors que vous travailliez sur Ie site de la Société TERREAL, vous avez chargé deux semi-remorques de mottes de sable gelées, occasionnant 24 heures d'arrêt sur la ligne de traitement de sable de notre client.

En qualité de conducteur d'engins, vous vous devez de vérifier que les matériaux que vous chargez et déchargez sont propres à I'utilisation.

Cette faute professionnelle n'est pas sans conséquence pour notre entreprise dans la mesure où elle entraîne une perte de confiance de notre client, qui pourrait se traduire en cas de répétition d'erreurs de ce type par la perte d'un marché important, ce que nous ne pouvons tolérer.

Par ailleurs, notre client a reçu des plaintes concernant votre conduite, celle-ci occasionnant une gêne aux voisinages du lieu de travail auquel vous étiez affecté. Ainsi, vous ne respectiez pas Ie code de la route et adoptiez une conduite trop rapide.

Encore une fois, vous portez atteinte par votre comportement à I'image de la Société qui vous emploie, ce que nous ne pouvons accepter.

De plus, vous avez déjà fait I'objet de plusieurs rappels de consignes de la part de la Société TERREAL sur la conduite à tenir dans I'usine.

Par courrier du 8 janvier 2009, notre client nous a informés que suite à vos manquements, il vous interdisait de site. Par conséquent, nous avons subi une désorganisation de notre planning de travail nous obligeant à affecter une autre personne sur ce site.

Nous vous rappelons que vas agissements ne sont pas des faits isolés, et qu'ils font suite à un avertissement en date du 19 décembre 2008, concernant Ie non-respect des distances de sécurité, et à une mise en garde du 29 mai 2008.

Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. "

Monsieur [Y] [K] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes d'Angoulême le 25 septembre 2009,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SAS SOTEC et par Monsieur [Y] [K] , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que la SAS SOTEC fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, les premiers juges ne pouvaient, après avoir pris connaissance des constatations des conseillers enquêteurs selon lesquelles la trémie ne pouvait être obstruée que par des mottes de taille importante qui ne pouvaient se fractionner sous l'effet de la poussée du tapis, retenir une conjonction de faits à l'origine de l'arrêt pendant 24 heures de la ligne de traitement de sable de la société TERREAL alors que ces constations confirment les déclarations de Monsieur [T], responsable matières premières, selon lesquelles des "mottes de sable de taille métrique ont bloqué la sortie de la trémie (dimensions 140x60 cm) d'alimentation de l'installation de traitement de sable" pendant toute la journée du 5 janvier 2009 et qu'il en résulte la démonstration de la faute grave commise par Monsieur [K] qui a, sans respecter les consignes qui lui imposaient de prendre avis d'un responsable en cas de doute sur le qualité des matériaux qu'il chargeait, vidé dans cette trémie deux remorques comprenant des mottes importantes d'argile gelée,

- que, par ailleurs, le rappel de sanctions disciplinaires antérieures établit le comportement habituel de Monsieur [K] qui fait fi de toutes les consignes de son employeur et de celles de la société cliente,

- et que, enfin, il n'est rien dû à Monsieur [K] au titre de ses absences pour des visites médicales, celui-ci ayant été averti par note de service en date du 19 décembre 2008 que, au sein de l'entreprise, le co-voiturage était préconisé et qu'à défaut, et sauf accord de la Direction, les frais et absences ne seraient pas remboursés,

Attendu que Monsieur [Y] [K] fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, il ne peut lui être reproché d'être à l'origine de l'arrêt de la chaîne de traitement de sable alors que, selon ses propres constatations confirmées par les déclarations de Monsieur [P], son opérateur, cet arrêt provenait du cylindre, et non pas de la trémie, et que cette panne a été réparée par la maintenance avant de se renouveler plus tard dans la matinée,

- que, par ailleurs les autres motifs invoqués ne sont établis par aucun élément si ce n'est un courrier de la société TERREAL, qui n'apporte aucune précision sur les faits qu'il relate,

- et que, enfin, les sanctions disciplinaires également mentionnées dans la lettre de licenciement sont anciennes et au demeurant injustifiées au regard de ses explications,

* * * * *

Attendu qu'en matière de licenciement pour faute, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits ou manquements imputés à faute et des circonstances qui justifient la qualification de faute lourde ou de faute grave,

Attendu, en la cause, que la SAS SOTEC ne produit aux débats, à l'appui de son grief relatif au chargement de ' deux semi-remorques de mottes de sable gelées, occasionnant 24 heures d'arrêt sur la ligne de traitement de sable ', qu'une attestation d'un responsable Matières premières TERREAL relatant que des "mottes de sable de taille métrique ont bloqué la sortie de la trémie (dimensions 140x60 cm) d'alimentation de l'installation de traitement de sable" pendant toute la journée du 5 janvier 2009 sans répondre aux déclarations du salarié qui soutient que la panne résidait dans un mauvais fonctionnement du cylindre qui broie, à la sortie de trémie, les mottes de sable,

Attendu que, pourtant, la simple communication du cahier d'intervention des agents de maintenance aurait permis d'établir l'origine de la panne ayant provoqué l'arrêt de la chaîne de traitement de sable le 5 janvier 2009,

Attendu qu'il convient en conséquence, aucun élément objectif de la procédure n'établissant que les faits reprochés à Monsieur [K] sont, à les supposer établis, à l'origine, selon le reproche, ' de 24 heures d'arrêt sur la ligne de traitement de sable ' de la Société TERREAL, de constater qu'aucune faute grave n'est établie à son encontre au titre de ce premier grief ni même une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement,

Attendu, par ailleurs, sur le second grief relatif à ' des plaintes concernant votre conduite, celle-ci occasionnant une gêne aux voisinages du lieu de travail ' et au non-respect du ' code de la route ' en raison ' d'une conduite trop rapide ', qu'il convient de constater que ces reproches, qui sont la retranscription, sans plus de précision, des termes d'un courrier de la Société TERREAL, ne sont démontrés par aucun élément objectif, la production des disques chronotachygraphes des 6, 7 et 23 mai 2008 s'avérant sans force probante sur ce point dés lors que le 'décompte conducteur' également produit établit que la vitesse moyenne de Monsieur [K] s'établissait, pour ces journées, à 40 et 45 km/h,

Attendu qu'il convient en conséquence, le rappel de sanctions antérieures étant sans effet en raison de l'absence de griefs postérieurs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse,

Attendu, sur les conséquences financières de cette rupture abusive, que Monsieur [Y] [K], qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, justifie, outre d'un préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, compte tenu de sa situation personnelle, d'un préjudice moral certain résultant des circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé, avec imputation de fautes graves caractérisant, par leur caractère vexatoire au regard des autres salariés de l'entreprise, un usage fautif du pouvoir disciplinaire que l'employeur tient du contrat de travail, dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l'indemnité susvisée, implique l'allocation de la somme de 12.000 euros sollicitée,

Attendu que le jugement sera confirmé pour ses autres dispositions qui ne sont pas, même subsidiairement, critiquées par la SAS SOTEC,

Attendu, sur le remboursement des frais occasionnés par les visites médicales obligatoires, que l'employeur produit, à l'appui de son refus de les payer, une note de service en date du 19 décembre 2008 prévoyant le co-voiturage et une feuille d'émargement par les salariés concernés,

Mais attendu qu'il convient de constater que cette note de service n'a été portée à la connaissance des salariés, selon la date des signatures qui sont apposées sur la feuille d'émargement, qu'à compter du 9 janvier 2009, date de la convocation de Monsieur [K], avec mise à pied conservatoire, à l'entretien préalable,

Attendu que l'employeur, qui ne peut opposer à son obligation légale de remboursement des frais supportés par Monsieur [K] pour l'accomplissement de la visite médicale du travail obligatoire une consigne dont il ne pouvait avoir eu connaissance, est en conséquence tenu au paiement des frais sollicités,

Attendu que le jugement sera par suite également confirmé sur ce point,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS SOTEC de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Reçoit la SAS SOTEC en son appel du jugement rendu le 3 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême et Monsieur [Y] [K] en son appel incident,

Réformant partiellement ce jugement sur l'appel incident de Monsieur [Y] [K] et statuant à nouveau,

Condamne la SAS SOTEC à payer Monsieur [Y] [K] la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS SOTEC à payer Monsieur [Y] [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS SOTEC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/05652
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/05652 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.05652 ?
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