La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°06/05607

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 octobre 2011, 06/05607


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2011



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 06/05607





CT











Monsieur [U] [L]

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

La SAS SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES, venant aux droits de la société SIAP,

La SA MARSH

La soci

été CECAR & JUTHEAU

La SA AXA FRANCE VENANT AUX DROITS DE L'U.A.P. FRANCE

La société AVIVA venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES

La Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIAN...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2011

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 06/05607

CT

Monsieur [U] [L]

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

La SAS SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES, venant aux droits de la société SIAP,

La SA MARSH

La société CECAR & JUTHEAU

La SA AXA FRANCE VENANT AUX DROITS DE L'U.A.P. FRANCE

La société AVIVA venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES

La Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2006 (R.G. n°2005/1068) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2006,

APPELANT :

Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]

[Localité 9], de nationalité française, Profession : Chef de chantier, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 10]

représentée par Maître Delphine THIERY, loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX,

La SAS SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES, venant aux droits de la société SIAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 8]

représentée par Maître Valérie GUYOT, loco Maître Emmanuelle SAPENE, avocats au barreau de PARIS,

La SA MARSH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 12]

représentée par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour et

assistée de Maître D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS

La société CECAR & JUTHEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5]

non comparante

La SA AXA FRANCE VENANT AUX DROITS DE L'U.A.P. FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]

non comparante

La société AVIVA venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6]

représentée par Maître Soumia ABADEL-BELHAINER, loco Maître Thierry WICKERS, avocats au barreau de BORDEAUX, loco Maître Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS,

La Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]

représentée par Maître Christine GIRERD, loco Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTERVENANT :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, prise

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 13]

représenté par Madame [X] [M], agent du FIVA munie d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [L], né le [Date naissance 2] 1950, a exercé son activité professionnelle dans diverses entreprises de 1970 à 2006, période au cours de laquelle il a été au contact de l'amiante.

Il a travaillé notamment dans la société SIAP à compter du 22 septembre 1987 (avec reprise d'ancienneté rétroactivement au 16 octobre 1986) avec un emploi de chef de quart à compter de 1989 et de chef d'équipe à compter de mai 2003.

M. [U] [L] a complété 13 avril 2004 une déclaration de maladie professionnelle, le diagnostic de plaques pleurales accompagné d'asbestose ayant été porté le 22 janvier 1954.

Par décision en date du 3 février 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a pris en charge la maladie de l'intéressé au titre de la législation professionnelle et a fixé un taux d'incapacité permanente de 5% puis porté à 8%, versant à l'intéressé un capital de 1680,82€.

Par requête en date du 2 juin 2005,M. [U] [L] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et afin d'en tirer toutes les conséquences indemnitaires.

Par jugement en date du 6 octobre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a, après avoir demandé la mise en cause de l'assureur de la SAS SIAP par décision avant dire droit du 18 novembre 2005,

- débouté M. [U] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS SIAP et des demandes qui en découlent et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- statué sur le sort des assureurs mis en cause, Compagnie MARSH, Compagnie AVIVA Assurances, Compagnie GAN EUROENCOURTAGE, condamnant la compagnie AVIVA ASSURANCES à régler la somme de 350€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Compagnie GAN EUROENCOURTAGE.

Par arrêt en date du 12 juin 2008, la Cour d'Appel de BORDEAUX a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée auprès du Procureur de la République de Bordeaux par la SAS SIAP.

Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 27 juillet 2009.

Par décision en date du 12 mars 2009, M. [U] [L] ayant déféré à la Cour d'Appel de BORDEAUX l'offre d'indemnisation du FIVA, la Cour a fixé l'indemnisation des préjudices de celui-ci comme suit:

* En réparation du préjudice patrimonial

- la somme de 6338,03€ au titre des arrérages de la rente pour la période du 22 janvier 2004 au 31 décembre 2008

- une rente mensuelle de 2602,50€ à partir du 1er janvier 2009 revalorisée par application du coefficient d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code de la sécurité sociale

* En réparation des préjudices extra patrimoniaux

- 5000€ au titre des souffrances physiques,

- 20.000€ au titre du préjudice moral

- 5000€ au titre du préjudice d'agrément.

Le 10 novembre 2006, M. [U] [L] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 25 août 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] [L] conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son ex-employeur, la société SIAP.

Il demande à la Cour d'ordonner la majoration maximum de l'indemnité forfaitaire et avant dire droit, de désigner un expert afin de rendre un avis sur le préjudice actualisé qu'il subit.

Il réclame enfin la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SIAP.

Par conclusions déposées le 28 septembre 2010 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le Fond d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) demande à la Cour de déclarer sa demande recevable et d'infirmer le jugement entrepris.

Elle soutient entièrement les arguments de M. [L] pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Elle demande à la Cour de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à la victime et de juger que l'organisme de sécurité sociale devra lui verser cette majoration de capital, soit la somme de 3067,81€, de dire que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [L] et lui sera versée par l'organisme de sécurité sociale et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie processionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.

Elle demande à la Cour de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [L] comme suit

- 20.000€ au titre du préjudice moral

- 5000€ au titre des souffrances physiques

- 5000€ au titre du préjudice d'agrément

et de dire que la CPAM de la GIRONDE devra lui verser la somme de 30.000€ en réparation des préjudices personnels de M. [L].

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde

- s'en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable

- dans l'hypothèse où la Cour retiendrait cette faute inexcusable, demande à la Cour de préciser le montant de la majoration de l'indemnité en capital et de fixer le montant des sommes à allouer au demandeur en réparation des préjudices limitativement énumérés à l'article L 452.3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.

les conséquences financières de la maladie professionnelle ayant été imputées au compte spécial des employeurs

Par conclusions déposées le 31 août 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société SIAP demande la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, si la Cour venait à retenir l'existence d'une faute inexcusable à son encontre, elle demande de dire que la CPAM a renoncé expressément à exercer tout recours ou action récursoire à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de dire inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L] et de priver la CPAM de toute action récursoire à son encontre.

En tout état de cause, elle réclame la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1€ de dommages et intérêts pour préjudice de réputation et celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 septembre 2010 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société MARSH SA demande à la Cour de noter qu'elle n'est qu'une société de courtage d'assurance et ne peut être tenue à aucune indemnité d'assurance; elle demande en conséquence sa mise hors de cause.

Subsidiairement, elle conclut à l'absence de faute commise par elle à l'encontre de M. [L] et sa mise hors de cause

Elle sollicite la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie AVIVA demande sa mise hors de cause et l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à régler la somme de 350€ au profit de la GAN ENCOURTAGE

Par conclusions déposées le 6 septembre 2010 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie GAN EUROCOURTAGE demande sa mise hors de cause, la conformation du jugement entrepris et la condamnation de M. [L] ou de toute partie qui succombera au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AXA Assurances venant aux droits de la compagnie UAP ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'intervention du FIVA

M. [U] [L] a été indemnisé par le FIVA après l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 12 mars 2009 suite à l'offre d'indemnisation qu'il y avait déférée.

Aux termes de l'article 53-IV alinéa 3éme de la loi du 23 décembre 2000, cette indemnisation vaut désistement de M. [L] de son action juridictionnelle en indemnisation et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.

Par contre, M. [L] est bien recevable à maintenir son action dans le but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

Le FIVA, quant à lui est recevable en son intervention aux termes de l'article 3-VI de la loi du 23 décembre 2000 et peut demander

- reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

- fixation de la majoration du capital ou de la rente

- fixation des préjudices corporels dans la limité des sommes versées par lui-même

* Sur la faute inexcusable

En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver

En l'espèce, s'il est acquis que M. [L] a été exposé à l'amiante dans le cadre d'une activité professionnelle et que la maladie dont il souffre est inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles, la société SIAP conteste que cette exposition ait eu lieu dans le cadre des emplois occupés par le salarié au sein de l'entreprise.

La société SIAP ne conteste cependant pas qu'elle connaissait le danger de l'exposition à l'amiante, notamment à l'inhalation de la poussière d'amiante et cette société ne pouvait de toute façon ignorer la législation protectrice des salariés en la matière dans la mesure où elle appartient au groupe VEOLIA qui se qualifie lui-même de numéro 1 mondial des services à l'environnement.

Au sein du groupe VEOLIA l'assainissement, la maintenance industrielle et la gestion des déchets dangereux sont confiés au groupe SARP qui comprend lui-même plusieurs filiales dont les sociétés COLIDEC et SIAP.

Les attestations versées aux débats par la société SIAP confirment que la société n'était pas une société habilitée pour traiter les déchets amiantés, ce que M. [L] ne conteste pas.

La Cour considère cependant que la SIAP pouvait être amenée à traiter des déchets qui pouvaient contenir de l'amiante:

Ainsi:

- dans son rapport du 24 avril 2003, l'inspecteur du travail écrit Compte tenu de l'activité et de la méconnaissance qu'est la vôtre des produits et substances contenues dans les déchets que vous traitez, je vous demande de ne plus avoir recours à ce type de contrat

pour toutes les activités de production.

- M. [C] [J], responsable d'exploitation de la société COLIDEC, filiale précitée du groupe auquel appartient la société SIAP atteste que pendant plusieurs années, la société COLIDEC a transporté des déchets amiantés, des déchets radioactifs venant de laboratoires de toute l'Aquitaine et autres déchets globaux vers le site SIAP afin qu'ils y soient traités et détruits.

Lors de chaque transport, après les vérifications d'usage à l'entrée du site SIAP, les véhicules étaient dirigés vers les sites appropriés pour décharger les produits. Parmi ces sites, l'un se situait sous le poste de contrôle (3 mètres environ d'où travaillait M. [U] [L].

Le site en question se composait de trois fosses

.la première était la fosse de déchargement

.dans la seconde était mélangés les produits

.le troisième servait à alimenter le four par le biais d'un godet manipulé par M. [L] ou ses collègues de quart (certains déchargements, citernes ou bennes de produits pulvérents ou secs, dégageaient des poussières et des fibres volatiles.

- M. [L] verse aux débats plusieurs autres témoignages de salariés qui ont travaillé avec lui, MM. [S], [E], [Z] et [Y] qui attestent qu'il a participé à des travaux en 1987 et 1988 dans lesquels étaient traitées des pièces amiantés.

La société SIAP évoque la mise en conformité de son site, des analyses négatives sur la recherche d'amiante et verse divers témoignages aux débats, mais ces pièces sont postérieures aux années 1996/1997.

M. [U] [L] démontre ensuite par les attestations précitées qu'il a été exposé à l'inhalation de l'amiante eu égard à ses fonctions.

Il a participé tout d'abord au démontage de l'incinérateur du site de [Localité 11] pour le remonter à [Localité 7] : M. [S] précise que M [L] a participé à l'enlèvement de jointe en amiante constituant l'isolation des portes chaudières ainsi que le calorifuge; MM [Z], [Y] et [E] évoquent aussi ces contacts avec l'amiante les tuyauteries coupées à la demande au couteau ou tout autre instrument tranchant.... il fallait effectuer le remplacement des joints amiantés sur le four, la chaudière et les filtres, nettoyer les poussières de combustion.

La société SIAP soutient avoir offert des protections efficaces à ses salariés (factures d'équipements individuels, actions de formation) mais la Cour ne trouve pas ces éléments suffisants pertinents soit en raison de leur absence de lien avec la protection des poussières soit en raison de leur date, période postérieure à l'année 1984.

M. [L] démontre par les attestations précitées que les protections nécessaires pour la manipulation des déchets d'amiante ou pour les travaux au cours desquels des poussières d'amiante pouvaient être inhalées étaient inexistantes ou insuffisantes.

En conséquence, la Cour estime que la société SIAP a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 425-1 du code de la sécurité sociale et que la décision des premiers juges doit être réformée.

* Sur les préjudices

C'est à bon droit que la société SIAP soutient que M.[L] est irrecevable à demander une expertise afin qu'il soit statué sur ses préjudices personnels alors qu'il a obtenu du FIVA l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, dans le cadre de la procédure initiée contre cet établissement et que la décision juridictionnelle obtenue par lui le 12 mars 2009 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours, M. [L] ne justifiant d'aucun préjudice distinct qui n'aurait pas été indemnisé.

La Cour renvoie M. [L], en cas d'aggravation de son préjudice, à saisir le FIVA d'une demande de complément d'indemnisation

Il convient par contre de fixer l'indemnisation de préjudices personnels subis par M. [U] [L], conformément à l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 12 mars 2009, à savoir:

- 20.000€ au titre du préjudice moral

- 5000€ au titre des souffrances physiques

- 5000€ au titre du préjudice d'agrément

et de dire que la CPAM de la GIRONDE devra verser au FIVA la somme de 30.000€ en réparation des préjudices personnels de M. [L]

* Sur la majoration du capital et de la rente.

Il convient de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à la victime conformément aux dispositions de l'article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de dire que la CPAM de la GIRONDE devra verser cette majoration de capital au FIVA, créancier subrogé, soit la somme de 3067,81€

Cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [U] [L] et sera versée au FIVA par l'organisme sociale.

En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie, professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

* Sur l'action récursoire de la CPAM

La CPAM a indiqué renoncer à tout recours contre la société SIAP et ce faisant à toute action récursoire, les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [L] ayant été imputées au compte spécial des employeurs.

* Sur l'intervention des assureurs.

Le Tribunal des Affaires Sociales de la GIRONDE a ordonné la mise en cause de l'assureur de la société SIAP et c'est ainsi que trois sociétés ont été mises en cause

- la société AVIVA

- la société AXA Assurances

- la société MARSH

La société AVIVA estimant ne pas être l'assureur de la SIAP a mis en cause le GAN EUROCOURTAGE IARD pour, dit-elle, ne pas retarder la procédure.

Aucune des parties ne conclut à l'encontre de ces compagnies d'assurances et dés lors la Cour prononce leur mise hors de cause sans qu'il soit besoin de vérifier qui était l'assureur de la société SIAP pendant la période litigieuse.

Au vu des circonstances de la cause, la Cour infirme cependant la décision qui a condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à régler la somme de 350€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Compagnie GAN EUROENCOURTAGE et déboute la société MARSH et la Compagnie GAN EUROENCOURTAGE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] qui se verra allouer la somme de 1000€ à ce titre, somme à régler par la société SIAP qui est quant à elle par voie de conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

MET HORS DE CAUSE la société AVIVA, la société AXA Assurances, la société MARSH et le GAN EUROCOURTAGE IARD

DIT QUE la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] [L] est due à la faute inexcusable de la société SIAP.

DECLARE IRRECEVABLE la demande d'expertise de M. [L] et le renvoie, en cas d'aggravation de son préjudice, à saisir le FIVA d'une demande de complément d'indemnisation.

ORDONNE la majoration du capital versé à M. [U] [L].

DIT QUE la CPAM de la GIRONDE devra verser cette majoration de capital au FIVA, créancier subrogé, soit la somme de 3067,81€

DIT QUE cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [U] [L] et sera versée au FIVA par l'organisme social.

DIT QU'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie, professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

FIXE l'indemnisation de préjudices personnels subis par M. [U] [L] comme suit

- 20.000€ au titre du préjudice moral

- 5000€ au titre des souffrances physiques

- 5000€ au titre du préjudice d'agrément

DIT QUE la CPAM de la GIRONDE devra verser au FIVA la somme de 30.000€ en réparation des préjudices personnels de M. [L]

CONSTATE QUE la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la GIRONDE renonce à tout recours contre la société SIAP et ce faisant à toute action récursoire, les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [L] ayant été imputées au compte spécial des employeurs.

y ajoutant

DEBOUTE la société SIAP de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société SIAP à verser à M. [U] [L] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE la société MARSH et la compagnie GAN EUROENCOURTAGE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 06/05607
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°06/05607 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;06.05607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award