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18/10/2011 | FRANCE | N°11/05645

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 octobre 2011, 11/05645


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2011



(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)







N° de rôle : 11/05645











Société Saint-Gobain Emballage



c/



Comité d'Etablissement de la SA Saint-Gobain Emballage













Nature de la décision : requête et assignation à jour fixe

Jonc

tion des n° 11/05339 & 11/05645



















Grosse délivrée le :



aux avoués :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2011 (R.G. n° 11/01187) par le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, suivant déclaration d'appel du 12 a...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2011

(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)

N° de rôle : 11/05645

Société Saint-Gobain Emballage

c/

Comité d'Etablissement de la SA Saint-Gobain Emballage

Nature de la décision : requête et assignation à jour fixe

Jonction des n° 11/05339 & 11/05645

Grosse délivrée le :

aux avoués :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2011 (R.G. n° 11/01187) par le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, suivant déclaration d'appel du 12 août 2011, puis requête afin d'assignation à jour fixe du 16 août 2011, acceptée le 18 août 2011par ordonnance, et assignation à jour fixe du 31 août 2011,

APPELANTE :

Société Saint-Gobain Emballage SA, agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par la SCP Solange Castéja-Clermontel & Hélène Jaubert, avoués à la Cour et assistée de Maître Jérôme Gaillard, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

Comité d'Etablissement de la SA Saint-Gobain Emballage, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représenté par la SCP Claire le Barazer & Laurène d'Amiens, avoués à la Cour et assisté de Maître Jean-Claude Faure, avocat au barreau de la Charente,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La société anonyme Saint-Gobain Emballage, établissement situé sur la commune de [Localité 3] (16) dispose d'un comité d'établissement qui a mis en place, en novembre 2001, son règlement intérieur, aux termes duquel, en vertu de l'article 19, la réunion mensuelle du comité été fixée conjointement par le président et le secrétaire.

Lors de sa réunion mensuelle du mercredi 19 janvier 2011, le comité a décidé de modifier les dispositions de l'article 19 de la façon suivante :

'La réunion mensuelle du comité est fixée le troisième jeudi de chaque mois à 9:00 ; sauf cas exceptionnel jour férié, réunion exceptionnelle ; elle sera fixée conjointement par le président et le secrétaire.'

Par acte du huissier en date du 16 mai 2011, la société Saint-Gobain Emballage a fait assigner à jour fixe le comité d'établissement devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême aux fins de voir annuler les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur, ainsi modifié.

Par jugement rendu le 21 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême a constaté la licéité des dispositions de l'article 19 du règlement intérieur, a dit, en conséquence, n'y avoir lieu à annulation de ces dispositions et a condamné la société Saint Gobain Emballage à payer au comité d'établissement la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Saint-Gobain Emballage a relevé appel de cette décision et a été autorisée, par requête afin d'assignation à jour fixe enrôlée sous le numéro RG/11/5339, à assigner le comité d'établissement. Il convient d'ordonner la jonction des deux instances pendantes qui concernent le même litige.

Par conclusions déposées devant la cour le 16 septembre 2011, auxquelles il est expressément fait référence, la société Saint-Gobain Emballage conclut à l'infirmation du jugement déféré afin de voir dire que les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur, adoptées par le comité d'entreprise le 19 janvier 2011, sont illégales.

Elle demande, en conséquence, de voir annuler l'article 19 du règlement intérieur ainsi modifié et de voir le comité d'établissement débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le comité d'établissement de la société anonyme Saint-Gobain Emballage, par conclusions déposées devant la cour le 19 septembre 2011, auxquelles il est expressément fait référence, conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'entrave apportée du fait de l'employeur au bon fonctionnement du comité et par le caractère abusif de la procédure. Il demande également la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Sur ce :

Attendu qu'en application de l'article L 2325-14 du code du travail, dans les entreprises de 150 salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant ;

Que le pouvoir de convoquer inclut nécessairement le pouvoir de fixer la date de la réunion du comité d'entreprise, sauf meilleur accord des parties ou abus de droit ;

Que si, en application de l'article L 2325-2 du code du travail, le comité d'entreprise détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonction-nement, ce texte ne lui permet pas d'inclure dans ce règlement des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l'employeur ;

Attendu qu'il ressort des éléments de cause que le directeur de l'usine s'est opposé à la modification du règlement intérieur en raison de contraintes professionnelles, liées à des réunions de rapports de production se tenant le matin, auxquelles il devait assister en tant que directeur du site ;

Qu'ainsi, dans un courrier du 22 mars 2011, adressé au secrétaire du comité d'établissement, après avoir évoqué ces réunions, il indiquait : 'bien souvent dans le passé, nous avons été confrontés à des indisponibilités de ma part, ou de vous-même, en tant que secrétaire du comité d'établissement : nous avons toujours fait en sorte de trouver d'un commun accord une date convenant aux deux parties. Je souhaiterais que nous puissions continuer ainsi en bonne intelligence, à savoir, fixer des dates convenant aux deux parties. Je vous avais proposé d'avancer les réunions à 13:00 de façon systématique, au lieu de 14:00 comme habituellement, de façon à ce que celles-ci puissent se terminer dans le courant de l'après-midi. Enfin, je vous avais confirmé que j'étais parfaitement disposé à planifier ces réunions d'autres jours que les mercredis après-midi si cela constituait une gêne trop importante pour certains d'entre vous'.

Qu'il ressort des pièces produites par la société Saint-Gobain Emballage (planning prévisionnel des réunions du CE, procès-verbaux des réunions du CE) que courant 2010 les réunions du CE avaient lieu essentiellement les mercredis et jeudis après-midi, sans que cela ne pose de problèmes avant janvier 2011 ;

Attendu qu'aucune entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la part du directeur d'établissement de la société Saint-Gobain Emballage et qu'aucun abus dans les convocations du comité d'établissement ne sont caractérisés en l'espèce ;

Attendu qu'au vu de ces considérations, il convient de constater que les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur adoptées par le comité d'établissement le 19 janvier 2011 violent les dispositions de l'article L 2325-14 du code du travail et sont donc illégales ; qu'elles doivent, en conséquence, être annulées ;

Que le comité d'établissement doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts ;

Qu' il convient de réformer en ce sens le jugement déféré ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèces de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' ordonne la jonction de l'instance inscrite au rôle sous le n° 11/05339 à celle inscrite sous le n° 11/05645,

' infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2011 entre les parties par le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême,

' annule les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur adoptées par le Comité d'Etablissement de la société Saint-Gobain Emballage le 19 janvier 2011,

' déboute le Comité d'établissement de la société Saint-Gobain Emballage de toutes ses demandes,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Comité d'Etablissement de la société Saint-Gobain Emballage qui succombe dans ses prétentions.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/05645
Date de la décision : 18/10/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/05645 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-18;11.05645 ?
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