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18/10/2011 | FRANCE | N°10/05388

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 octobre 2011, 10/05388


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2011



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/05388











Mademoiselle [O] [I]



c/



SAS Lis 33



Syndicat du Livre du Papier et de la Communication de Bordeaux (Filpac-CGT)













Nature de la dé

cision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/05388

Mademoiselle [O] [I]

c/

SAS Lis 33

Syndicat du Livre du Papier et de la Communication de Bordeaux (Filpac-CGT)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2010 (R.G. n° F 07/00078) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Libourne, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 31 août 2010,

APPELANTE & INTIMÉE :

Mademoiselle [O] [I], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5],

de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Lis 33, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6],

Représentée par Maître Hélène Janoueix, avocat au barreau de Libourne,

INTIMÉ & APPELANT : suivant déclaration d'appel en date du 8 septembre 2010,

Syndicat du Livre du Papier et de la Communication de [Localité 3] (Filpac-CGT), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représenté par Maître Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [O] [I] a été engagée par la société Lis 33 le 10 mars 2000 en qualité d'opératrice PAO.

Le 26 avril 2005, elle a adhéré au syndicat Filpac-CGT. Et au mois d'avril 2006, elle a été élue représentante du personnel. Au mois de septembre 2008, elle a quitté l'entreprise.

Le 20 décembre 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne aux fins de demander des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et pour harcèlement moral.

Par jugement prononcé le 2 juillet 2010, le Conseil de Prud'hommes de Libourne, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Mme [I] et le syndicat Filpac-CGT ont régulièrement relevé appel de la décision.

Par conclusions déposées le 20 avril 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle forme les demandes suivantes :

- annulation des avertissements prononcés entre le 2 juin 2005 et le 31 mai 2007,

- 20.000,00 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- 20.000,00 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 27.300,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 3.685,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 368,52 euros au titre des congés payés afférents,

- 3.210,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6.000,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 20 avril 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat Filpac-CGT demande que son intervention volontaire soit accueillie et réclame 15.000 euros au titre des dommages-intérêts pour la discrimination et le harcèlement dont un de ses membres a été victime.

Il réclame également une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 6.000 euros.

Par conclusions déposées le 27 juin 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Lis 33 demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Motifs de la décision

Sur la discrimination

Pour débouter Mme [I] de ses demandes, le premier juge a rappelé les décisions de justice déjà intervenues en ce domaine. Il a pris en considération le fait que les 20 octobre et 7 décembre 2005, l'entreprise a diffusé des tracts et le premier juge a évoqué le jugement du Tribunal d'Instance en date du 10 janvier 2007. Il a estimé que Mme [I] n'était pas visée dans ces décisions.

Par ailleurs, il a noté que M. [N], en sa qualité de dirigeant de la société Lis 33 avait été condamné par le Tribunal Correctionnel puis par la Cour d'Appel de Bordeaux, le 25 novembre 2008, pour des faits de discrimination syndicale mais il a insisté sur le fait que M. [N] n'avait pas été condamné pour des faits commis à l'égard de Mme [I].

Il a estimé également que les salaires alloués à Mme [I] ont toujours été supérieurs au minimum conventionnel.

Il a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir été privée de formation et que les avertissements dont elle demandait l'annulation étaient justifiés.

Pour critiquer ce jugement, Mme [I] développe l'argumentation suivante :

- elle soutient que les instances judiciaires dans lesquelles elle a pu être partie, ne peuvent la priver de son droit à indemnisation du fait de discrimination syndicale, les éléments donnant droit à réparation n'étant pas les mêmes et les parties en cause étant différentes ;

- elle soutient que les avertissements qui lui ont été décernés après des années où aucun reproche ne lui a été fait, doivent être annulés ;

- elle fait valoir également que le refus de lui donner une augmentation salariale doit être analysé comme un élément de discrimination ;

- elle dénonce également un ensemble de vexations dans le déroulement du contrat de travail.

D'après l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié qui se

prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il résulte du troisième alinéa de l'article L.1134-1 du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

- Sur les autres décisions juridictionnelles intervenues :

- le 22 juillet 2005, le Tribunal d'Instance de Libourne a annulé les élections profes-sionnelles du 8 juillet 2005, jugement cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 janvier 2007 et par jugement en date du 6 janvier 2006, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Lis 33 à la somme de 5.400 euros,

- le 4 janvier 2006, le Tribunal d'Instance de Libourne a fait droit à la demande d'annulation des élections professionnelles en date du 8 décembre 2005 présentée par le syndicat CGT en retenant que M. [N], dirigeant de la société Lis 33 avait fait une note en réponse à un tract du syndicat CGT, alors qu'il aurait du respecter une stricte neutralité. En outre le tribunal relevait que le bureau de vote chargé de contrôler les élections étaient présidées par M. [N] avec un seul assesseur, M. [R] n'ayant pu participer au bureau,

- le 3 avril 2006, le Tribunal d'Instance de Libourne a annulé à nouveau les élections professionnelles organisées en janvier et février 2006, notamment en raison de la distribution de tracts le 6 février en faveur de la liste indépendante, deux jours avant le 8 février jour du second tour,

- le 25 novembre 2008 un arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé une condamnation de M. [N], chef d'entreprise pour entrave à l'exercice du droit syndical,

- le 1er avril 2010, était prononcé un arrêt de la Chambre d'Instruction à la suite d'une constitution de partie civile du fait de harcèlement moral contre [L] [T] et [Y] [R] qui confirmait l'ordonnance de non lieu prononcée par le juge d'instruction de Bordeaux.

Si ces diverses décisions confirment l'existence d'un climat détestable à l'intérieur de l'entreprise Lis 33 entre ses dirigeants et le syndicat CGT, en revanche elles ne peuvent priver Mme [I] de son droit de saisir le Conseil de Prud'hommes de Libourne et de former des demandes indemnitaires en invoquant des fautes contrac-tuelles de l'employeur qui n'étaient pas le fondement des actions menées devant le Tribunal d'Instance et les juridictions pénales.

Les différents éléments de fait n'ont été appréhendés par les juridictions pénales que dans le cadre de poursuites pour entrave à l'exercice du droit syndical et l'exercice des fonctions de délégué syndical et au fonctionnement des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Les incriminations pénales étant d'interprétation stricte et M. [N] n'ayant pas été poursuivi du chef de discrimination ou de harcèlement, agissements qui font l'objet d'incriminations délictuelles, Mme [I] ne peut se voir opposer les décisions pénales rappelées ci-dessus mais ne peut non plus en tirer directement argument puisque les agissements réprimés n'ont pas été qualifiés de discrimination.

Enfin, il sera relevé que pour ce qui est de Mme [I], elle n'est pas citée

dans les décisions pénales ni dans les jugements du Tribunal d'Instance.

Sur les avertissements dont Mme [I] demande l'annulation, il sera relevé qu'ils sont tous postérieurs à son adhésion au syndicat CGT.

Un avertissement a été décerné en date du 2 juin 2005 car elle n'avait pas tenu une permanence le samedi matin dans le cadre de la modulation.

Il ressort des éléments du dossier que l'employeur avait fait une demande auprès de ses salariés quelques jours plus tôt en demandant à ceux qui ne pouvaient y participer, de justifier de leurs motifs.

Mme [I] a justifié de ce qu'elle était inscrite à un voyage avec le comité d'entreprise et dès lors l'avertissement n'est pas justifié.

Le 25 novembre 2005, elle recevait un avertissement sur la mauvaise qualité de son travail qui la rendait responsable de 10 % des litiges en cours. Il sera relevé que l'employeur ne produit pas de pièces de comparaison et que Mme [I] n'avait jamais subi de reproches sur la qualité de son travail. Cet avertissement n'est pas justifié.

Le 23 juin 2006, il lui était délivré deux avertissements pour absence injustifiée pour se rendre au Conseil de Prud'hommes et au Tribunal d'Instance.

Il est manifeste que ces deux avertissements ne sont pas fondés, la tension qui régnait à ce moment là entre le syndicat CGT et l'employeur pouvant permettre à l'employeur de comprendre qu'un représentant du personnel se rendrait à ces audiences. Les avertissements ne sont pas justifiés.

Le 27 juin 2006, il lui était décerné un autre avertissement pour manque de rigueur et attitude irrespectueuse envers son chef de service. Cet avertissement délivré quatre jours après deux autres ne peut être justifié, les faits allégués n'étant pas démontrés.

Le 31 mai 2007, avertissement pour ne pas avoir tenu une permanence le samedi matin car elle aurait posé une délégation.

Là aussi, cet avertissement fondé sur un motif qui trouve en partie sa source dans l'exercice des fonctions représentatives de la salariée n'est pas justifié.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, tous les avertissements délivrés à Mme [I] doivent être annulés.

Sur les deux tracts en date des 20 octobre 2005 et 7 décembre 2005, il a été rappelé que M. [N] a été condamné pénalement pour la diffusion de ces deux tracts.

Ces 'notes d'information' distribuées à l'ensemble du personnel, ne contiennent des allusions personnelles déplaisantes qu'à l'égard de salariés ayant un engagement militant au sein du syndicat CGT ; il s'en déduit que ce fait est une manifes-tation de discrimination syndicale, l'employeur ayant d'ailleurs toujours affirmé que la rédaction de ces deux tracts se situait dans une stratégie clairement dirigée contre la CGT. Si le premier tract ne fait pas mention de Mme [I], son nom est cité dans le second.

Sur la discrimination liée aux salaires, le premier juge a écarté cet élément en soutenant que Mme [I] percevait un salaire supérieur au minimum garanti.

En appel, Mme [I] soutient qu'elle n'a eu aucune augmentation de salaire à partir de l'année 2004, et elle expose que les salariés qui se sont présentés avec elle sur les listes CGT eux aussi ont vu leur rémunération stagner.

Enfin, elle indique que lors de réunions du comité d'entreprise, il a été rappelé que l'ensemble des rémunérations augmentait régulièrement de 2,2 % par an.

L'employeur soutient que Mme [I] et les autres salariés adhérant à la CGT sont payés largement au dessus du minimum. Il fait reproche à Mme [I] de ne donner aucun élément comparatif.

L'examen des bulletins de paie de Mme [I] démontre que son salaire n'a pas évolué depuis début 2004.

Elle ne peut donc imputer cette stagnation de sa rémunération à son engagement syndical qui n'est intervenu qu'en avril 2005 et de même la rédaction du procès verbal du comité d'entreprise en date du 13 octobre 2006 ne permet pas d'affirmer clairement que l'employeur dit avoir augmenté tous les salaires de 2,2 %, étant fait référence à l'augmentation induite par le maintien des salaires avec réduction du temps de travail.

Enfin, il sera rappelé qu'il appartenait à Mme [I] d'apporter des éléments laissant apparaître une discrimination, ce qu'elle ne fait pas. Elle ne peut donc reprocher à l'employeur de ne pas apporter d'éléments de preuve contraires.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, la discrimination syndicale dans la fixation des salaires n'est pas démontrée.

Par ailleurs, Mme [I] fait état de comportements discriminants de l'employeur dans la formation ou dans le refus de la faire participer à certaines réunions ou dans les fixations des congés ou des tâches à accomplir.

S'il est exact qu'elle n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de toutes ses allégations, en revanche, elle démontre par un procès verbal de l'Inspection du Travail que les dates de congé étaient souvent refusées pour les élues CGT et pour elle-même et elle démontre également qu'elle n'était pas conviée à l'ensemble des réunions auxquelles elle aurait dû participer.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces manières d'agir sont discriminatoires en raison de l'engagement syndical de Mme [I].

Il ressort de ces développements que la société Lis 33 a effectivement agi de manière discriminatoire envers Mme [I], sauf en ce qui concerne la fixation de son salaire.

La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 5.000 euros les dommages-intérêts dus à la salariée du fait de cette discrimination.

Sur le harcèlement

Le premier juge a débouté Mme [I] de ces demandes en estimant le harcèlement non établi.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail,

lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 et L.1153-1, le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En réalité, les éléments réunis au titre de la discrimination peuvent

également être retenus comme des agissements constitutifs de harcèlement. Le fait de viser expressément Mme [I], dans une note diffusée auprès de l'ensemble des salariés, d'envoyer des avertissements injustifiés, est constitutif d'un harcèlement, l'ensemble de ces agissements ayant nécessairement porté atteinte à ses conditions de travail.

Le jugement qui a débouté Mme [I] de ses demandes au titre du harcèlement sera réformé et la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 2 500 euros les dommages-intérêts dus à Mme [I] du fait du harcèlement dont elle a été victime.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de démission de Mme [I] en date du 4 septembre 2008 avec effet au mardi 9 septembre, fait état de ce qu'elle quitte son emploi du fait des atteintes portées à ses droits les plus élémentaires et des vexations et brimades dont elle a été l'objet. Elle rappelle qu'elle aurait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Il appartient au salarié qui demande que sa démission soit considérée comme une prise d'acte de rupture et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de démontrer qu'il a quitté son travail du fait des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles.

Si les développements faits ci-dessus démontrent que la société Lis 33 n'a effectivement pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge en qualité d'employeur, il n'en demeure pas moins que Mme [I] ne démontre pas que son départ de l'entreprise ait trouvé son origine dans cette seule circonstance.

En effet le dernier incident retenu pour établir l'existence de faits de discrimination ou de harcèlement remonte au mois de mai 2007, soit dix huit mois avant son départ.

En outre, la demande formée par Mme [I] d'obtenir des indemnités de rupture n'a pas été faite devant le premier juge alors que l'audience de départage a eu lieu bien après son départ de l'entreprise et ce n'est qu'en cause d'appel que Mme [I] a présenté ses réclamations.

Enfin ce départ trouve également son origine dans la vie personnelle de Mme [I].

Cette dernière sera déboutée de ses demandes au titre de la requalification de sa démission de l'entreprise.

L'équité commande de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros.

Sur l'intervention du syndicat Filpac-CGT

L'intervention volontaire du syndicat Filpac-CGT doit être accueillie et le

syndicat peut réclamer des dommages-intérêts pour les faits de discrimination et le harcèlement dont un de ses membres a été victime.

Il lui sera alloué une somme de 1.000 euros à ce titre.

L'équité commande de lui allouer une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

' annule l'ensemble des avertissements prononcés par la société Lis 33 à l'encontre de Mme [I],

' condamne la société Lis 33 à verser à Mme [I] :

- une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

' la déboute de ses demandes nouvelles,

' dit que la société Lis 33 versera à Mme [I] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros (mille deux cents euros),

' déclare recevable l'intervention du syndicat Filpac-CGT,

' condamne la société Lis 33 à verser au syndicat Filpac-CGT :

- des dommages-intérêts d'un montant de 1.000 euros (mille euros),

- une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 500 euros

(cinq cents euros),

' met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Lis 33.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/05388
Date de la décision : 18/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-18;10.05388 ?
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