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06/10/2011 | FRANCE | N°10/06180

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 octobre 2011, 10/06180


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2011



(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/06180



CT







Monsieur [G] [L]

c/

La société WALTER SAS





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :





LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2011

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/06180

CT

Monsieur [G] [L]

c/

La société WALTER SAS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2010 (R.G. n°F 09/223) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2010,

APPELANT :

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 2] 1971, de nationalité Française

Profession : Cadre technico-commercial, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier BRUNET, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

La société WALTER SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS:

Suivant contrat à durée indéterminée du 28 avril 2008, Monsieur [G] [L] a été engagé par la société WALTER FRANCE en qualité de technico-commercial avec le statut cadre position 2 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie.

La société WALTER FRANCE a procédé à un premier licenciement collectif pour motif économique de sept salariés au mois de février 2009. Un deuxième licenciement collectif pour motif économique a été exposé au Comité d'Entreprise à la fin du mois d'avril 2009.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 mai 2009, Monsieur [G] [L] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique; l'entretien est fixé au 19 mai 2009.

Monsieur [G] [L] se présente à l'entretien au cours duquel il se voit remettre un fac-similé de sa lettre de licenciement datée du 29 mai, le dispensant d'exécution du préavis de trois mois ainsi qu'une liste de 30 emplois proposés au titre du reclassement.

Un congé de reclassement a été offert par le groupe SANDVIK, dont la société WALTER FRANCE fait partie, et a été accepté par Monsieur [G] [L].

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mai 2009, Monsieur [G] [L] a été licencié pour motif économique.

Contestant cette décision, il a saisi, le 15 juin 2009, le Conseil des Prud'hommes d'Angoulême, aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de dommages intérêts.

Par jugement du 11 octobre 2010, le Conseil, a jugé que le licenciement reposait sur une cause économique, que la société WALTER FRANCE avait rempli et respecté son obligation de reclassement et avait respecté l'ordre des licenciements. Le Conseil a débouté Monsieur [G] [L] de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens, les parties ayant été déboutées de leur demandes respectives de condamnation au titre de l'indemnité article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [G] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [G] [L], sollicite de la Cour:

- qu'elle juge l'appel recevable et bien-fondé,

- qu'elle réforme le jugement frappé d'appel,

- qu'elle condamne la société WALTER FRANCE au paiement des sommes suivantes:

- 18.525 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.087 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de réflexion consécutif à l'entretien préalable au licenciement,

- 18.525 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour privation injustifiée d'emploi si le motif économique était reconnu

Il sollicite la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société WALTER FRANCE conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Monsieur [G] [L] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure.

MOTIFS :

Sur le caractère réel et sérieux des motifs économiques du licenciement:

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Selon l'article L. 1233-16 du même Code, la lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision de l'employeur et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

L'article L 1233-4 du Code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et préalables à la décision de licenciement.

Le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse si l'employeur ne satisfait pas de bonne foi à son obligation de reclassement du salarié licencié.

En l'espèce, pour démontrer ses difficultés économiques susceptibles de justifier la suppression du poste de Monsieur [G] [L], la société WALTER FRANCE expose dans la lettre de licenciement que celui-ci se fonde sur le contexte économique mondial, la crise ayant entraîné un ralentissement de l'économie sans précédent. L'employeur expose que la division WALTER du Groupe suédois SANDVIK est spécialisée dans la vente d'outils coupants rotatifs et indexables presque exclusivement sur le marché français et que toutes les divisions du groupe sont touchées, ce qui se traduit pour la société WALTER FRANCE par une baisse de 41 % du niveau mondial des commandes et de 36 % de la facturation par rapport à 2008 et qu'aucune reprise n'est attendue avant 2011.

La société WALTER FRANCE ajoute dans la lettre de licenciement: 'Compte tenu de la situation décrite ci-dessus et de la dégradation de notre situation économique qui s'aggraverait encore si aucune mesure n'était prise, nous sommes conduits à ajuster nos ressources en mettant en place un second plan de licenciement de 7 personnes représentant pour l'ensemble des deux plans 15 % de l'effectif de l'entreprise au regard de la baisse de 40 % de notre entrée de commandes (cf plus haut).

Cette mesure est non seulement impérative et urgente en regard de la situation actuelle de graves difficultés économiques attestées par les chiffres exposés ci-avant mais encore d'une situation qui se prolongera dans le temps compte-tenu de l'absence de reprise envisageable pour les 12-18 mois à venir; ainsi la sauvegarde d'un nombre maximum d'emploi, pour l'avenir et au-delà de la présente restructuration, en dépend.

Nous devons en effet dans cette perspective, rester compétitif sur un marché qui se réduit et conserver nos parts de marché vis à vis de nos concurrents.

Dans ce contexte, votre poste est supprimé.'

Les éléments énoncés dans la lettre de licenciement, confirmés par les documents produits devant la Cour, montrent que la société WALTER était confrontée à de réelles difficultés économiques lors de la mise en place du plan de licenciement économique collectif.

Cependant la lettre de licenciement de Monsieur [G] [L] ne précise pas quelle est la conséquence directe de ces difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et à fortiori l'emploi de technico-commercial de Monsieur [G] [L].

Par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement, la société WALTER FRANCE devait mobiliser ses efforts pour tenter de proposer aux salariés dont elle supprimait l'emploi, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, tant au sein de la société qu'au sein des sociétés de son groupe.

En l'espèce, il est indiqué dans la lettre de licenciement du 29 mai 2009 adressée à Monsieur [G] [L] que les dirigeants de la société WALTER FRANCE ont: 'recherché les possibilités de reclassements en interne au sein du groupe WALTER en FRANCE et à l'étranger; aucun poste n'étant disponible ou ne pouvant être créé, nous n'avons pas été en mesure de vous proposer de postes dans ce cadre. En revanche, nous vous avons remis, par écrit le 19 mai 2009 la liste personnalisée et concrète des 30 postes disponibles au sein du Groupe SANDVIK dont deux en FRANCE'.

Un fac-similé de cette lettre a été remis à Monsieur [G] [L] lors de l'entretien de licenciement du 19 mai 2009.

La remise au salarié, lors de l'entretien préalable, d'un listing de 30 postes disponibles au sein du groupe dont deux en FRANCE, est insuffisant pour satisfaire à l'obligation qu'a l'employeur de faire des offres de reclassement précises et personnalisées. En effet, le listing remis à Monsieur [G] [L], listing présenté par la société WALTER FRANCE comme étant une offre de reclassement précise et personnalisée, ne comporte aucune précision sur les postes proposés. Il n'est pas fait état de la rémunération proposée. Il faut se reporter au site intranet de la société SANDVIK pour accéder à la description des postes situés à l'étranger. De plus, le listing adressé au salarié a l'apparence d'une liste de postes à pourvoir au sein du groupe et accessible à tous les salariés du groupe.

Ainsi, si la société WALTER FRANCE a bien soumis à son salarié une offre écrite de reclassement, il a omis de personnaliser celle-ci.

L'offre est d'autant moins personnalisée que les deux postes, présentés par l'employeur devant la Cour comme nettement individualisés, ont été présentés non seulement à Monsieur [G] [L] mais aussi à Monsieur [Z]. De plus et surtout, les deux postes offerts à Monsieur [G] [L] nécessitaient la maîtrise de l'anglais. Ne maîtrisant pas cette langue, Monsieur [G] [L] ne pouvait pas espérer voir sa candidature retenue à ces postes sans formation préalable. Or, l'employeur n'a pas proposé à ce stade d'offrir à son salarié la formation en anglais nécessaire et indispensable à son reclassement comme le prévoit l'article L.1233-4 du code du travail. L'offre de reclassement qui a été faîte à Monsieur [G] [L] n'a donc en aucun cas tenu compte de ses compétences professionnelles et ne peut pas être qualifiée de personnalisée.

Dés lors, la Cour considère que la société WALTER FRANCE n'a pas satisfait de bonne foi à son obligation de recherche d'un reclassement préalable à la décision de licenciement de Monsieur [G] [L] pour motif économique.

Par ailleurs, la société WALTER FRANCE ayant décidé de licencier sept de ses salariés a établi des critères d'ordre de licenciement.

Selon l'article 1233-5 du Code du Travail, les critères d'ordre de licenciement doivent notamment prendre en compte: les charges de famille et en particulier celle des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, les qualités professionnelles adaptées par catégorie.

Les critères de licenciement établis par les dirigeants de la société WALTER FRANCE ont été soumis au comité d'entreprise le 30 avril 2009, et sont au nombre de cinq. Il s'agit de la compétence professionnelle elle-même appréciée selon cinq critères pour un total de 25 points, la situation de famille, l'ancienneté, l'âge, et le handicap, ces derniers critères totalisant 18 points.

Pour être économique, le motif invoqué par l'employeur pour fonder le licenciement doit être sans relation avec la personne du salarié.

L'importance du critère 'compétence professionnelle' retenue par l'employeur, avec ses 5 sous critères, à savoir, polyvalence/expertise dans l'application, compétence spécifique, adaptation au changement et surtout qualité du travail/performance, personnalise le licenciement et mets à mal les motifs économiques qui le soutiennent.

Ainsi, les critères d'ordre retenus par l'employeur, pour être insuffisamment objectifs, privent les motifs du licenciement de leur qualification d'économique, qu'importe alors que le Comité d'entreprise ne se soit pas opposé à la prise en compte de tels critères d'ordre de licenciement.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur [G] [L] en date du 29 mai 2009 est sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement du 11 octobre 2010 sur ce point.

Sur le vice de procédure de licenciement individuel:

Monsieur [G] [L] expose que la remise lors de l'entretien de licenciement du 19 mai 2009, d'un fac-similé de la lettre de licenciement qui lui a été postée en recommandé avec accusé de réception le 29 mai 2009 est constitutive d'un vice sur la procédure de licenciement dont il a fait l'objet et réclame des dommages intérêts.

Cette remise n'ayant pas eu pour objectif de se substituer à la lettre de licenciement qui est intervenue dans les conditions prévues par la loi, la Cour confirmera qu'en l'absence de préjudice, il ne peut y avoir lieu à indemnisation.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Monsieur [G] [L] a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Monsieur [L] a été embauché à compter du 1er septembre 2009 par la société Tungaloy France, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire de base brut identique à celui qu'il percevait en tant qu'employé de la société WALTER FRANCE.

Son préjudice réside dans le nombre de kilomètres parcourus chaque année, dans un secteur plus vaste contenant 32 départements l'obligeant à travailler 6 jours sur sept, et compliquant ainsi une vie de famille normale.

Compte tenu de son ancienneté de un an, de la période de chômage qui a duré du 29 mai 2009 au 1er septembre 2009, soit une durée de 3 mois, la Cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 18.525 euros que la société WALTER FRANCE doit être condamnée à lui payer.

Sur les autres chefs de demande:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [L] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société WALTER FRANCE doit être condamnée à lui payer à ce titre.

La société WALTER FRANCE qui succombe sera déboutée de ses demandes de ce chef et condamnée à régler les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême du 11 octobre 2010, sauf en ce qu'il a jugé que la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [G] [L] pour vice de procédure n'est pas justifiée,

Et, statuant à nouveau pour le surplus,

DIT le licenciement de Monsieur [G] [L] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société WALTER FRANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 18.525 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE la société WALTER FRANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société WALTER FRANCE aux dépens d'appel

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/06180
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/06180 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;10.06180 ?
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