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29/09/2011 | FRANCE | N°10/07285

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 septembre 2011, 10/07285


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/07285

















Madame [F] [S]



c/



SARL LEVEQUE GILBERT





















Nature de la décision : AU FOND - CONTREDIT







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugemen...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/07285

Madame [F] [S]

c/

SARL LEVEQUE GILBERT

Nature de la décision : AU FOND - CONTREDIT

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2010 (R.G. n°F 09/03309) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration de contredit du 16 novembre 2010,

DEMANDERESSE :

Madame [F] [S]

née le [Date naissance 1] 1945

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

SARL LEVEQUE GILBERT,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Muriel CHARBONNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Madame [F] [S] a régulièrement formé contredit le 16 décembre 2010 à l'encontre du jugement prononcé le 9 novembre 2010 par lequel le Conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré incompétent, au profit du Tribunal de grande instance de Bordeaux, pour connaître de son litige l'opposant à la S.A.R.L. LEVEQUE,

Madame [F] [S] sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il soit constaté que le contrat la liant à la S.A.R.L. LEVEQUE est un contrat de travail et, en conséquence, que l'affaire soit renvoyée devant le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux,

2 - La S.A.R.L. LEVEQUE sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré,

II . Les faits et la procédure .

La S.A.R.L. LEVEQUE, qui a, par contrat dit de "commission" en date du 1er avril 2009, confié à Madame [F] [S], en qualité de vendeur-colporteur de presse - travailleur indépendant -, la vente et la fourniture au domicile des particuliers situés dans un secteur désigné, du journal Sud-Ouest, a, par lettre recommandée, datée du 28 août 2009, mis fin à ce contrat pour le 1er septembre 2009, après la tournée,

Madame [F] [S] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 23 novembre 2009 en demandant la requalification de son contrat de commission en contrat de travail et le paiement de diverses sommes en conséquence de sa rupture,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [F] [S] et par la S.A.R.L. LEVEQUE , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Madame [F] [S] fait plaider, à l'appui de son contredit, que les conditions de fait dans lesquelles elle exerçait son activité démontrent qu'elle était unie par un lien de subordination avec la S.A.R.L. LEVEQUE, que ce soit au titre de la fourniture des journaux et de la reprise des invendus ou que ce soit au titre du secteur de distribution, de l'organisation de la tournée, de la clientèle, de la comptabilité et de la facturation des abonnés ou que ce soit encore au titre de sa rémunération, de la gestion de ses absences et du contrôle de son activité par le dépositaire au moyen de consignes et sous la menace de sanctions,

Attendu que la S.A.R.L. LEVEQUE fait valoir, pour sa part, que l'article 22-I de la loi du 3 janvier 1991 confère au vendeur colporteur de presse le statut de travailleur indépendant, à condition d'avoir signé un contrat de commission et d'être inscrit auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, ce qui est le cas de Madame [S], et que celle-ci n'apporte, en dépit des points de détail qu'elle invoque, aucun élément militant en faveur d'un statut de salariée,

* * * * *

Attendu que l'article 22-I de la loi du 3 janvier 1991 dispose que les personnes dénommées vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur ; elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat ; elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse,

Attendu que l'article 22-II précise que les personnes dénommées porteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I.,

Attendu que, selon les pièces produites aux débats, Madame [S]

- devait distribuer pour le compte d'un dépositaire de presse, la S.A.R.L. LEVEQUE, le journal quotidien Sud-Ouest au domicile de personnes dont la liste lui était remise par ce dépositaire, après avoir retiré dans un dépôt les paquets de journaux préparés par celui-ci en nombre exact inscrit sur "une coiffe",

- devait effectuer sa tournée tous les matins, selon des horaires limites de livraison, dans un secteur déterminé contractuellement que le dépositaire se réservait le droit de modifier pour des raisons d'organisation,

- ne fixait pas les prix de vente des journaux, n'établissait pas les factures et n'encaissait pas directement le prix des journaux vendus que les clients réglaient directement au dépositaire au moyen d'enveloppes remises en fin de mois,

- était rémunérée selon un pourcentage du prix de vente des journaux distribués, sur lequel le dépositaire retenait les cotisations sociales mises à la charge du vendeur colporteur de presse par le code de la sécurité sociale mais également des charges patronales,

- et percevait en outre des frais de déplacement,

Attendu qu'il ressort de cet ensemble de faits que si, ainsi que le fait plaider la S.A.R.L. LEVEQUE, Madame [S] était bien libre d'organiser sa tournée dans le sens qu'elle souhaitait, mais toutefois dans un secteur contraint, celle-ci ne disposait par contre d'aucune liberté dans le vente des journaux qu'elle était chargée de diffuser dans ce secteur, cette diffusion devant s'effectuer, selon le contrat, "à une clientèle déterminée, par portage et fourniture à domicile",

Attendu, d'ailleurs, que cette limitation du nombre de clients a été la cause d'un rappel à l'ordre fait par le dépositaire à Madame [S] qui aurait pris au dépôt, selon lui, le 9 août 2008, 98 journaux au lieu des 92 journaux de sa tournée, soit 6 journaux en trop,

Attendu, cependant, que la prospection est inhérente à l'activité de vendeur-colporteur et qu'il s'ensuit qu'il doit être retenu que Madame [S], à qui la S.A.R.L. LEVEQUE ne permettait pas, que ce soit par le contrat ou dans les faits, de prospecter de nouveaux clients, n'exerçait pas ainsi, pour son compte, une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire commissionnaire au sens de l'article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991,

Et attendu qu'il en résulte que son activité se limitant à la distribution, par portage à domicile, de publications quotidiennes, Madame [S] a, selon l'article II-2 de ladite loi, la qualité de salariée au sens du droit du travail,

Attendu qu'il convient en conséquence, en infirmant le jugement déféré, de dire que le contrat liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée et que les demandes de Madame [S] relatives à son exécution et à sa rupture sont de la compétence du Conseil de Prud'hommes,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la S.A.R.L. LEVEQUE de l'application, devant la Cour, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Madame [F] [S] en son contredit à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux,

Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée et que les demandes de Madame [S] relatives à son exécution et à sa rupture sont de la compétence du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux,

Condamne la S.A.R.L. LEVEQUE à payer à Madame [F] [S] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de contredit.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/07285
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/07285 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;10.07285 ?
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