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29/09/2011 | FRANCE | N°10/06725

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 septembre 2011, 10/06725


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2011



(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/06725



CT







Madame [F] [T] veuve [B]

Madame [Z] [B] épouse [R]

Madame [W] [B] épouse [D]

Monsieur [G] [B]

Monsieur [L] [B]

c/

La SAS H. DELUC ET CIE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA

DORDOGNE





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2011

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/06725

CT

Madame [F] [T] veuve [B]

Madame [Z] [B] épouse [R]

Madame [W] [B] épouse [D]

Monsieur [G] [B]

Monsieur [L] [B]

c/

La SAS H. DELUC ET CIE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendue le 07 octobre 2010 (R.G. n°2008/539) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2010,

APPELANTS :

Madame [F] [T] veuve [B]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]

Madame [Z] [B] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [O] [R], né le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 17], et [A] [R], né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 17],

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [B] épouse [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [J] [D], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 17], et [P] [D], né le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 17],

née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Elisabeth LEROUX, SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉES :

LA SAS H. DELUC ET CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 15]

représentée par Maître Hervé BENICHOU, avocat au barreau de PERIGUEUX

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 16]

non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

********

Par jugement en date du 7 octobre 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a notamment

- déclaré [O], [A] et [L] [R] ainsi que [J] et [P] [D] recevables en leur intervention volontaire,

- rejeté la demande des consorts [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS H.DELUC et Cie,

Madame [F] [T] veuve [B], Madame [Z] [B] épouse [R], tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] et [A], Madame [W] [B] épouse [D], tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de [J] et [P], Monsieur [G] [B] et Monsieur [L] [B] ont régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 9 novembre 2010 en sollicitant, outre l'allocation, à chacun, de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il soit jugé que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [S] [B] et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de la SAS H.DELUC et Cie, son ancien employeur,

- et, en conséquence,

- que la majoration de la rente perçue par Madame veuve [B] soit fixée à son taux maximum,

- qu'il leur soit alloué, en leur qualité d'ayants droits, l'allocation forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- que les préjudices complémentaires de Monsieur [B] soient fixés de la manière suivante :

- 80.000 euros au titre de réparation de la souffrance physique,

- 80.000 euros au titre de la réparation de la souffrance morale,

- 80.000 euros au titre de la réparation du préjudice d'agrément,

- 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique,

- et que leur préjudice moral soit fixé de la manière suivante :

- 100.000 euros pour Madame [F] [T] veuve [B],

- 35.000 euros pour Madame [Z] [B] épouse [R],

- 35.000 euros pour Madame [W] [B] épouse [D],

- 35.000 euros pour Monsieur [G] [B]

- et 20.000 euros pour chacun des petits-enfants [O], [L] et [A] [R] et [J] et [P] [D],

La SAS H.DELUC et Cie demande pour sa part, outre l'allocation de la somme de 8.280 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre principal,

- que la demande formée au nom de [L], [A] et [O] [R] ainsi qu'au nom de [J] et [P] [D], parties non visées à la requête de saisine du 15 décembre 2009, et qui apparaît prescrite au 25 janvier 2010, soit déclarée irrecevable en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile,

- que la reconnaissance, par la CPAM de la Dordogne, du caractère professionnel de la maladie et du décès de [S] [B] lui soit déclarée inopposable,

- qu'il soit jugé que les appelantes ne justifient pas du lien de causalité déterminant entre le cancer bronchopulmonaire primitif dont était atteinte la victime et les conditions d'exercice professionnel effectives de celle-ci au sein des Ets DELUC durant 7 années et demi sur la période allant de 1961 à 1972,

- le débouté des appelantes de leur demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de la SA DELUC qui n'est pas établie,

- leur renvoi à mieux se pourvoir contre qui de droit,

- le débouté des appelantes de leur demande de prise en charge par la SAS DELUC de la majoration de rente et de l'allocation forfaitaire sollicitée de la part de la CPAM de la Dordogne,

- leur débouté, au titre de l'action successorale, de leur demande au titre des préjudices physique, d'agrément et esthétique pouvant avoir été subis par la victime,

- à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit ordonné une mesure d'expertise médicale,

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle,

SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats

- que Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 14] 1947, a travaillé pour la Société DELUC en qualité de mécanicien entre le 1er juillet 1961 et le 18 août 1972,

- qu'un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été porté le 31 juillet 2007,

- que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 25 janvier 2008 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 100%,

- que Monsieur [B] est décédé le [Date décès 13] 2008,

- que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a, par décision du 4 juin 2008, reconnu le lien entre la maladie de Monsieur [B] et son décès et a attribué à sa veuve une rente de conjoint survivant,

- que Madame [F] veuve [B] et ses enfants ont, après avoir, par courrier en date du 13 octobre 2008, saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de leur mari et père, saisi aux mêmes fins le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux par courrier du 15 décembre 2008,

- que Mesdames [R] et [D] ont, lors de l'audience devant cette juridiction, formulé des demandes indemnitaires au nom des petits-enfants de Monsieur [B],

Attendu que les consorts [B] font valoir, à l'appui de leur appel,

- que, tout d'abord, l'action des petits-enfants de Monsieur [B] n'est pas prescrite,

- que, par ailleurs, ils sont fondés à demander à la SAS H.DELUC et Cie, au sein de laquelle Monsieur [B] a été irrégulièrement exposé à l'amiante, l'indemnisation complémentaire due en raison de la faute inexcusable commise par cet employeur ainsi que l'indemnisation de leur préjudice personnel,

- que, ensuite, la réalité de la faute inexcusable de l'employeur, qui ne pouvait ignorer les risques encourus par ses salariés en raison de leur exposition permanente à l'amiante contenue dans les éléments mécaniques qu'ils manipulaient, est établie par les conditions de travail de Monsieur [B] qui, ainsi que l'attestent ses camarades de travail, le faisaient évoluer dans une atmosphère de poussières d'amiante sans moyen de protection individuel ou collectif,

- et que, enfin, la reconnaissance de cette faute inexcusable justifie qu'il soit fait droit à leurs demandes tant au titre de l'action successorale qu'au titre de leurs préjudices personnels,

Attendu que la SAS H.DELUC et Cie fait plaider pour sa part

- que, tout d'abord, les demandes faites pour le compte des petits-enfants de Monsieur [B], qui n'ont été formées que lors de l'audience du 10 juin 2010, doivent être écartées comme prescrites au regard du délai de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale,

- que, par ailleurs, le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [B] lui est inopposable à défaut d'avoir été contradictoirement établi à son égard,

- que, d'autre part, il ne peut être retenu aucun lien de causalité entre la maladie et le décès de Monsieur [B] et son emploi 35 ans auparavant en qualité de mécanicien,

- et que, enfin, il ne peut lui être imputé une faute inexcusable compte tenu des conditions dans lesquelles Monsieur [B] exerçait ses fonctions,

Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence qui ont été déposées au dossier de la procédure et développées oralement à l'audience,

* * * * *

Attendu, tout d'abord, sur l'irrecevabilité soulevée par la SAS H.DELUC et Cie des demandes formées au nom des petits-enfants de Monsieur [B], qu'il convient de rappeler qu'il est de droit que la saisine, par des ayants droits, du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le délai prévu par l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, de demandes d'indemnisation complémentaires pour faute inexcusable a un effet interruptif de prescription qui permet, dès lors qu'il s'agit du même fait dommageable, à d'autres ayants droit de former leur demande postérieurement à ce délai,

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point,

Attendu, par ailleurs, que la SAS H.DELUC ne peut soutenir que la décision de la Cpam de la Dordogne de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] lui est inopposable pour non-respect des articles R.441-11 à R.441-14 du code de la sécurité sociale dés lors qu'il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime,

Attendu qu'il convient en conséquence, la SAS H.DELUC et Cie ne contestant pas que la caisse a satisfait à son obligation d'information à l'égard de la Société SERREAU Garage Peugeot, autre employeur de Monsieur [B], de dire que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié doit lui être déclaré opposable,

Attendu que la SAS H.DELUC et Cie fait également valoir l'absence de lien de causalité entre l'activité de Monsieur [B] en qualité de mécanicien dans ses ateliers et la maladie déclarée 35 ans après son départ de l'entreprise aux motifs que, tout d'abord, celui-ci a également travaillé, pendant ce délai, chez deux autres garagiste puis aux cuisines du contre hospitalier de [Localité 17] pendant 33 ans, que, ensuite, son exposition aux poussières d'amiante pendant son activité dans ses ateliers n'est pas significative, que, par ailleurs, il présentait, selon son médecin traitant, des antécédents familiaux très nombreux de cancer du poumon et que, enfin, il n'a pas été noté, lors des différents examens réalisés, l'existence de plaques pleurales, de fibroses significatives ou d'images nodulaires dénotant l'inhalation prolongée de fibres d'amiante,

Mais attendu que si la SAS H.DELUC et Cie peut, en sa qualité d'ancien employeur de Monsieur [B], contester le caractère professionnel de la maladie en cas d'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, force est de constater que ce caractère professionnel n'est pas contestable dés lors que, d'une part, l'employeur reconnaît lui-même que son activité de garagiste exposait ses salariés aux poussières d'amiante, même s'il qualifie cette exposition de non-significative, et que, d'autre part, les documents médicaux qu'il produit, desquels il ressort que Monsieur [B] ne présentait pas les signes radiologiques d'une asbestose, sont inopérants dés lors que la maladie retenue par la Cpam de la Dordogne est le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante (Tableau n° 30bis) et non pas l'asbestose, maladie inscrite au Tableau n° 30 A,

Attendu, par ailleurs, sur l'existence d'une faute inexcusable, que la SAS H.DELUC et Cie fait valoir qu'outre le fait que l'activité de Monsieur [B] en rapport avec des équipements contenant de l'amiante représentait à peine 5 % de son travail, elle avait mis en place, pour respecter les dispositions du décret du 10 juillet 1913 exigeant des ateliers sains, des mesures d'aération permanente de l'atelier par l'ouverture de 7 grandes portes, de nettoyage quotidien des locaux et d'élimination des déchets à l'extérieur des locaux par la mise en place de bacs de récupération,

Attendu, selon les témoignages produits, qu'il n'était prévu, dans les ateliers de la SAS H.DELUC et Cie, pour les travaux réalisés sur des équipements comportant de l'amiante, aucun système collectif ou individuel de protection contre les poussières d'amiante, l'aération des locaux par leurs portes et leur balayage n'étant pas de nature à assurer cette protection, mais favorisant au contraire la diffusion de ces poussières dans l'ensemble des ateliers et la contamination des salariés qui y étaient employés,

Attendu qu'il convient en conséquence de constater que la SAS H.DELUC et Cie, qui avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger lié à l'amiante dés lors qu'étaient, dès 1956, connu le rôle cancérigène de l'amiante et, dès 1964, déterminée la cause de l'asbestose inscrite au tableau des maladies professionnelles en sa version applicable en 1950, n'a pas, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour l'en préserver, rempli son obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la maladie professionnelle contractée par Monsieur [B] du fait de son exposition aux poussières d'amiante pendant de son activité dans l'entreprise,

Et attendu que ce manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, il sera fait droit, sur ce point, à la demande des appelants,

Attendu qu'il convient, en conséquence, tout d'abord, de fixer, en raison de la gravité de la faute commise par l'employeur, la majoration de la rente au maximum et d'ordonner le versement de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

Attendu qu'il convient également, les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie étant recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de statuer sur ces préjudices de la manière suivante,

- Sur les préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [B]

- préjudice résultant des douleurs physiques

Attendu que la gêne respiratoire ne génère pas exclusivement un inconfort mais également une véritable douleur,

Attendu qu'au vu des éléments médicaux produits aux débats et des témoignages recueillis, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 60.000 euros,

- préjudice moral

Attendu que le préjudice moral consiste en la connaissance de l'exposition à l'amiante, la peur d'une évolution de la maladie et en l'appréhension du suivi médical,

Attendu que la Cour, au vu des éléments de fait portés à sa connaissance sur la situation de Monsieur [B], estime que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 60.000 euros,

- préjudice d'agrément

Attendu que le préjudice d'agrément résulte non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique et sportive mais en encore de la privation des agréments normaux de l'existence,

Attendu qu'au vu des éléments produits aux débats et notamment des témoignages recueillis dans son entourage relatant que Monsieur [B] s'est trouvé très rapidement limité dans les actes de la vie courante, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 40.000 euros,

- préjudice esthétique

Le préjudice esthétique subi par Monsieur [B] résultant d'un important amaigrissement et d'une alopécie justifie une indemnisation de 10.000 euros,

- sur le préjudice moral subi par les ayants-droit

Attendu que Madame [F] [B], sa veuve, qui a subi de plein fouet l'annonce de la maladie de son époux, l'a accompagné tout au long de ses soins et a vécu ses souffrances et son décès à bref délai,

Attendu qu'il lui sera alloué, au titre de son préjudice moral personnel, une somme de 50.000 euros,

Attendu que le préjudice moral des enfants de Monsieur [B], proches de leur père, sera réparé par l'allocation de la somme de 25.000 euros à chacun,

Attendu, enfin que le préjudice moral des petits-enfants de Monsieur [B] sera réparé par l'allocation de la somme de 12.500 euros à chacun,

Attendu enfin qu'il convient, en équité, de condamner la SAS H.DELUC et Cie à payer aux consorts [B], ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*****************

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Madame [F] [T] veuve [B], Madame [Z] [B] épouse [R], Madame [W] [B] épouse [D], Monsieur [G] [B] et Monsieur [L] [B] en leur appel du jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne,

Confirme ce jugement en ce qu'il a déclaré [O], [A] et [L] [R] ainsi que [J] et [P] [D] recevables en leur intervention volontaire,

Infirme ce jugement pour le surplus de ses dispositions,

Dit que la maladie professionnelle de Monsieur [S] [B] et son décès sont imputables à la faute inexcusable de la SAS H.DELUC et Cie,

Fixe la majoration de la rente allouée à Madame [F] [T] à son maximum,

Ordonne le versement de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

Fixe l'indemnisation des préjudices complémentaires de la manière suivante :

- au titre de l'action successorale

- 60.000 euros au titre de réparation de la souffrance physique,

- 60.000 euros au titre de la réparation de la souffrance morale,

- 40.000 euros au titre de la réparation du préjudice d'agrément,

- 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique,

- au titre du préjudice moral des ayants-droit

- 50.000 euros pour Madame [F] [T] veuve [B],

- 25.000 euros pour Madame [Z] [B] épouse [R],

- 25.000 euros pour Madame [W] [B] épouse [D],

- 25.000 euros pour Monsieur [G] [B]

- et 12.500 euros pour chacun des petits-enfants [O], [L] et [A] [R] et [J] et [P] [D],

Condamne la SAS H.DELUC et Cie à payer à Madame [F] [T] veuve [B], Madame [Z] [B] épouse [R], Madame [W] [B] épouse [D] et Monsieur [G] [B], ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SAS H.DELUC et Cie aux entiers dépens.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/06725
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/06725 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;10.06725 ?
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