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20/09/2011 | FRANCE | N°10/04060

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 septembre 2011, 10/04060


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/04060











Madame [H] [F]



c/



SAS EADS Sogerma



SAS EADS Composites Aquitaine















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Déci...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/04060

Madame [H] [F]

c/

SAS EADS Sogerma

SAS EADS Composites Aquitaine

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2010 (R.G. n° F 09/01336) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2010,

APPELANTE :

Madame [H] [F], née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5]

[Localité 5], de nationalité Française, profession agent administratif, demeurant [Adresse 3],

Représentée par Maître Monique Guédon, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉES :

SAS EADS Sogerma, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

SAS EADS Composites Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentées par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [H] [F] a été engagée en 1984 par la société Aquitaine de Matériaux Composites qui est devenue la SAS EADS Composites Aquitaine.

Cette entreprise est filiale de la Sogerma EADS et fait partie du groupe EADS.

Le 2 mai 2003, un accord d'entreprise a prévu que des salariés pouvaient être mutés au sein d'EADS Sogerma pour être licenciés ensuite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'Emploi.

Le 1er janvier 2007, Mme [F] a été mutée à Sogerma EADS et son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2007, un protocole transactionnel étant signé le 30 mars

A la fin de l'année 2008, Mme [F] apprenait que sa retraite devait être liquidée pour ses 65 ans et qu'elle serait amputée d'une somme de 90,62 euros par mois, du fait qu'elle n'avait pas travaillé entre son licenciement et la mise à la retraite.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux à la fois contre la société EADS Sogerma et la société EADS Composites Aquitaine aux fins de réclamer une réparation de son préjudice financier et faire analyser la rupture de son contrat comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 28 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a mis hors de cause la société EADS Composites Aquitaine.

Il a dit que la transaction entre la société EADS Sogerma et Mme [F] était parfaitement valable et devait recevoir application.

Il a condamné la société Sogerma EADS à verser à Mme [F] une somme de 22.000 euros au titre des dommages-intérêts pour erreur sur le document d'inscription au DGFC.

Mme [F] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 6 avril 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande outre la confirmation des condamnations prononcées par le premier juge, la condamnation in solidum des deux sociétés EADS Sogerma et EADS Composites Aquitaine aux sommes suivantes :

- 2.605,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 2.253,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 60.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.000,00 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure

civile.

Par conclusions déposées le 19 mai 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société EADS Sogerma demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit la transaction valable et demande que Mme [F] soit déboutée de toutes ses demandes.

Subsidiairement, elle soutient que l'erreur dont se plaint Mme [F] lui est totalement imputable.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société EADS Composites Aquitaine demande confirmation du jugement déféré qui l'a mise hors de cause

Motifs de la décision

Le 2 mai 2003, était signé un accord collectif au sein du groupe EADS sur un dispositif de groupe de fin de carrière.

Ce dispositif s'adressait aux salariés âgés de plus de 55 ans et de moins de 65 ans, ceux-ci quittaient l'entreprise dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, devaient s'engager à ne pas reprendre d'activité et ils devaient justifier d'avoir droit à une retraite à taux plein dans la période s'écoulant entre le licenciement et la mise à la retraite effective.

Il était également prévu qu'ils devaient assurer une cotisation à l'assurance volontaire vieillesse s'ils n'avaient pas à ce moment là réuni l'ensemble des trimestres leur ouvrant droit à une retraite à taux plein.

Enfin, le salarié bénéficiaire de ce dispositif s'engageait à faire liquider ses droits à retraite au plus tard le jour de ses 65 ans et en contrepartie, il percevait une rente sur la période située entre le licenciement et la mise à la retraite, une rente versée par un organisme extérieur.

Il ressort d'un PV d'une réunion du comité d'entreprise de la société EADS Composites Aquitaine en date du 29 novembre 2006 que cinq personnes pourraient être concernées par le dispositif DGFC de solidarité, dont Mme [F].

Dans le cours du mois de décembre 2006, Mme [F] était informée de ce que son contrat de travail serait transféré au 1er janvier 2007 au sein de la société EADS Sogerma.

Le 1er janvier 2007, la société Sogerma EADS a adressé un courrier de licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique visant explicitement le dispositif mis en place pour faciliter son départ.

Par un courrier en date du 4 janvier 2007, Mme [F] prenait acte de ce courrier et adressait les documents complémentaires demandés.

A cette occasion, elle remplissait un questionnaire qu'elle retournait à son employeur dans lequel il était mentionné :

qu'elle ne cotisait pas à l'assurance volontaire invalidité vieillesse veuvage, réponse qu'elle donnait elle-même.

Elle précisait également qu'elle était dans un cas exceptionnel permettant d'exonérer de ses cotisations mais ne joignait pas de documents justifiant de cette situation.

Elle adressait un relevé de carrière qui faisait état de 157 trimestres de cotisations.

Le 9 mars 2007, la société remplissait un document dans lequel était mentionnée l'absence de cotisations à l'assurance vieillesse volontaire et il figurait un nombre de trimestres de cotisations de 161.

Le 30 mars 2007, était signé un protocole transactionnel entre Sogerma EADS et Mme [F] aux termes duquel elle devait recevoir outre le préavis qui était effectué et les primes dues, une indemnité de 4.000 euros.

En outre, les bulletins de salaire produits aux débats démontraient qu'elle avait perçu l'indemnité de licenciement.

Le 28 septembre 2008, Mme [F] s'adressait à la société EADS Sogerma en indiquant qu'on lui avait annoncé une décote de sa pension de retraite car elle n'aurait eu que 157 trimestres et n'aurait pas acquitté l'assurance volontaire vieillesse.

Il lui était répondu par l'entreprise qu'en réalité, elle avait bien 161 trimestres et que dès lors, elle ne pouvait plus adhérer au régime de l'assurance volontaire.

Le litige est né entre les parties sur ce défaut d'adhésion à une assurance volontaire vieillesse que Mme [F] met sous la seule responsabilité de la société EADS Sogerma.

En réalité, il ressort des éléments produits par Mme [F] elle même qu'au 31 décembre 2005, elle décomptait 153 trimestres et 8 devaient être justifiés, soit un total de 161 trimestres.

Elle recevait également au 4 janvier 2007 un relevé de carrière de 157 trimestres et 8 à justifier.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'implication de Mme [F] dans le protocole de Dispositif de Groupe de Fin de Carrière.

Il ressort de l'accord collectif que ce protocole était ouvert aux salariés dont les droits à retraite devaient être complets entre le départ de l'entreprise et la mise effective à la retraite.

Manifestement, Mme [F] était dans ces conditions puisque sa mise à la retraite devait intervenir au 1er janvier 2009 et qu'elle avait selon les informations données par la CAF entre 157 et 161 trimestres.

L'adhésion de Mme [F] au protocole DGFC ne peut donc être contestée.

De même, elle ne peut être recevable à contester le protocole transac-tionnel qui a été signé après un licenciement pour motif économique prononcé régulièrement et qui contient des concessions réciproques, Mme [F] s'engageant à ne pas contester son licenciement et la société EADS Sogerma versant outre une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement une indemnité transactionnelle de 4.000 euros.

En réalité, le litige sur la nécessité d'adhérer ou non à l'assurance volontaire vieillesse est né à partir d'un document qui a peut être été prérempli par l'employeur mais qui était mentionné comme 'Partie à remplir par le salarié'.

De même, le relevé des trimestres établi par la CRAM et produit par Mme [F] elle-même portait bien la mention de 157 trimestres.

L'employeur pour déclencher le paiement de la rente substitutive a ensuite rempli lui-même un imprimé dans lequel il reprenait les informations figurant sur le bulletin de la salariée.

Contrairement à ce que tente de soutenir Mme [F], il y a eu une erreur commune des deux parties dans leur appréciation de la situation juridique exacte de la salariée qui aurait du effectivement acquitter l'assurance vieillesse volontaire ; mais cette erreur ne peut remettre en cause l'adhésion de la salariée au protocole de fin de carrière ni dès lors la transaction intervenue après le licenciement prononcé par EADS Sogerma.

Le premier juge a, avec raison, mis hors de cause la société EADS Composites Aquitaine puisque l'erreur commise l'a été après que le contrat de travail ait été transféré à EADS Sogerma. Sur ce point le jugement sera confirmé.

De même, il a, avec raison, considéré que par ce dispositif Groupe de Fin de Carrière, l'employeur s'engageait à faire en sorte que le salarié concerné perçoive une retraite à taux plein le moment venu et il en a justement déduit que l'erreur commise par les parties devait être réparée par la société EADS Sogerma et la fixation de dommages-intérêts d'un montant de 22.000 euros apparaît adapté au préjudice subi par Mme [F].

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande de dispenser les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' laisse les dépens de la procédure d'appel à Mme [F].

Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, en l'empêchement de Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/04060
Date de la décision : 20/09/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/04060 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-20;10.04060 ?
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