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15/09/2011 | FRANCE | N°10/05198

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 septembre 2011, 10/05198


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------













ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE



N° de rôle : 10/05198





CT











Monsieur [D] [P]



c/

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE













Nature de la décision

: AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :


...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

N° de rôle : 10/05198

CT

Monsieur [D] [P]

c/

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2010 (R.G. n°10/46760) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 17 août 2010,

APPELANT :

Monsieur [D] [P]

demeurant [Adresse 2] (33)

comparant en personne

INTIMÉE :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représentée par Monsieur [W] [F], rédacteur juridique de la Caisse, muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2011, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Monsieur [D] [P] est maréchal ferrant, affilié à la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde depuis le 2 janvier 2006 en qualité d'artisan rural.

Il a demandé sa radiation de la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à la date du 31 mars 2009. Il exerce aujourd'hui son activité en temps qu'auto-entrepreneur et est affilié pour ses cotisations sociales au Régime Social des Indépendants.

La Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde demande à Monsieur [D] [P] le paiement des cotisations allocations familiales des artisans ruraux, de la contribution sociale généralisée et de la contribution remboursement de la dette sociale au titre de l'année 2009 pour un montant total de 768 euros.

Monsieur [D] [P] a saisi la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde d'une demande de proratisation sur le seul premier trimestre 2009.

Se heurtant à un refus, Monsieur [D] [P] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 8 janvier 2010. Par jugement en date du 7 juin 2010, le Tribunal a débouté Monsieur [D] [P] de sa demande de proratisation des cotisations de l'année 2009.

Monsieur [D] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant, Monsieur [D] [P], sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement frappé d'appel et qu'elle dise qu'il n'est pas redevable des cotisations allocations familiales des artisans ruraux, de la contribution sociale généralisée et de la contribution remboursement de la dette sociale à la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à compter du 1er avril 2009.

Il souligne que son activité de maréchal ferrant ne peut pas être assimilée à un agriculteur. Il indique qu'il a réglé les cotisations au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009 auprès du Régime Social des Indépendants. Il ne comprends pourquoi il doit s'acquitter de ces cotisations auprès des deux organismes. Il précise que ses revenus sont extrêmement faibles.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS :

La Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde justifie son refus de proratisation des cotisations sociales de Monsieur [D] [P] pour l'année 2009 sur la base l'article L.731-10-1 du code rural qui dispose que en cas de cessation d'activité au cours de l'année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.

Monsieur [D] [P] indique à l'audience avec précision la réalité de son activité de maréchal ferrant. Il en ressort, qu'au sens des articles L.722-1 et suivants du code rural, il ne peut pas être qualifié de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, n'étant propriétaire ou fermier d'aucune terre, ne pratiquant ni la culture ni l'élevage. De même, il ne peut pas être considéré comme entrepreneur agricole pour ne pas pratiquer des travaux au sens de l'article L.722-2 du code rural. Monsieur [D] [P] démontre également que c'est à tord qu'il a pu lui être attribué le statut d'entreprise artisanale rurale, celui n'ayant aucun client qui soit agriculteur ou centre équestre.

C'est donc légitimement que Monsieur [D] [P] a demandé sa radiation de la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde pour s'affilier au Régime Social des Indépendants dont relève en réalité son activité.

La Cour constate que Monsieur [D] [P] justifie s'être acquitté de ses cotisations obligatoires auprès de son nouveau régime d'affiliation, conforme à son activité. En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux en date du 7 juin 2010 et dit que Monsieur [D] [P] n'est pas redevable auprès de la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde des cotisations allocations familiales des artisans ruraux, de la contribution sociale généralisée et de la contribution remboursement de la dette sociale pour l'année 2009.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 7 juin 2010

Et, statuant à nouveau,

CONSTATE que Monsieur [D] [P] justifie s'être acquitté de ses cotisations obligatoires auprès de son nouveau régime d'affiliation, conforme à son activité

DIT que Monsieur [D] [P] n'est pas redevable auprès de la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde des cotisations allocations familiales des artisans ruraux, de la contribution sociale généralisée et de la contribution remboursement de la dette sociale pour l'année 2009.

Signé par Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/05198
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/05198 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.05198 ?
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