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15/09/2011 | FRANCE | N°09/07383

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 septembre 2011, 09/07383


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/07383

















Société ONET SERVICE



c/



Mademoiselle [S] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/4713 du 08/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d

e BORDEAUX)



La SAS DIKEOS

















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder pa...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/07383

Société ONET SERVICE

c/

Mademoiselle [S] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/4713 du 08/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

La SAS DIKEOS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2009 (R.G. n°F08/117) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2009,

APPELANTE :

Société ONET SERVICE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Maître Pierre LEMAIRE de la SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE et ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

Mademoiselle [S] [Y]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE

La SAS DIKEOS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Maître Pierre-louis DUCORPS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - La SAS ONET Services a régulièrement relevé appel le 24 décembre 2009 du jugement qui, prononcé le 26 novembre 2009 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême, l'a notamment condamnée à payer

- à Madame [S] [Y]

- la somme de 2.130,26 euros à titre d'indemnité de préavis,

- la somme de 213,02 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 917,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 12.781 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la SAS DIKEOS, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La SAS ONET Services (la SAS ONET) sollicite, outre l'allocation de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'infirmation du jugement et qu'il soit jugé

- à titre principal, que le licenciement pour faute grave de Madame [Y] est parfaitement fondé,

- à titre subsidiaire, que l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté a vocation à s'appliquer et que le contrat de travail de Madame [Y] a été transféré à la SAS DIKEOS,

- à titre très subsidiaire, que la signature par Madame [Y] d'un contrat de travail avec la SAS DIKEOS constitue une démission de fait de son emploi,

- et, en toute hypothèse, le débouté de Madame [Y] de toutes ses demandes et que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la SAS DIKEOS,

2 - Madame [S] [Y] sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre principal, la confirmation du jugement déféré,

- à titre subsidiaire, étant jugé que son contrat de travail a été transféré, le 2 janvier 2008, conformément aux dispositions de l'annexe 7 de l'accord étendu du 29 mars 1990 ou, à défaut, de l'article L.1124-1 du code du travail, vers la SAS DIKEOS, la condamnation de cette société à lui payer, en raison de son ancienneté, un rappel de salaire de 4.573,02 euros, outre les congés payés afférents, et un rappel d'indemnité de licenciement de 3.188,39 euros,

3 - La SAS DIKEOS demande quant à elle

- sa mise hors de cause dés lors que, en l'espèce, les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail n'avaient pas lieu de s'appliquer et que les dispositions de l'annexe 7 de l'accord étendu du 29 mars 1990 ne lui sont pas opposables,

- et la condamnation de la SAS ONET Services à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

II . Les faits et la procédure .

Madame [S] [Y], qui est entrée au service de la SAS ONET en 2000, en qualité d'agent de service, et qui a été convoquée le 11 janvier 2008, pour le 25 janvier suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 30 janvier 2008, énonçant pour motifs :

"Suite à l'entretien préalable du 25 janvier 2008, et au vu des éléments recueillis, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave dû à l'incapacité d'honorer votre contrat de travail ONET pour absence du fait d'une signature d'un contrat équivalent chez DIKEOS."

Madame [Y] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes d'Angoulême le 6 mai 2008,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SAS ONET Services, par Madame [S] [Y] et par la SAS DIKEOS, alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que la SAS ONET fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, le transfert, vers la SAS DIKEOS, du contrat de travail de Madame [Y] n'ayant pu s'opérer, celle-ci, qui n'a ni pris acte de la rupture de ce contrat de travail, ni demandé sa résiliation judiciaire, est en conséquence bien fautive d'avoir, alors qu'elle était ainsi encore dans une relation contractuelle de travail, conclu un autre contrat de travail avec un autre employeur,

- que, ensuite, l'emploi de Madame [Y] ayant bien été transféré, dés le 1er janvier 2008, vers la SAS DIKEOS, en application des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective de propreté dés lors que cette société exerce son activité dans le secteur du nettoyage des bâtiments, le licenciement qu'elle a prononcé ultérieurement doit être tenu pour nul et de nul effet,

- que, d'autre part, le comportement de la salariée, qui a, dés le 28 décembre 2007, soit avant même la date du transfert de son contrat de travail, conclu un nouveau contrat de travail, manifeste sa volonté claire et incontestable de rompre, par sa démission, la relation de travail qui les liait,

- que, par ailleurs, rien ne vient à l'appui d'un licenciement de fait de la salariée alors que c'est elle-même, qui ne s'est pas présentée le 2 janvier 2008 à l'agence d'[Localité 4], qui est à l'origine de ce qu'il n'a pu lui être présenté une nouvelle affectation sur un nouveau chantier,

- et que, enfin, eu égard au comportement de la SAS DIKEOS qui a, fautivement, refusé d'appliquer l'annexe 7 de la convention collective, toute condamnation prononcée à son encontre devra l'être in solidum avec cette société,

Attendu que Madame [Y] fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, à titre principal, la SAS ONET est bien à l'origine de la rupture de son contrat de travail dés lors que, après l'avoir avertie, le 7 décembre 2007, que son contrat de travail serait repris, à compter du 1er janvier 2008, par la société lui succédant sur le chantier de nettoyage Schneider, elle ne l'avait toujours pas informée, le vendredi 28 décembre 2007, de sa nouvelle affectation à compter du 2 janvier suivant alors qu'elle savait, depuis le 17 décembre 2007, que la société reprenant le chantier n'appliquerait pas l'annexe 7 de la convention collective de la propreté,

- que, ensuite, à titre subsidiaire, s'il était retenu que la SAS DIKEOS devait appliquer l'annexe 7 de la convention collective de la propreté, celle-ci lui doit un rappel de salaire et un complément d'indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté qu'elle avait l'obligation de lui conserver,

Attendu que la SAS DIKEOS fait plaider, pour sa part, que le transfert du contrat de travail de Madame [Y] ne s'est pas réalisé dés lors

- que, d'une part, les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne pouvaient s'appliquer puisque le simple changement de prestataire n'impliquait pas le transfert d'une entité économique,

- et que, d'autre part, les dispositions de l'annexe 7 de la convention collective de la propreté lui sont inopposables puisque l'activité de nettoyage n'est pas son activité principale,

* * * * *

- Sur les transferts successifs du marché de nettoyage

Attendu que les parties rappellent utilement que le contrat de travail d'un salarié peut être soit poursuivi par le nouvel employeur en cas de modification de la situation juridique du précédent employeur, soit, en cas de reprise par un nouveau prestataire de travaux de nettoyage effectués dans les mêmes locaux, poursuivi au sein de l'entreprise du nouveau prestataire,

Attendu que si, dans la première hypothèse, prévue par l'article L.1224-1 du code du travail, la modification de la situation juridique de l'employeur peut résulter, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, du transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, elle ne peut par contre résulter de la seule perte d'un marché,

Attendu qu'il en résulte, en la cause, que, l'organisation du nettoyage et de l'entretien confiés à la SAS ONET par la société SCHNEIDER ne pouvant, faute d'être dotée d'une autonomie et d'une structure propre, ce que ne conteste pas la SAS ONET, constituer une entité économique, la poursuite de cette activité par la SAS DIKEOS n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.1224-1 du code du travail,

Attendu que, dans la deuxième hypothèse, prévue par l'Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), rattaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté, la poursuite du contrat de travail n'est envisagée que pour les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 87-08, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public,

Attendu que la SAS ONET fait valoir sur ce point que la SAS DIKEOS était, au mois de décembre 2007, soumise à cet accord dés lors qu'elle exerçait bien, ainsi d'ailleurs que le révèle le numéro de code APE qui lui a été attribué, une activité principale de nettoyage de bâtiments, peu important qu'elle se soit dotée d'un statut collectif d'entreprise qui ne peut aller à l'encontre des dispositions d'ordre public de l'accord du 29 mars 1990 étendu par arrêté du 6 juin 1990,

Attendu que la SAS DIKEOS fait plaider pour sa part qu'elle n'est nullement soumise à cet Accord dés lors que son activité principale relève de l'administration d'immeubles, conformément au numéro de code APE qui lui a été attribuée jusqu'au 8 janvier 2008, et que son activité de nettoyage était tout à fait accessoire comme représentant moins de 25% de son effectif,

Attendu qu'il ressort des pièces produites que l'établissement de la SAS DIKEOS concerné par le présent litige, situé à Jaunay-Clan, a, dés sa création en avril 2002, été affecté du numéro de code APE 704D concernant 'l'administration d'autres biens immobiliers' devenu le numéro de code 6832A et qu'il convient en conséquence de relever qu'elle n'est pas soumise, pour l'activité de cet établissement, à l'Accord du 29 mars 1990, peu important que son établissement principal ait pour numéro de code APE le 8121Z concernant 'le nettoyage courant des bâtiments',

Et attendu, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des documents produits aux débats que l'activité de nettoyage exercée par la SAS DIKEOS dans son établissement de Jaunay-Clan était, au jour de la reprise du marché de nettoyage, réalisée dans un service autonome doté d'un personnel et d'un matériel qui lui était propre et constituait ainsi une activité nettement différenciée des autres activités de cet établissement,

Attendu qu'il convient en conséquence, pour ce motif également, de constater que l'Accord du 29 mars 1990 n'était pas opposable à la SAS DIKEOS lors de sa reprise du marché de nettoyage de la Société Schneider,

Attendu qu'il s'ensuit, en conséquence, que les demandes de la SAS ONET et de Madame [Y] à son encontre sont injustifiées sur ce fondement,

- Sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la SAS ONET, qui a

- par courrier en date du 7 décembre 2007, averti Madame [Y] de ce que le contrat commercial avec la société Schneider expirant le 31 décembre 2007, la société DALKIA prendra contact avec elle pour la poursuite de son contrat de travail conformément aux dispositions de l'annexe 7 de la CCN de la propreté et qu'elle devra se présenter sur son lieu de travail le 2 janvier 2008,

- et, par courrier en date du 21 décembre 2007, adressé à la société DALKIA, et en copie à Madame [Y], fait notamment valoir qu'elle n'était pas 'en mesure de procéder à un reclassement de 20 salariés pour plus de 1.800 heures, durant la semaine des fêtes',

n'a en aucune manière pris contact avec sa salariée pour lui indiquer la conduite à suivre à partir du 2 janvier 2008,

Attendu qu'il en résulte que la SAS ONET ne peut reprocher à faute à Madame [Y] d'avoir signé, le vendredi 28 décembre 2007, en l'absence de toute indication de sa part sur son futur professionnel au lendemain des fêtes de fin d'année, soit trois jours plus tard, un contrat de travail qui lui assurait la poursuite d'une activité rémunérée au contraire de son employeur qui lui avait indirectement fait savoir qu'il ne pouvait procéder à son reclassement pendant ce même délai,

Et attendu que la signature d'un tel contrat, imposée par l'attitude de l'employeur, ne pouvant s'assimiler à une démission qui ne peut résulter que d'une décision claire et univoque du salarié, le licenciement prononcé le 28 janvier 2008 doit être considéré comme abusif à défaut de motif disciplinaire réel et sérieux,

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [Y] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS ONET à lui payer les indemnités rappelées plus haut dont elle ne conteste pas, même subsidiairement, le montant,

* * * * *

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS ONET de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Reçoit la SAS ONET en son appel du jugement rendu le 26 novembre 2009 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême et Madame [S] [Y] en son appel incident,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SAS ONET à payer, en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à Madame [S] [Y] et à la SAS DIKEOS, chacune,

Condamne la SAS ONET aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/07383
Date de la décision : 15/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;09.07383 ?
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