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08/09/2011 | FRANCE | N°10/01525

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 08 septembre 2011, 10/01525


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/01525









Madame [D] [J]



c/



La SARL FD SERVICES venant aux droits de la société T'NET



L' URSSAF DE LA GIRONDE



La SARL A3C



La Cie d'assurances MUTUELLES DU MANS
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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/01525

Madame [D] [J]

c/

La SARL FD SERVICES venant aux droits de la société T'NET

L' URSSAF DE LA GIRONDE

La SARL A3C

La Cie d'assurances MUTUELLES DU MANS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2009 (R.G. n°2007/55) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2010,

APPELANTE :

Madame [D] [J]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marjorie SCHNELL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

La SARL FD SERVICES venant aux droits de la société T'NET

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 6]

représentée par Maître Véronique BRETT-THOMAS, loco Maître Sandrine DURGET, avocats au barreau de BORDEAUX

L' URSSAF DE LA GIRONDE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

représentée par Maître Sylvie BOURDENS loco Maître Thierry WICKERS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES :

La SARL A3C

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

La Cie d'assurances MUTUELLES DU MANS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentées par Maître Patricia LE TOUARIN LAILLET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2011, en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

I. Saisine

1 - Madame [D] [J] a régulièrement relevé appel le 9 mars 2010 du jugement qui, prononcé le 24 septembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,

- a donné acte à Madame [J] de son intervention volontaire et dit que le jugement lui est opposable,

- a déclaré recevable en la forme le recours de la S.A.R.L. T'NET, mais mal fondé,

- a débouté la Société T'NET de son recours,

- a constaté la régularité de la procédure de contrôle de l'Urssaf et des actes subséquents,

- a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 novembre 2006, en toutes ses dispositions,

- a confirmé la créance de l'Urssaf de la Gironde d'un montant de cent quatre vingt sept mille sept cent soixante dix neuf euros,

- S'est déclare incompétent pour statuer sur la demande de remises de majoration de retard, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable,

- a fait droit à la demande de l'Urssaf de la Gironde sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- a condamné la Société T'NET à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Madame [D] [J] sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à titre principal, l'infirmation du jugement,

- à titre subsidiaire, la condamnation de la S.A.R.L. A3C et de la société MMA, son assureur, à relever et garantir la S.A.R.L. T'NET et elle-même de toutes condamnations,

2 - La S.A.R.L. FD Services, venant aux droits de la S.A.R.L. T'NET, sollicite pour sa part l'infirmation du jugement déféré et, en conséquence, sur son appel incident, qu'il plaise à la Cour de

A titre principal,

- Déclarer nulle la procédure de contrôle ayant abouti à la mise en demeure du 27 juin 2006 lui réclamant la somme de 190.069,00 euros de cotisations, 17.070 euros de majorations de retard, ensemble assorti d'une déduction de 19.360 euros, soit un total net à payer de 187.779 euros,

et, en conséquence

- Réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf en date du 23 novembre 2006,

- Condamner l'Urssaf de la Gironde à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- Constater qu'elle a procédé aux déclarations d'embauche dans le délai de 30 jours,

- Déclarer infondés les redressements opérés par l'Urssaf,

et, en conséquence

- Réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf en date du 23 novembre 2006,

- Condamner l'Urssaf de la Gironde à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- Réduire le montant des cotisations dues, calculées selon les critères légaux retenus par l'Urssaf à 180.277 euros (années 2003 et 2004), fixer en conséquence les majorations à 15.372 euros, soit au total 195.649 euros, ensemble diminué des versements effectués depuis le contrôle (-19.360 euros),

- Dire et juger qu'en application des dispositions sur la réduction des cotisations sur les bas salaires, communément désignée «Loi [F] », elle est créancière d'une somme de 26.558 euros au titre de l'année 2005,

Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil,

- Dire et juger que la société A3C a manqué à son obligation de conseil,

- La déclarer responsable du préjudice qu'elle a subi,

- Condamner la sociétéA3C et son assureur, la Compagnie MMA, à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

A défaut,

Vu la convention de garantie de passif conclue le 16 décembre 2005 avec Madame [J] et la société GROUPE FD

Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil,

- Condamner Madame [J], à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- Condamner solidairement la société A3C, la Compagnie MMA et Madame [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

3 - L'Urssaf de la Gironde demande pour sa part la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la S.A.R.L. T'NET à lui payer la somme de 1.100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

4 - La S.A.R.L. A3C demande quant à elle

- qu'il soit jugé que, tout d'abord, la Chambre sociale de la Cour d'appel est incompétente pour connaître d'une action de droit commun de mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle d'un expert comptable et que, ensuite, sa mise en cause, pour la première fois devant la Cour d'appel est irrecevable en l'absence d'évolution du litige,

- la condamnation de la Société FD SERVICES à lui payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

5 - La Société Mutuelles du Mans assurances n'a pas, bien que régulièrement convoquée sur son assignation en intervention délivrée par la SAS FD Services, comparu à l'audience,

II . Les faits et la procédure .

La S.A.R.L. T'NET a fait l'objet, au mois de janvier 2006, d'une procédure de contrôle portant sur les années 2003 à 2005 qui s'est achevée le 20 mars2006,

Une lettre d'observations en date du 30 mars 2006 a été remise en main propre à Madame [J], le 4 avril 2006, en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. T'NET,

Une mise en demeure d'un montant de 187.779 euros a été adressée le 27 juin 2006 à la S.A.R.L. T'NET qui a formé recours devant la Commission de recours amiable,

La S.A.R.L. T'NET a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde la décision de cette Commission et Madame [J] est intervenue volontairement à l'instance,

En cause d'appel, la S.A.R.L. FD Services, venant aux droits de la S.A.R.L. T'NET, a assigné en intervention forcée la S.A.R.L. A3C et son assureur, la Compagnie Mutuelles du Mans assurances,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [D] [J], par la S.A.R.L. FD Services, par l'Urssaf de la Gironde et par la S.A.R.L. A3C, alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Madame [D] [J] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, sur l'application de l'exonération ZFU, les premiers juges ne pouvaient, pour dire justifié le redressement appliqué, retenir que les déclarations n'avaient pas été faites sur les imprimés réglementaires de déclaration unique d'embauche alors qu'il est établi que ces déclarations ont été faites sur le support adapté dénommé 'Exonération de charges sociales patronales de sécurité sociale dans les zones franches urbaines (ZFU)', ce dont l'Urssaf lui a accusé réception sans réserve, et que celle-ci, qui reconnaît ne pas avoir communiqué aux entreprises installées en Zone franche urbaine les nouvelles dispositions ZFU applicables depuis le 19 novembre 2001, ne peut en conséquence que supporter les conséquences de son défaut d'information et de contrôle à posteriori,

- que, ensuite, elle ne saurait être tenue, à l'égard de la S.A.R.L. T'NET, en raison de son engagement de garantie du passif, des conséquences de l'attitude de cette société qui accepte désormais le redressement opéré, qui n'explicite pas ses contestations au titre des réductions 'bas salaires' et '[F]' et qui n'a pas sollicité, pour la remise des majorations de retard, l'avis préalable de la Commission de recours amiable,

- et que, enfin, elle est fondée à demander la garantie de la S.A.R.L. A3C, cabinet comptable de la S.A.R.L. T'NET à l'époque et en charge, notamment, de l'aspect social de l'entreprise,

Attendu que la S.A.R.L. FD Services fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, à titre principal, la remise de la lettre d'observations à Madame [J] le 4 avril 2006 n'étant pas opposable à la S.A.R.L. T'NET en raison de la publication judiciaire du changement de gérant faite le même jour, la mise en demeure du 27 juin 2006 est nulle faute de viser la nature des cotisations appelées dont cette société n'a eu connaissance que postérieurement par la remise, le 8 septembre 2006, de cette lettre d'observations par l'Urssaf,

- que, ensuite, à titre subsidiaire, les redressements opérés sont injustifiés dés lors que la S.A.R.L. T'NET a adressé à l'Urssaf les déclarations annuelles de mouvement sur l'imprimé adapté dénommé 'Exonération de charges sociales patronales de sécurité sociale dans les zones franches urbaines (ZFU)' et les déclarations mensuelles afférentes à la répartition des salariés concernés par l'exonération zones franches urbaines, ce dont l'Urssaf lui a accusé réception sans jamais attirer son attention sur les nouvelles conditions déclaratives d'embauche en vigueur depuis le 19 novembre 2001 et qu'il ne peut en conséquence être fait grief de ne pas avoir communiqué les formulaires invoqués à l'appui des redressements,

- que, par ailleurs, à titre infiniment subsidiaire, il convient de déduire du montant du redressement, la somme de 26.558 euros représentant, pour l'année 2005, la réduction des cotisations sur les bas salaires, en application de la loi [F],

- que, d'autre part, la S.A.R.L. A3C, qui a manqué à son obligation de conseil, en sa qualité d'expert comptable de l'entreprise en charge, notamment, de l'aspect social de son activité, ne pourra qu'être condamnée à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- et que, enfin, à défaut, Madame [J] ne pourra qu'être condamnée à la relever indemne de toutes condamnation prononcées à son encontre, que ce soit au titre de la garantie de passif qu'elle lui a consentie dans le cadre de la cession de l'intégralité de ses parts sociales ou que ce soit au titre de ses agissements contraires à son obligation d'exécuter de bonne foi les conventions conclues avec le Groupe FD,

L'Urssaf de la Gironde fait plaider pour sa part

- que, tout d'abord, la procédure de redressement est régulière dés lors que, d'une part, le changement de gérance de la S.A.R.L. T'NET n'ayant été rendu opposable aux tiers que le 6 avril 2006, la lettre d'observations a été à juste titre remise, le 4 avril 2006, à Madame [J] en sa qualité de gérante et que, d'autre part, la S.A.R.L. T'NET avait bien, au 17 janvier 2007, jour de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale, connaissance parfaite des chefs et montants du redressement,

- que, d'autre part, l'obligation déclarative d'embauche de la Zone franche urbaine n'ayant pas été respectée par la S.A.R.L. T'NET, le redressement ne peut qu'être maintenu,

- que, par ailleurs, le calcul opéré par l'inspecteur du recouvrement au titre de la réduction des cotisations pour les bas salaires en vertu de la loi [F] ne pourra qu'être confirmé,

- et que, enfin, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de remise des majorations de retard à défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable,

La S.A.R.L. A3C fait plaider quant à elle

- à titre principal, que, d'une part, la Chambre sociale de la Cour d'appel est incompétente pour connaître de la mise en jeu d'une responsabilité professionnelle et que, d'autre part, son assignation en intervention forcée par la S.A.R.L. FD SERVICES est irrecevable en l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile,

- que, ensuite, à titre subsidiaire, n'ayant été chargée que d'une mission purement comptable, elle n'encourt aucune responsabilité dans les travaux relatifs aux déclarations afférentes aux embauches et aux mouvements du personnel qui étaient réalisés en interne par l'entreprise,

- et que, enfin, elle est bien fondée à demander la réparation du préjudice que lui cause cette intervention forcée injustifiée,

* * * * *

Attendu, tout d'abord, sur la régularité de la procédure de contrôle,

- que, d'une part, les sociétés soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés doivent demander une inscription modificative dans le mois, notamment, d'un changement de gérant

- et que, d'autre part, selon l'article L.210-9 du code de commerce, la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées audit registre,

Attendu qu'il en résulte que la notification faite par l'Urssaf à Madame [J], le 4 avril 2006, de la lettre d'observations est régulière dés lors que la démission de celle-ci n'était pas opposable à cet organisme faute d'avoir été régulièrement publiée, à cette date, au registre du commerce et des sociétés, la seule publication de cette démission faite, le même jour, dans un journal d'annonces légales étant inopérante à ce titre,

Et attendu qu'il s'ensuit que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la mise en demeure du 27 juin 2006, qui se réfère aux chefs de redressement ainsi notifiés le 4 avril 2006, est également régulière,

Attendu que les appelants seront en conséquence déboutés de leurs moyens d'appel de ce chef qui s'avèrent ainsi mal fondés,

Attendu, par ailleurs, au fond,

- que, selon le VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 modifiée, pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales sur les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une zone franche urbaine mentionnée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche et que, à défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration,

- et que, selon l'article 9 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004, pour bénéficier de cette exonération au titre d'une nouvelle embauche, l'employeur adresse, lors de cette embauche, la déclaration visée au VI de l'article 12 de cette loi, si le salarié embauché relève du régime général, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant l'employer et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève pour le paiement des cotisations, cette déclaration devant être envoyée dans un délai maximum de trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail du salarié concerné, selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la S.A.R.L. T'NET n'a pas procédé à ces déclarations, les envois par télécopie de déclarations d'embauche qu'elle invoque ne répondant pas aux exigences légales et réglementaires ainsi rappelées,

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le redressement appliqué de ce chef était justifié,

Attendu, par ailleurs, que la S.A.R.L. FD Services n'apporte pas plus en cause d'appel qu'en première instance les éléments chiffrés de son calcul de la réduction des cotisations 'bas salaires' et que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, en retenant que le calcul par l'Urssaf du crédit de cotisations n'était pas utilement critiqué, rejeté la demande de cette société de ce chef,

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de remise de majorations faute de saisine préalable de la Commissions de recours amiable,

Attendu, d'autre part que s'il doit être fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.R.L. A3C, le litige l'opposant à la S.A.R.L. FD Services ne relevant pas de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dont il résulte que les demandes de Madame [J] à son encontre sont également irrecevables, son exception d'irrecevabilité de sa mise en cause, au visa des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, sera par contre rejetée, la S.A.R.L. FD Services ayant demandé subsidiairement, au terme de son assignation, que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable,

Attendu qu'il en résulte que, d'une part, la S.A.R.L. A3C doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour mise en cause injustifiée et que, d'autre part, la demande de condamnation de Madame [J] en application d'une garantie de passif, qui n'a été formulée qu'à défaut, doit être écartée comme inutile,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la S.A.R.L. FD Services de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf de la Gironde, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point et les autres parties étant déboutés de leurs demandes à ce titre,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Madame [D] [J] en son appel du jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde et la S.A.R.L. FD Services, venant aux droits de la S.A.R.L. T'NET, en son appel incident,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. FD Services à payer à l'Urssaf de la Gironde la somme de 1.100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme irrecevables, inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A.R.L. FD Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/01525
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/01525 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;10.01525 ?
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