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06/09/2011 | FRANCE | N°10/07334

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 septembre 2011, 10/07334


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/07334









SARL Multinet 33



c/



Madame [I] [S]













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :


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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 no...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/07334

SARL Multinet 33

c/

Madame [I] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2010 (R.G. n° F 09/00220) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2010,

APPELANTE :

SARL Multinet 33, agissant en la personne de son gérant Monsieur

[T] [G] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Max Bardet, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [I] [S], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Laurence Combedouzon substituant Maître Jean Gonthier, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Madame [S] a été engagée par la société Sofranet le 1er juillet 1991. Son contrat de travail à temps partiel d'agent de nettoyage, a été transféré à la société Multinet 33, entreprise de nettoyage, le 1er octobre 1997. Le 8 septembre 2008, la salariée a été licenciée pour faute lourde.

Par jugement du 26 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Libourne, estimant qu'eu égard au contrat de travail de 10 heures par semaine, il ne pouvait être fait grief à Madame [S] d'avoir crée une société avec ses enfants dans le seul métier qu'elle connaissait à savoir le nettoyage industriel et que la prise de parts dans une société concurrente n'est pas à elle seule la démonstration d'une déloyauté si elle n'est pas accompagnée des faits fautifs commis par l'intéressée elle-même, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a annulé la mise à pied conservatoire, et a condamné la société Multinet 33 à payer à Madame [S] le salaire de la mise à pied et les congés payés correspondants, l'indemnité compen-satrice de préavis et les congés payés correspondants, l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 4.704 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la Cour par son conseil le 10 décembre 2010, la société Multinet 33 a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 20 avril 2011 et développées à l'audience, l'appelante invoque une faute lourde justifiant l'infirmation du jugement, le débouté de la salariée et sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € pour procédure abusive. Subsidiairement, elle demande la requalification de la faute lourde en faute grave, et, en tout état de cause, la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] qui avait déposé le 29 avril 2011 des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état y a renoncé oralement à l'audience. Elle a déposé le 31 mai 2011 des conclusions exposées à la barre tendant à la confirmation du jugement sauf, par appel incident, à solliciter l'augmentation des dommages et intérêts alloués à 15.000 € et celle de la somme attribuée au titre de l'article 700 à la somme de 2.000 €.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

La lettre de licenciement fait grief à la salariée d'avoir constitué avec une de ses filles une société concurrente, la société Concept'net, dont elle détient 50 % des parts et le fait que cette société ait détourné à son profit des clients de l'employeur, au moyen de procédés frauduleux, tous faits constitutifs d'une attitude déloyale. Il ressort des termes de ladite lettre, que le mari de Madame [S], lui-même salarié la société Multinet 33, aurait amené le matériel et du personnel de ladite société chez des clients de cette société, en leur faisant croire qu'il travaillait pour cette société alors qu'il oeuvrait en réalité pour la société Concept'net ; qu'en outre, le 18 juillet 2008, Monsieur [S] serait venu dans les locaux de l'entreprise Multinet 33 avec la fille du couple, [R], gérante de la société Concept'net et le fils du même couple, [L], pour reprocher à l'employeur ses investigations et que le dernier aurait expressément menacé de tuer toutes les personnes qui se mettraient en travers de sa route.

L'employeur reconnaît lui-même dans ses conclusions (pages 16 et 18) qu'il ne peut pas reprocher à Madame [S] d'avoir créé une société concurrente. Il appuie son action sur les actes de déloyauté qui s'en seraient suivis. Or il s'avère que la salariée ne peut être tenue responsable des actes commis par son mari ou ses enfants alors qu'il n'est démontré ni qu'elle en ait été l'instigatrice, ni qu'elle les ait approuvés, ni même qu'elle n'ait rien fait pour tenter de les empêcher. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, Madame [S] n'est pas responsable de la société Concept'net ni de ses préposés.

Le Conseil de Prud'hommes a donc exactement retenu que les faits reprochés au mari et aux enfants de la salariée ne peuvent servir de fondement au licenciement de celle-ci ; qu'en outre, il ne peut être valablement reproché à une salariée employée à raison de 10 heures de travail par semaine, de participer à la création d'une société concurrente, si, par ailleurs, aucune faute ne peut lui être personnellement reprochée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [S] sollicitant l'augmentation à 15.000 € des dommages et intérêts alloués par le Conseil, sans fournir la moindre explication sur la consistance de son préjudice tendant à démontrer l'insuffisance de l'évaluation qui en a été faite par les premiers juges, il ne sera pas fait droit sa demande.

La société Multinet 33 qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 1.200 € aux frais non taxables exposés par l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré,

y ajoutant :

' condamne la société Multinet 33 à payer à Madame [S] la somme de

1.200 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne la société Multinet 33 aux dépens d'appel.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Castagnède


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/07334
Date de la décision : 06/09/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/07334 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;10.07334 ?
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