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01/09/2011 | FRANCE | N°10/06140

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 01 septembre 2011, 10/06140


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2011

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(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/06140

















La société LESIEUR



c/



La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND
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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :













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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/06140

La société LESIEUR

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2010 (R.G. n°2008/2260) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2010,

APPELANTE :

La société LESIEUR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Elise COVILETTE loco Maître Philippe PLICHON avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Maître Sophie PARRENO loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2011, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS et PROCEDURE

Mr [P] [B] a exercé son activité professionnelle au sein de la société LESIEUR entre 1965 et 2000 en qualité d'ouvrier d'entretien.

Le 2 août 2007, il déclarait une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (la caisse) en raison de l'exposition à l'amiante qu'il estimait avoir subi au sein de l'entreprise; le certificat médical joint à la déclaration faisait état de plaques pleurales bilatérales.

Le 16 juillet 2008, la caisse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.

Le 24 juillet 2008, Mr [B] s'est vu octroyer un taux d'IPP de 40%;

Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde (TASS) a débouté la société LESUEUR de sa demande tendant à ce que la prise en charge de la maladie de M.[B] au titre de la législation sociale lui soit déclarée inopposable.

La société LESIEUR a régulièrement relevé appel de cette décision

Par conclusions développées à l'audience, et auxquelles il convient de se référer, la Société LESIEUR demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que la décision de prise en charge lui est inopposable et, à titre subsidaire, d'ordonner une expertise médicale.

Dans ses dernières écritures, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de

se référer, la caisse conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

En premier lieu, la société soutient que l'instruction diligentée par la caisse sur le fondement de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale comporte des erreurs sur les attributions réelles de M.[B] au sein de l'entreprise et sur son éventuelle exposition à l'amiante compte tenu du fait qu'aucun enquêteur n'est venu sur le site de l'entreprise.

Il apparaît que la caisse s'est appuyée d'une part, sur le questionnaire renseigné par le salarié et le témoignage de M.[Y] et d'autre part, sur une précédente enquête relative aux cas de deux autres salariés, M.[C] et M.[K] qui travaillaient dans l'entreprise à la même époque.

Aucune disposition légale ou réglementaire fait obstacle à ce qu'une caisse utilise les éléments recueillis précédement au sein de la même entreprise afin d'établir la présence d'amiante au sein de celle-ci, dés lors que ces éléments sont versés au dossier d'instruction de la caisse et peuvent être consultés par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R 441-11.

Quant au témoignage de M.[Y], il résulte du tampon dateur apposé par la caisse, qu'il a été transmis le 30 juin 2008 et qu'il figurait dans le dossier auquel a eu accès l'employeur lorsqu'il s'est déplacé pour le consulter le 9 juillet 2008.

La société critique, en second lieu, la décision de la caisse lui ayant opposé un refus à sa demande de photocopies des pièces du dossier à l'issue de sa consultation.

L'article R 441-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse peut, à sa demande, être communiqué à l'employeur. Cette obligation a été satisfaite, en l'espèce, dans la mesure où d'une part, la caisse a mis à disposition de l'employeur les pièces du dossier énumérées à l'article R 441-3 et d'autre part, celui-ci a pu en prendre connaissance sur place.

En troisième lieu, l'employeur prétend que la caisse a violé les dispositions de l'article R 441-3 en ne versant pas au dossier l'examen tomodensitométrique (TDM) exigé pour la prise en charge d'une maladie au titre du tableau 30 B.

Mais, outre le fait que cet examen n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué en application de l'article R 441-3, l'employeur a eu connaissance du certificat médical du docteur [G] commentant le TDM pratiqué sur M.[B] le 11 avril 2007. Il ne peut, d'ailleurs, valablement soutenir que faute d'obtenir la communication de cette pièce, il est dans l'impossibilité d'apprécier l'état de santé du salarié dés lors qu'il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester le taux d'incapacité de ce dernier et a eu accès à l'expertise organisée par cette juridiction.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M.[B] opposable à la société LESUEUR.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/06140
Date de la décision : 01/09/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/06140 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-01;10.06140 ?
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