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17/08/2011 | FRANCE | N°11/01186

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 août 2011, 11/01186


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/01186











Monsieur [W] [G]



c/



SARL Bukadent













Nature de la décision : CONTREDIT













Notifié par LRAR le

:



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement ren...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/01186

Monsieur [W] [G]

c/

SARL Bukadent

Nature de la décision : CONTREDIT

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2010 (R.G. n° F 10/00060) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Encadrement, suivant déclaration de contredit du 02 décembre 2010,

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3], de

nationalité Française, profession dirigeant de société, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Stéphanie Berland substituant Maître Yves Frago, avocats au barreau de Bordeaux,

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

SARL Bukadent, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentée par la SCP Dominique Monéger - Dominique Assier & Patrick Belaud, avocats au barreau de Bergerac,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [W] [G] a été engagé par l'entreprise Bukadent le 15 juillet 1991 par contrat de professionnalisation.

A partir de 1993, la société à responsabilité limitée Bukadent a comporté trois associés, chacun d'entre eux ayant un contrat de travail vis à vis des deux autres. Il occupait alors les fonctions de responsable commercial.

A partir de l'année 2002, un des trois associés se retirait et M. [G] demeurait associé avec 49,90 % des parts.

Le 15 janvier 2007, M. [G] était licencié pour motif économique.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac pour faire juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il demandait également un rappel de salaire.

Par jugement en date du 18 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Encadrement, a considéré que M. [G] avait en réalité la responsabilité de l'entreprise et était en capacité de l'engager.

Il en a déduit qu'il n'avait pas de lien de subordination vis à vis de M. [T]. Il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bergerac.

M. [G] a formé un contredit régulier dans le délai de quinze jours après la prononcé du jugement.

Au soutien de son contredit, M. [G] fait valoir que la société aurait dû soutenir l'incompétence devant le Conseil de Prud'hommes dès l'audience de conciliation, ce qu'elle n'a pas fait. Il expose qu'il est titulaire d'un contrat de travail. Il estime qu'il n'était pas gérant de fait et qu'il était bien sous la subordination de M. [T] l'autre associé. Il n'a eu la signature bancaire que pour des considérations d'ordre pratique.

Il insiste sur le fait que la société n'a pas contesté l'existence d'un contrat de travail le concernant avant 2002.

Il demande à la Cour de renvoyer l'examen du dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, juridiction compétente.

Par conclusions déposées le 16 mai 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Bukadent soutient que M. [G] n'était pas salarié et que de ce fait, le Conseil de Prud'hommes n'était pas compétent. Elle estime démontrer qu'il était gérant de fait.

Motifs de la décision

L'article R 1451-2 du contrat de travail prévoit que les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le bureau de jugement sous réserve de l'être avant toute défense au fond. Les termes du jugement soumis à la Cour démontrent bien que tel a été le cas. Dès lors, la société Bukadent était recevable à soulever cette exception d'incompétence.

M. [G] qui a signé un contrat de travail en mai 1993, qui a des bulletins de paie depuis plusieurs années et qui a été licencié pour motif économique en 2007, dispose d'un contrat de travail apparent. Il s'en déduit que la charge de la preuve du caractère fictif de ce contrat revient à la société Bukadent qui s'en prévaut.

Il n'est pas contesté que M. [G] a exercé une activité au sein de la société Bukadent et qu'il en a obtenu une rémunération.

L'élément déterminant que doit établir la société Bukadent est la réalité ou l'absence de la relation de subordination entre la gérance de la société et M. [G].

Il ressort des éléments du dossier que M. [G] a toujours exercé au sein de cette entreprise de prothèse dentaire, des activités administratives et financières, M. [D] et M. [T] assumant les activités techniques jusqu'en 2002 et M. [T] poursuivant seul cette activité par la suite.

Après que les associés aient été au nombre de 3, à partir de l'année 2002, sont restés deux seuls associés Ms [T] et [G]. M. [G] était associé minoritaire.

La société Bukadent produit plusieurs chèques dont certains sont destinés à acquitter des factures de l'entreprise Lunardelli tailleur de pierres, et il ressort d'une attestation de cet artisan que des travaux avaient été effectués sur le domicile privé de M. [G] et payés avec des chèques au nom de la société Bukadent.

Les copies de ces chèques sont versées au dossier et ils portent tous la même signature, ce qui implique que M. [G] signait l'ensemble des chèques de règlement de la société.

La société produit d'autres chèques également signés de M. [G] qui concernent des achats qui n'étaient pas justifiés par l'intérêt de la société.

La société Bukadent produit aussi un rapport d'expertise ordonnée dans le cadre d'un litige commercial opposant la société Bukadent et la société Prodental et l'expert relève la responsabilité de M. [G] dans le fait qu'un certain nombre de clients aient quitté la société Bukadent pour devenir client de la société Prodental.

Cette situation de fait qui peut expliquer le mauvais état financier de la société Bukadent, démontre que M. [G] ne se situait pas dans un lien de subordination par rapport au gérant de l'entreprise.

L'expert comptable qui suivait l'entreprise Bukadent atteste de ce qu'elle n'avait affaire qu'à M. [G]. De même, les bulletins de paie produits démontrent que M. [G] s'est octroyé de manière unilatérale des augmentations de salaire.

La société Bukadent produit également le dossier que M. [G] a fait pour percevoir des allocations Assedic et elle démontre que M. [G] a créé un procès-verbal d'assemblée générale du 31 mars 2005 alors qu'aucun document semblable n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [G] a agi de manière autonome sans se situer sous la subordination du gérant M. [T].

M. [G] se borne à produire des documents qu'il a établis lui-même postérieurement à son départ de la société ou des documents sociaux qui n'apportent aucun élément sur l'existence d'un lien de subordination.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [G] n'était pas lié à la société Bukadent par un contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige entre les parties.

Le jugement sera donc confirmé et le contredit formé par M. [G] sera rejeté.

L'équité commande d'allouer à la société Bukadent, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' rejette le contredit formé par M. [G] et confirme le jugement déféré,

' condamne M. [G] à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la société Bukadent,

' dit que M. [G] gardera à sa charge les frais du contredit.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/01186
Date de la décision : 17/08/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/01186 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-17;11.01186 ?
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