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17/08/2011 | FRANCE | N°10/04773

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 août 2011, 10/04773


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011



(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)



Sécurité Sociale



N° de rôle : 10/04773











SA Pernod



c/



URSSAF de la Gironde











Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION











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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,













Grosse délivrée le :



à





Décision déférée à la Cour : ar...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011

(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)

Sécurité Sociale

N° de rôle : 10/04773

SA Pernod

c/

URSSAF de la Gironde

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux - chambre sociale section B - en date du 28 mai 2009, suite à un jugement rendu le 28 février 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde, suivant déclaration de saisine en date du 26 juillet 2010,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SA Pernod, agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

URSSAF de la Gironde, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Bourdens substituant Maître Thierry Wickers de la SELAS Exème Action, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

L'URSSAF de la Gironde a notifié le 12 juillet 2002 à la SA Pernod une lettre d'observations relative au recouvrement de cotisations sociales pour la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001.

L'assujetti a accepté certains redressements et a contesté les deux points suivants :

- l'assujettissement des frais de buvette engagés par les commerciaux

- l'assujettissement des frais de mutation des salariés de l'entreprise.

A la suite de la décision de la commission de recours amiable rejetant le recours de la SA Pernod, celle-ci a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde, qui par jugement en date du 28 février 2008, a confirmé le redressement et a fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, lui allouant la somme de 495,81€.

Par arrêt en date du 28 mai 2009, la Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement précité sauf en ce qui concerne le redressement pour frais de mutation annulant sur ce point le jugement déféré.

Cet arrêt a fait l'objet d'un double pourvoi.

Par arrêt en date du 1er juillet 2010, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la société Pernod relatif aux frais de buvette et a accueilli celui de l'URSSAF portant sur les frais de mutation, cassant l'arrêt de la Cour d'Appel au motif qu'en statuant ainsi sur le fondement de la circulaire prise pour l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 non applicable à la période du contrôle, celle-ci a violé les textes en ne constatant pas en quoi les dépenses exposées par les salariés étaient immédiatement nécessaires ni en quoi découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, elles étaient indispensables pour rendre habitable leur nouveau logement.

Par conclusions déposées le 8 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA Pernod demande à la Cour d'annuler les frais de mutation de 2000 et 2001 et de condamner l'URSSAF de la Gironde à lui payer la somme de 1.375 € au titre de l'article 700 du code de procédure.

Par conclusions déposées le 14 février 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'URSSAF de la Gironde demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la SA Pernod à lui payer la somme de 1.375 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Seul reste posé à la Cour de renvoi le problème posé par le redressement pratiqué aux frais d'installation.

La Cour de Cassation a tout d'abord considéré que la Cour d'Appel avait statué sur le fondement de la circulaire prise pour l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 non applicable à la période du contrôle.

Il convient dés lors de rechercher précisément les textes applicables au moment du contrôle en 2002 portant sur la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001.

A l'époque du contrôle, il ne saurait être contesté que les dispositions en vigueur étaient issues de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; il existait un accord d'entreprise entré en vigueur au 1er janvier 2000 qui prévoyait le règlement, au salarié muté à l'initiative de la société, de frais de mutation dans les limites de plafonds conventionnels.

- l'article L 42.1 du code de la sécurité sociale dans sa version de l'époque dispose :

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

- l'arrêté du 26 mai 1975 indique que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations s'entendent des sommes versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires

- l'accord d'entreprise relatif aux frais de mutation entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2000 prévoit que les salariés mutés sur l'initiative de la société sont indemnisés des frais de déménagement et des frais d'installation dans la limite de certains plafonds : ainsi, outre le coût du déménagement intégralement pris en charge par l'entreprise sur présentation du justificatif correspondant, les dépenses ci-après peuvent faire l'objet d'une indemnisation : branchement et entretien (plomberie, électricité), nettoyage, mise en habitabilité (voilage, peinture, carrelage, moquette/ parquet), divers (frais d'agence en cas de location, de réexpédition du courrier, de changements des plaques d'immatriculation et de carte grise du véhicule personnel).

Lors de son contrôle de juillet 2002, l'URSSAF a accepté comme exclus de l'assiette des cotisations.

- les frais de déménagement

- les frais de déplacement du salarié occasionné par la recherche d'un nouveau logement

- les premières dépenses de réinstallation immédiatement nécessaires indispensables pour rendre habitable le nouveau logement (branchement électricité, vérification plomberie et mise en route chaudière)

et a réintégré dans l'assiette des cotisations

- les dépenses d'aménagement de la nouvelle habitation

- les frais d'agence immobilière

- les frais de réexpédition du courrier, de changement des plaques d'immatriculation et de carte grise du véhicule personnel.

En quoi les dépenses exposées par les salariés de la SA Pernod et réintégré dans l'assiette des cotisations par l'URSSAF de la Gironde étaient-elles immédiatement nécessaires ou quoi découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, étaient-elles indispensables pour rendre habitable leur nouveau logement '

La Cour rappelle tout d'abord que la SA Pernod n'a pas réglé de sommes forfaitaires à ses salariés, mais les a indemnisés sur production de justificatifs détaillés que la Cour a pu examiner pour se faire une idée de leur bien fondé.

Ainsi, la Cour considère tout d'abord que les frais d'agence immobilière, exclus de l'assiette de cotisations par l'URSSAF, sont des frais nécessaires pour permettre au salarié muté d'avoir un logement habitable au moment de sa nouvelle affectation généralement éloignée de la précédente ; de plus, les frais d'aménagement de la nouvelle habitation, eux aussi exclus, ne sont nullement des dépenses de confort, mais des frais nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement quant aux sols murs, plafonds et fenêtres, et fermetures (vitres ou portes) ; de même les frais de réexpédition du courrier qui sont nécessaires à l'entrée dans les lieux dans le nouveau logement ; quant au changement des plaques d'immatriculation et de carte grise du véhicule personnel du salarié, sa non réalisation est susceptible de poursuite pénale et va de pair avec un déménagement et une installation dans un logement dépendant d'un nouveau département.

En conclusion, la Cour annule le redressement pratiqué par l'URSSAF de la Gironde sur ce point.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Pernod qui se verra allouer la somme de 1.000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' infirme le jugement déféré en ce qui concerne le redressement pour frais de mutation,

et statuant à nouveau :

' annule le redressement de l'URSSAF de la Gironde à l'encontre de la SA Pernod de ce chef,

y ajoutant :

' condamne l'URSSAF de la Gironde à verser à la SA Pernod la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/04773
Date de la décision : 17/08/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/04773 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-17;10.04773 ?
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