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17/08/2011 | FRANCE | N°10/04168

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 août 2011, 10/04168


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011



(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/04168









La SARL SIVE



c/



Monsieur [J] [V]

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :
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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/04168

La SARL SIVE

c/

Monsieur [J] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2010 (R.G. n°F09/2100) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2010,

APPELANTE :

La SARL SIVE agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

assistée de Me Gilbert FILIOR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIÈRE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M.. [J] [V] est entré le 21 février 2000 en qualité de technico-commercial à la société SONAFI.

Le 24 janvier 2004, il devenait agent de maîtrise avec la responsabilité de la mise en place d'une centrale d'achat et il devait encadrer l'équipe de l'agence d'[Localité 5].

Le 1er janvier 2007, il était transféré au sein de la société SIVE qui reprenait l'établissement d'[Localité 5].

Après un début de procédure de licenciement en date du 14 janvier 2009, il était finalement licencié pour cause réelle et sérieuse le 3 avril 2009 pour un certain nombre de manquements, essentiellement un manque de disponibilité et une mauvaise répartition de son travail et de ses responsabilités, car il aurait été trop absorbé par des activités extra professionnelles. Il lui était reproché également de ne pas avoir appliqué la durée du travail convenable et de n'avoir pas mis à jour le catalogue de prix.

Par jugement en date du 16 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Bordeaux section Industrie a estimé après les avoir examinés que les griefs retenus n'étaient pas constitués et que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse .

Il a alloué à M. [V] à ce titre une indemnité de 30 000 euros .

Il l'a débouté de demandes complémentaires de RTT et de congés payés .

La société SIVE a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 2 mars 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que le licenciement de M. [V] est justifié et subsidiairement, elle demande que l'indemnité soit réduite au minimum légal.

Par conclusions déposées le 28 mars 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, demande confirmation du jugement en son principe et forme appel incident pour demander une augmentation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portée à 53 964 euros .

MOTIFS DE LA DÉCISION

En cause d'appel, seules les dispositions sur le licenciement sont discutées.

La lettre de licenciement adressée le 3 avril 2009 à M. [V] dont les termes fixent les limites du litige a été intégralement reproduite dans le jugement déféré et il y sera fait référence.

Il lui était reproché de ne pas avoir su organiser le temps de travail de ses collègues. Il n'aurait pas mis à jour le catalogue des prix pour l'année 2009 à temps utile.

Il aurait fait passer en premier ses activités extra professionnelles et aurait tenté d'obtenir une formation sans intérêt pour ses fonctions et aurait établi une note de frais trop importante.

Enfin l'employeur relevait que les autres agences et ses collaborateurs directs se plaignaient de son manque de disponibilité et déploraient ses mauvaises interventions sur le Service Après Vente.

Aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction qui doit être proportionnée à la faute commise. Le juge forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il ressort des éléments du dossier que M. [V] était, avec le statut d'agent de maîtrise, responsable de l'agence d'[Localité 5] qui comptait cinq salariés. Au moment de son licenciement il occupait cette fonction depuis cinq ans.

Il a été en arrêt maladie à compter du jour de l'envoi de la convocation à son entretien préalable au licenciement, soit le 10 mars 2009 jusqu'à la fin de son préavis.

La société SIVE produit les notes de service adressées depuis 2002 sur la durée du travail qui organisaient le temps de travail entre 35 et 39 heures soit une moyenne de 37 heures avec des systèmes de repos compensateurs.

Il ressort des bulletins de paie de M. [V] et des notes de service de l'agence d'[Localité 5] que jusqu'à la fin de l'année 2008, les salariés n'effectuaient en réalité que 35 heures de travail. Par la suite, les bulletins de paie ont mentionné une durée de 35 heures avec un ajout de deux heures par semaine mais payées au taux normal.

Cependant, la société SIVE ne démontre pas que M. [V] ait été destinataire des notes de service depuis 2002 et il ne peut être sérieusement retenu contre un agent de maîtrise, une erreur qui aurait persisté depuis plus de six ans et qui n'aurait jamais attiré l'attention de la société.

Il est d'ailleurs indiqué par l'employeur que les horaires mis en place par M. [V] auraient été mis en exergue à la fin de l'année 2008 et que ce dernier a immédiatement pris tenté de remédier à ce dysfonctionnement, étant relevé que la société était dotée d'un service de ressources humaines et que M. [V] était agent de maîtrise et non pas cadre.

C'est à juste titre que ce motif a été écarté.

Le grief tenant à la parution avec retard du catalogue des prix 2009 est contesté par le salarié qui dit qu'en réalité le catalogue aurait bien été prêt à la fin de l'année 2008.

M. [V] a été informé dès le mois de juin qu'il devait faire ce catalogue et des relances lui ont été adressées à plusieurs reprises.

A l'évidence, un tarif pour l'année 2009 doit être disponible et prêt à compter du 1er janvier 2009 et en l'espèce, il ressort des pièces produites que l'imprimeur n'a pu le traiter qu'au mois de février 2009.

Ce grief est établi, un tarif à jour étant indispensable au bon fonctionnement d'une entreprise.

Sur le grief tenant à l'inscription de M. [V] sur une formation de cariste prioritairement par rapport à d'autres salariés, il est établi qu'il a effectué une formation avec obtention du diplôme de catégorie 3 du 12 au 14 novembre 2008.

La société fait grief à M. [V] d'avoir empêché M. [E], un magasinier de l'agence d'[Localité 5] de suivre cette formation mais en réalité, ce dernier a bénéficié de la même formation sur les 16 et 17 décembre suivants.

Il n'est pas établi que ce retard dans l'attribution de ce diplôme ait causé un préjudice à M. [E] et il sera relevé en outre que pour M. [V] il s'agissait d'une formation initiale alors que pour M. [E] il s'agissait d'un renouvellement.

Sur le reproche tenant à l'établissement de la note de frais, il sera relevé que M. [V] a calculé le temps de déplacement à partir de son domicile jusqu'au lieu du stage sur trois jours, alors que la société s'est basée sur la distance entre le lieu de travail et le lieu de formation.

Il sera relevé que cette note de frais n'a jamais été réglée et qu' en dehors de son montant très faible, rien ne démontre une intention frauduleuse de la part de M. [V].

Sur le grief tenant à son manque de disponibilité et au fait qu'il aurait des activités extérieures pendant le temps du travail, la société SIVE produit plusieurs attestations détaillées émanant soit de salariés travaillant dans l'agence d'[Localité 5], soit de responsables d'autres agences ou de supérieurs hiérarchiques de M. [V] qui rendent compte d'une gestion peu rigoureuse, d'un manque de disponibilité, du fait qu'il ne gérait que les dossiers qui l'intéressaient et qu'il n'avait pas des relations faciles avec ses collaborateurs.

Enfin, plusieurs témoignages rendent compte de ce qu'il consacrait une partie du temps passé dans l'entreprise à des activités personnelles d'entraîneur de football et la société produit des documents relatifs à cette fonction qui ont été retrouvés dans son bureau.

M. [V] se borne à critiquer ces attestations mais ne produit aucun élément objectif susceptible de les contrecarrer ou destiné à anéantir les griefs établis.

Ce grief est donc établi.

C 'est donc à tort que le premier juge a considéré que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse . En réalité, les griefs tenant au retard dans l'établissement du tarif 2009, au manque de disponibilité, aux difficultés dans la gestion de l'agence et de son personnel et au fait qu'une partie du temps de travail était consacrée à des activités extérieures sont établis et justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera réformé, le fait que le poste de M. [V] devait être supprimé du fait de la baisse du chiffre d'affaires n'interdisant pas à l'employeur de licencier le salarié concerné pour motif personnel s'il l'estime justifié.

De même, la procédure de licenciement entamée au début de l'année 2009 et abandonnée ne pouvait interdire à la société SIVE de recommencer une procédure de licenciement s'il estimait que le comportement de M. [V] demeurait critiquable.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [V] est justifié par une cause réelle et sérieuse

Ordonne à M. [V] de restituer les sommes éventuellement versées à M. [V] par la société SIVE dans le cadre de l'exécution du jugement.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [V].

Signé par Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président et par A-M Lacour-Rivière Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière Marie-Paule Descard-Mazabraud

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/04168
Date de la décision : 17/08/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/04168 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-17;10.04168 ?
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